Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 février
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-12138
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Favre.
Avocat général : M. Jobard.
Avocat : SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 25 janvier 2005) que, le 4 décembre 1998, la société
Reims Bio, qui avait pour activité l'élaboration, la
transformation et la vente de produits sanguins traités pour la
fabrication de réactifs à usage industriel, et qui, pour se
fournir en produits sanguins à usage non thérapeutique,
s'approvisionnait, à concurrence de 90 % de ses besoins, auprès
du groupement d'intérêt public Champagne-Ardennes (le GIPCA), a
saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) d'un dossier
relatif aux pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles,
mises en oeuvre par le GIPCA qui avait interrompu ses livraisons
; que le 27 avril 1999 la société Reims Bio a été mise en
liquidation judiciaire ; que la loi n° 98-535 du 1er juillet
1998 ayant transféré à l'Etablissement français du sang (EFS),
les activités précédemment exercées par les établissements de
transfusion sanguine, le Conseil a notifié à l'EFS un grief
d'abus de position dominante et un grief d'abus de dépendance
économique de cette société ; que, par décision n° 04-D-26 du 30
juin 2004, le Conseil, après avoir estimé qu'il existait un
marché pertinent des produits sanguins bruts à usage non
thérapeutique prélevés sur des donneurs présentant des garanties
virologiques importantes et un standard biologique moyen sur
lequel le GIPCA était en position dominante, a dit qu'il était
établi que l'EFS avait enfreint les dispositions de l'article L.
420-2 du Code de commerce et lui a infligé une sanction
pécuniaire de 76 224 euros ; que l'EFS a formé un recours contre
cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir
déclaré irrecevables les moyens énoncés dans son mémoire en
réplique déposé le 29 novembre 2004, alors, selon le moyen :
1 / que conformément aux dispositions de
l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours
exercés contre les décisions du Conseil de la concurrence, le
magistrat délégué par le premier président a, par ordonnance du
20 septembre 2004, fixé les délais dans lesquels les parties à
l'instance devaient se communiquer leurs observations écrites et
en déposer copie au greffe de la cour d'appel ; que la date du
29 novembre 2004 a été retenue pour le dépôt des mémoires en
réplique ; qu'en déclarant irrecevables les moyens énoncés par
l'EFS dans son mémoire en réplique régulièrement déposé le 29
novembre 2004 et en lui interdisant de compléter son
argumentation, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du
calendrier de procédure fixé par le magistrat délégué, ensemble
les articles 2 et 8 du décret du 19 octobre 1987, 15 et 16 du
nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
2 / que ne constitue pas un moyen nouveau au sens
de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 une argumentation
complémentaire qui se rattache par un lien direct aux moyens
initialement soulevés dans le recours ; que l'argumentation
invoquée par lui dans son mémoire en réplique du 29 novembre
2004 relative à l'absence d'abus de position dominante du GIP
Champagne-Ardennes n'est pas nouvelle puisque dans son mémoire
initial du 2 septembre 2004, il faisait valoir que le GIP
n'était pas en situation de position dominante sur le marché ;
que l'ensemble de cette argumentation a une cause juridique
commune et consiste à soutenir que l'infraction prévue par
l'article L. 420-2 du Code de commerce n'était pas constituée ;
qu'en déclarant irrecevable les critiques dirigées contre les
motifs de la décision du Conseil de la concurrence relative à
l'exploitation abusive d'une position dominante, l'arrêt attaqué
a, de nouveau, méconnu les articles 2 et 8 du décret du 19
octobre 1987, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et
6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas écarté le
mémoire en réplique déposé le 29 novembre 2004, mais a retenu
que seuls seraient examinés les moyens déja articulés dans le
mémoire du 2 septembre 2004 ; que, dès lors qu'il est constant
que l'EFS n'a pas, dans son premier mémoire, formulé de moyen
contre les motifs par lesquels le Conseil a caractérisé
l'existence d'un abus de position dominante, la cour d'appel,
sans violer le principe de l'égalité des armes, a justement
retenu qu'il s'agissait d'un moyen nouveau qui était irrecevable
comme ayant été déposé plus de deux mois après la notification
de la décision déférée ; que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt du rejet
de son recours, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er
juillet 1998 a prévu qu'une convention entre lui et chaque
personne concernée dont le GIP Champagne-Ardennes devait fixer
les conditions dans lesquelles les droits et obligations,
créances et dettes liés aux activités du GIPCA a lui étaient
cédés ; qu'ainsi pouvaient être aménagées par voie
conventionnelle des modalités particulières de reprise
susceptibles de déroger au principe de la continuité économique
et fonctionnelle ; que sur le fondement de la loi susvisée, la
convention du 17 décembre 1999 a prévu qu'il s'est obligé aux
dettes du GIPCA à l'exception des engagements résultant d'une
faute intentionnelle imputable au GIPCA ;
qu'en considérant que cet aménagement
conventionnel n'excluait pas le prononcé d'une sanction à son
encontre pour des pratiques imputables au seul GIPCA, la cour
d'appel a méconnu les articles 18 de la loi du 1er juillet 1998
et L. 464-2 du Code de commerce, ensemble le principe de la
personnalité des poursuites et des sanctions et l'article 6-1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
2 / que la reprise des activités du GIPCA par lui
est intervenue en exécution de la loi du 1er juillet 1998 dans
un souci de renforcement de la sécurité sanitaire des produits
de santé destinés à l'homme ; que ce transfert forcé de
propriété ne permet pas d'assurer de manière automatique la
continuité économique et fonctionnelle des activités transférées
; que le but d'intérêt général poursuivi par le législateur
exclut qu'une sanction pour abus de position dominante puisse
frapper l'opérateur qui a repris ces activités sans être
l'auteur des manquements ; qu'en lui imputant les pratiques
reprochées au GIPCA, la cour d'appel a derechef méconnu les
articles 18 de la loi du 1er juillet 1998 et L. 464-2 du Code de
commerce, ensemble le principe de la personnalité des poursuites
et des sanctions et l'article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les pratiques
anticoncurrentielles sont imputées à une entreprise,
indépendamment du statut juridique de celle-ci et sans
considération de la personne qui l'exploite ;
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'EFS
a, en application de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et de
la convention qu'il a conclue le 17 décembre 1989 avec le GIPCA,
repris l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et
dettes de ce groupement d'intérêt public, ainsi que l'ensemble
de ses activités et de son personnel, l'arrêt retient à bon
droit qu'il assure en droit et en fait la continuité économique
et fonctionnelle du GIPCA, peu important à cet égard que la loi
ait laissé la possibilité d'aménager conventionnellement la
reprise des droits et obligations, créances et dettes liés aux
activités exercées précédemment par les établissements de
transfusion sanguine ;
Attendu, d'autre part, que le principe de la
continuité économique et fonctionnelle de l'entreprise
s'applique quel que soit le mode juridique de transfert des
activités dans le cadre desquelles ont été commises les
pratiques sanctionnées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'EFS fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que ne peuvent présenter des caractéristiques
et propriétés thérapeutiques ou virologiques différentes des
produits du corps humain appartenant à une même famille élaborés
et distribués selon des normes uniques obligatoires destinés à
permettre leur substituabilité parfaite ; que sur le marché des
produits sanguins bruts à usage non thérapeutique, les activités
de collecte et de vente de produits sanguins sont soumises à des
règles uniques à l'échelle nationale d'analyses biologiques et
de test de dépistage des maladies transmissibles sur l'ensemble
des donneurs ainsi qu'à des règles de bonnes pratiques de
prélèvement ; que l'existence d'une réglementation ayant pour
objet d'imposer un standard de qualité unique assurant une
substituabilité parfaite des produits sanguins en cause ne
permettait pas à la cour d'appel d'individualiser
artificiellement plusieurs marchés distincts pour la
commercialisation du sang à usage non thérapeutique ; qu'en se
déterminant par des motifs impropres à établir que le marché des
produits sanguins non thérapeutique prélevés sur des donneurs
présentant des garanties virologiques importantes et un standard
biologique moyen formait un marché identifiable pour être
distinct du marché général des produits sanguins à usage non
thérapeutique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
2 / que conformément à la réglementation
sanitaire, l'ensemble des produits sanguins à usage
thérapeutique devait subir des tests et analyses destinés à
s'assurer de l'innocuité des produits et des garanties
virologiques des marqueurs ; qu'en distinguant un marché
autonome des produits sanguins à usage non thérapeutique prélevé
sur des donneurs présentant des garanties virologiques
importantes et un standard biologique moyen alors que les tests
et analyses destinés à assurer la sécurité et la qualité des
produits concernaient la totalité des produits sanguins, les
juges d'appel ont de nouveau privé leur décision de base légale
au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs
adoptés, que chaque fabricant de réactifs, client de Reims Bio,
imposait, dans ses cahiers des charges, le respect de conditions
de prélèvement très particulières tenant tant à la définition
des produits recherchés au regard des phénotypes des donneurs
qu'à la nécessité de procéder à des prélèvements sur des sujets
présentant des garanties virologiques importantes, et relève en
outre qu'un savoir-faire particulier et des mesures de
prévention de risques virologiques supplémentaires par rapport
aux analyses et tests prévus par la loi étaient nécessaires pour
répondre aux cahiers des charges des clients de Reims Bio et
qu'ainsi ces derniers contraignaient Reims Bio à
s'approvisionner auprès d'établissements de transfusion sanguine
capables de prélever et de sélectionner des produits sanguins à
usage non thérapeutique sur des donneurs en nombre suffisant
présentant des phénotypes différents et des garanties
virologiques importantes ; qu'il retient encore, par motifs
propres, que les exigences des clients de la société Reims Bio
impliquaient pour celle-ci la mise en place de "process" définis
conjointement avec les établissements de transfusion pour
sélectionner les donneurs en vue de la constitution de
concentrés globulaires et de l'élaboration de poches plasmas à
façon, et que, sur la foi de témoignages des partenaires de la
société Reims Bio, à la différence de la douzaine
d'établissements de transfusion sanguine ayant développé la
collecte de produits sanguins à usage non thérapeutique, le
GIPCA et, dans une moindre mesure, l'établissement de Strasbourg
bénéficiaient d'une situation particulière en ce que les deux
régions, d'une part, sont "connues pour les risques virologiques
(hépatite et sida notamment) très faibles des donneurs", d'autre
part, avaient constitué un panel important de donneurs de sang à
usage non thérapeutique alors que les donneurs refusent
généralement que leur sang ne soit pas affecté à un usage
thérapeutique ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les
produits sanguins à usage non thérapeutique collectés par le
GIPCA et l'établissement de transfusion sanguine de Strasbourg
répondaient seuls aux exigences sérologiques et virologiques
fixées par les clients de Reims Bio et n'étaient pas
substituables, en raison de ces caractéristiques, aux produits
sanguins à usage non thérapeutique collectés et commercialisés
par les autres établissements de transfusion sanguine en France,
a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'EFS fait à nouveau grief à l'arrêt
du rejet de son recours, en invoquant un manque de base légale
au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce, au regard
des motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'existence
d'un état de dépendance économique ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux
dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit février deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 49 p. 49
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2005-01-25
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
commerciale, 2004-06-23, Bulletin 2004, IV, n° 132, p. 134
(rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-10-14, Bulletin
criminel 2003, n° 189, p. 778 (cassation partielle sans renvoi),
et l'arrêt cité.
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