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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 17 janvier 2006 Cassation

N° de pourvoi : 02-16595
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1415 du Code civil ;

 


 

 

Attendu, aux termes de ce texte, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;

 

 

Attendu qu'à la suite de la défaillance de la SCI Roc à rembourser un emprunt, un jugement du 26 janvier 1999 a, en application des dispositions de l'article 1857 du Code civil, condamné M. X..., associé de la SCI, à payer une certaine somme au Crédit industriel et commercial (la banque) ; qu'en exécution de cette décision, la banque a engagé une procédure de saisie d'un bien immobilier dépendant de la communauté existant entre les époux X... ;

 

 

Attendu que, pour annuler la procédure de saisie immobilière à la requête des époux X..., l'arrêt attaqué énonce que la participation à une société, acte contractuel, a des conséquences d'une telle gravité qu'il peut être considéré que la situation est semblable à celle qui résulte d'un cautionnement ou d'un emprunt et que, par application à la situation de l'article 1415 du Code civil qui tend à protéger le patrimoine conjugal, une telle extension de garantie aux biens communs ne saurait être admise sans accord du conjoint explicitement exprimé ou qui, averti, n'a pas manifesté d'opposition, ce qui est le cas en l'espèce ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse interprétation ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 


 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e chambre) 2002-05-02

 

 

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