Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Guy X...
Défendeur(s) à la cassation : société Y... SA
Par arrêt du 16 janvier 2007, la chambre sociale a renvoyé le
pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le
plus ancien faisant fonction de premier président, a, par
ordonnance du 22 mars 2007, indiqué que cette chambre mixte sera
composée de la première chambre civile, de la chambre
commerciale, financière et économique, de la chambre sociale.
Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat de M. X... ;
Des conclusions banales en défense et un mémoire en défense ont été
déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau,
avocat de la société Y... ;
Le rapport écrit de M. Gridel, conseiller, et l'avis écrit de
M. Mathon, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties.
(...)
Attendu que M. X..., chauffeur de direction au service de la société
Y..., s'est fait adresser sur son lieu de travail, sous
enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa
fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue destinée à des
couples échangistes à laquelle il était abonné ; que,
conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé,
l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis
déposée avec son contenu au standard à l'intention de son
destinataire ; que d'autres employés s'étant offusqués de la
présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a
engagé contre M. X... une procédure disciplinaire qui a abouti à
sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire ;
que l'intéressé a signé en conséquence un avenant à son contrat
de travail ; que sa contestation ultérieure de la sanction a été
rejetée par les juges du fond ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché
si M. X... avait donné son accord librement, et ainsi privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code
civil ;
Mais attendu que le salarié conservant la faculté de contester la
sanction dont il a fait l'objet, la cour d'appel n'avait pas à
procéder à la recherche dont s'agit ; que le moyen est
inopérant ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, en son grief
invoquant une ouverture illicite du pli :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon
le moyen, que, pour juger qu'il avait manqué à ses
obligations contractuelles, la cour d'appel a cru devoir se
fonder sur le prétendu préjudice résultant pour l'employeur de
l'ouverture du pli qui, adressé au salarié, avait été ouvert par
le service en charge du courrier ; que l'employeur ne pouvait
cependant, sans violer la liberté fondamentale du respect de
l'intimité de la vie du salarié, prendre connaissance du
courrier qui lui était adressé à titre personnel ; qu'il ne
pouvait donc dès lors être sanctionné à raison du prétendu
préjudice de l'employeur résultant de l'ouverture illicite de ce
courrier personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel
a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le pli litigieux était arrivé sous
une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention
relative à son caractère personnel ; qu'en l'état de ces motifs
dont il se déduisait que cet envoi avait pu être considéré, par
erreur, comme ayant un caractère professionnel, la cour d'appel
a exactement décidé que son ouverture était licite ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième
branches, cette dernière en son grief fondé sur le respect dû à
la vie privée :
Vu l'article 9 du code civil, ensemble l'article L. 122-40 du code du
travail ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu
qu'il est patent que le document litigieux, particulièrement
obscène, avait provoqué un trouble dans l'entreprise, porté
atteinte à son image de marque et eu immanquablement un
retentissement certain sur la personne même de son directeur
dont M. X... était le chauffeur et donc un proche
collaborateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un trouble objectif dans le
fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de
prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par
lequel il est survenu, d'autre part, que la réception par le
salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son
travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant
de son contrat, et enfin, que l'employeur ne pouvait, sans
méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder
sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son
destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se
prononcer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin,
avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
refusé d'annuler la mesure de rétrogradation infligée par la SA
Y... et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Guy X... de ses
demandes de réintégration et de paiement de rappels de salaire
et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE l'employeur a, le 23 juillet 2001,
envoyé à son salarié le courrier suivant : « le jeudi
12 juillet 2001 le service courrier de notre société a ouvert et
déposé au standard une enveloppe qui vous était destinée ; cette
enveloppe était adressée à Guy X... chauffeur de direction Y...
. Elle contenait un exemplaire du mensuel de couples
échangistes, un bulletin de réabonnement, un bon pour une
annonce gratuite au club « contact swing ». Certains de nos
salariés se sont offusqués que de tels documents soient visibles
dans un lieu de passage et m'en ont informé. Lors de notre
entretien vous avez déclaré être abonné à cette revue mensuelle
et, afin de ne pas la recevoir à votre domicile, avoir vous-même
communiqué les coordonnées de l'adresse de notre entreprise. Le
fait de vous faire expédier directement sur votre lieu de
travail au titre de chauffeur de direction des documents
pornographiques est fortement préjudiciable pour notre société
et pour les représentants de la direction et de plus porte
atteinte à l'image de l'entreprise. De tels agissements ne sont
pas tolérables au poste de chauffeur de direction que vous
occupez. C'est pourquoi nous vous proposons un changement de
fonction qui s'accompagnera d'une modification de
classification ; il s'agit de vous rétrograder de votre poste
actuel à celui d'agent de production coefficient 215D salaire de
base 9 586 francs ; vous disposez d'un délai courant jusqu'au
31 juillet inclus. Passé ce délai, sans réponse de votre part,
nous considérerons que vous avez refusé ce changement de
fonction et engagerons une procédure de licenciement » ;
(…) ; que l'enveloppe expédiée à l'entreprise est une simple
enveloppe commerciale, démunie de toute mention restrictive,
transmise comme un courrier professionnel ; à l'aide d'une
machine à affranchir et sur laquelle les coordonnées de Monsieur
X... ont été portées selon un procédé mécanographique ; que la
fonction de Monsieur X... figurait également sur l'enveloppe en
dessous de son nom ; que, en l'absence de toute mention relative
au caractère confidentiel de ce courrier, l'employeur qui a
procédé à l'ouverture de cette enveloppe ne peut se voir
reprocher un manquement à la vie privée de son salarié ; qu'il
est patent que ce courrier, particulièrement obscène, d'une
part, a provoqué un trouble dans l'entreprise, d'autre part, a
eu un retentissement immanquable sur la personne même du
Directeur dont Monsieur X... était le chauffeur, et donc un
proche collaborateur, enfin a porté atteinte à l'image de marque
de l'entreprise ; que la sanction infligée au salarié a
consisté, non pas à exclure celui-ci de l'entreprise mais,
essentiellement, à l'éloigner du directeur dont la confiance
pouvait légitimement avoir été égratignée ; qu'il convient de
dire que cette sanction - au demeurant acceptée par le salarié
qui disposait d'un délai de réflexion de six jours pour y
consentir - était justifiée ; que Monsieur X... sera en
conséquence débouté de ses prétentions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a bien occupé
les fonctions de chauffeur de direction jusqu'au mois de
juillet 2001 dans les conditions conformes à son engagement et
au contrat de travail qui le liait à l'entreprise ; que de par
la connaissance de l'entreprise ainsi que son antériorité dans
le poste, Monsieur X... maîtrisait pleinement l'organisation et
connaissait les usages et conditions de fonctionnements des
divers services de la société ; que sa fonction le contraignait
à une obligation de devoir de réserve et de comportement ; que
le demandeur ne peut invoquer la méconnaissance du traitement du
courrier ainsi que sa ventilation dans la distribution telle
qu'elle a été rappelée par le représentant du défendeur lors de
l'audience et qui, par ailleurs n'est pas contestée par Monsieur
X... ; que dans le cas de courrier identifié « confidentiel ou
personnel » celui-ci n'est pas traité de la même façon que le
courrier traditionnel professionnel et n'est de ce fait pas
ouvert ; que le courrier incriminé ne présentait pas une
quelconque marque distinctive permettant de l'isoler, autre que
l'appellation « chauffeur de direction » et qu'il a été traité
comme tel ; qu'il est incontestable que ce courrier particulier
a jeté un trouble réel non seulement dans le cadre du service de
l'administration mais également dans l'enceinte de
l'entreprise ; qu'une action de ce genre, eu égard à la fonction
considérée, dévalorise l'image de la direction et par là-même
celle de l'entreprise ; que certains salariés aux dires du
défendeur, évoqués lors de l'audience, en ont été choqués ;
qu'il a été proposé au demandeur à titre de sanction, une
modification de son contrat de travail assorti d'un délai de
réflexion, lui permettant d'accepter ou de refuser cette
sanction ; que Monsieur X... a donné son accord à cette
proposition et que ce changement n'a été effectif qu'après le
consentement du salarié.
ALORS QUE Monsieur Guy X... mentionnait avoir fait
l'objet de contrainte viciant son consentement à la
rétrogradation proposée par l'employeur ; qu'en ne recherchant
pas si l'accord donné par le salarié l'avait été librement,
la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE le fait pour le salarié de recevoir sur
son lieu de travail un courrier personnel dont le contenu était
parfaitement licite ne constitue pas un manquement aux
obligations contractuelles nées du contrat de travail ; qu'en
jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les
articles L.121-1 et L.122-40 du Code du travail et 1134 du Code
civil.
ALORS de plus QUE pour juger le contraire, la Cour
d'appel a cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice
résultant pour l'employeur de l'ouverture du pli adressé au
salarié par le service en charge du courrier ; que l'employeur
ne pouvait cependant, sans violer la liberté fondamentale du
respect de l'intimité de la vie privée du salarié prendre
connaissance du courrier qui lui était adressé à titre
personnel ; que le salarié ne pouvait dès lors être sanctionné à
raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de
l'ouverture illicite de ce courrier personnel ; qu'en jugeant le
contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du
Code du travail.
ALORS en tout état de cause QUE le préjudice invoqué
par l'employeur, outre qu'il ne caractérisait pas la faute,
n'était aucunement établi ; qu'en se bornant à dire « qu'il est
patent que ce courrier, particulièrement obscène, d'une part, a
provoqué un trouble dans l'entreprise, d'autre part, a eu un
retentissement immanquable sur la personne même du Directeur
dont Monsieur X... était le chauffeur, et donc un proche
collaborateur, enfin a porté atteinte à l'image de marque de
l'entreprise » sans aucunement préciser les pièces desquelles
elle entendait déduire l'existence d'un préjudice, la
Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile.
***
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
refusé de constater l'amnistie et d'avoir débouté Monsieur Guy
X... de ses demandes d'annulation et d'effacement de la sanction
infligée.
AUX MOTIFS QUE l'employeur a, le 23 juillet
2001, envoyé à son salarié le courrier suivant : « le jeudi
12 juillet 2001 le service courrier de notre société a ouvert et
déposé au standard une enveloppe qui vous était destinée ; cette
enveloppe était adressée à Guy X... chauffeur de direction Y...
. Elle contenait un exemplaire du mensuel de couples
échangistes, un bulletin de réabonnement, un bon pour une
annonce gratuite au club « contact swing ». Certains de nos
salariés se sont offusqués que de tels documents soient visibles
dans un lieu de passage et m'en ont informé. Lors de notre
entretien vous avez déclaré être abonné à cette revue mensuelle
et, afin de ne pas la recevoir à votre domicile, avoir vous-même
communiqué les coordonnées de l'adresse de notre entreprise. Le
fait de vous faire expédier directement sur votre lieu de
travail au titre de chauffeur de direction des documents
pornographiques est fortement préjudiciable pour notre société
et pour les représentants de la direction et de plus porte
atteinte à l'image de l'entreprise. De tels agissements ne sont
pas tolérables au poste de chauffeur de direction que vous
occupez. C'est pourquoi nous vous proposons un changement de
fonction qui s'accompagnera d'une modification de
classification ; il s'agit de vous rétrograder de votre poste
actuel à celui d'agent de production coefficient 215D salaire de
base 9 586 francs ; vous disposez d'un délai courant jusqu'au
31 juillet inclus. Passé ce délai, sans réponse de votre part,
nous considérerons que vous avez refusé ce changement de
fonction et engagerons une procédure de licenciement » ;
que si la loi du 6 août 2002 a prononcé l'amnistie des fautes
passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles elle a
excepté de son bénéfice les faits constituant des manquements à
la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que tel étant le
cas en l'espèce, cette loi ne saurait être appliquée à Monsieur
X... ; qu'au demeurant, l'amnistie n'entraîne pas de droit la
réintégration dans les fonctions.
ALORS QUE le fait pour le salarié de recevoir sur son
lieu de travail un courrier personnel dont le contenu n'est
aucunement illicite ne constitue pas un manquement à la probité,
aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'en rejetant la demande du
salarié tendant à voir juger le fait reproché amnistié,
la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi d'amnistie
2002-1062 du 6 août 2002.
ALORS en outre QUE Monsieur Guy X... ne prétendait pas
seulement à l'annulation de la sanction et à la réintégration
dans son précédent poste mais encore à l'effacement de toute
mention relative à cette sanction dans son dossier
professionnel ; qu'en omettant de répondre à ce chef des
conclusions du salarié, la Cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
***
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la
SA Y... au paiement de la somme de 12 575,96 euros à titre de
rappel de prime mensuelle relative au poste de chauffeur.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... assume sa
nouvelle affectation dans les conditions de niveau et de
rémunération identiques à celles d'autres salariés occupant les
mêmes fonctions.
ALORS QUE Monsieur Guy X... soutenait dans ses
écritures que la fonction d'agent de production que son
employeur lui avait attribuée n'existait pas au sein de
l'entreprise et ne correspondait en tout état de cause pas aux
fonctions réellement exercées qui étaient celles de chauffeur au
service emballage ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié
assumait sa nouvelle affectation dans les conditions de niveau
et de rémunération identiques à celles d'autres salariés
occupant les mêmes fonctions, sans aucunement préciser les
fonctions exercées par le salarié et les conditions de sa
rémunération, ni les fonctions et conditions de rémunération des
salariés auxquels elle prétendait le comparer, la Cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles L. 140-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Président : M. Cotte, président de chambre faisant
fonction de premier président
Rapporteur : M. Gridel, conseiller, assisté de Mme Dubos,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général : M. Mathon
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et thouvenin, la SCP Gatineau