COMMUNIQUE
Par son arrêt du 7 avril 2006, la première chambre civile de la Cour de
cassation a statué sur un litige mettant en cause les principes du droit de
la filiation naturelle et adoptive au regard du droit pour une mère de
demander le secret de son accouchement et de l'article 7 de la Convention de
New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Le litige opposait des parents adoptifs à un père naturel
qui avait reconnu, le 13 mars 2000, devant l'officier de l'état civil, son
enfant avant sa naissance, sans pouvoir aussitôt l'identifier car la mère
avait le 14 mai 2000 accouché "sous X", comme le lui permet l'article 341-1
du code civil ; l'enfant a été remis le jour de sa naissance au service de
l'aide sociale à l'enfance, placé comme pupille de l'Etat en vue de son
adoption au foyer des époux Z..., à effet du 28 octobre 2000 ; le père
naturel, qui avait saisi le 26 juin 2000 le procureur de la République pour
retrouver son enfant, étant parvenu à l'identifier, a saisi le 18 janvier
2001 la cellule du conseil général d'une demande de restitution de l'enfant
qui est restée vaine ; le conseil de famille des pupilles de l'Etat a alors
donné son consentement à son adoption le 26 avril 2001.
Saisi par les époux Z... d'une requête en adoption
plénière et par le père naturel d'une demande de restitution de l'enfant, le
tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la requête en adoption en
l'estimant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant d'être élevé par son
père l'ayant reconnu et a ordonné la restitution de l'enfant à son père
naturel. Ces deux jugements ont été infirmés par la cour d'appel de Nancy le
23 février 2004 qui a estimé :
- que la reconnaissance pré-natale du père naturel,
privée d'effet par la décision de la mère d'accoucher "sous X", n'était
jamais devenue effective car l'enfant n'avait été identifié qu'après son
placement en vue d'une adoption ;
- que le consentement à l'adoption donné le 26 avril 2001
par le conseil de famille était régulier car la réclamation du père naturel
avait été faite le 19 janvier 2001, à une date où le placement antérieur de
l'enfant en vue de son adoption faisait obstacle à toutes demandes de
restitution, et, que l'adoption plénière était conforme à l'intérêt de
l'enfant.
Ces deux arrêts de la cour d'appel de Nancy ont été
cassés par la première chambre dans son arrêt du 7 avril 2006. La cour
suprême a fait application des principes suivants :
- la reconnaissance d'un enfant naturel étant déclarative
de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance dès lors qu'il a
été identifié ;
- la filiation naturelle est divisible de sorte que si la
mère de l'enfant s'oppose à la divulgation de son identité, la
reconnaissance par le père n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci ;
- le consentement à l'adoption est donné par le parent à
l'égard duquel la filiation est établie ;
- ces principes déduits du code civil doivent s'appliquer
en prenant en compte les traités internationaux, et, notamment, l'article
7.1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de
l'enfant, qui dispose que "l'enfant a, dès sa naissance et dans la mesure du
possible, le droit de connaître ses parents" alors que l'accouchement "sous
X" a seulement pour objet de protéger le secret de l'admission et de
l'identité de la mère.
En l'espèce, le père naturel ayant identifié son enfant
avant le 26 avril 2001, date à laquelle le conseil de famille des pupilles
de l'Etat avait donné son consentement à l'adoption de l'enfant, la
reconnaissance pré-natale du père prenait tous ses effets au jour de la
naissance ; il s'en déduisait que lui seul pouvait consentir à l'adoption et
que le conseil de famille de l'enfant, pourtant informé de cette
reconnaissance n'avait plus pouvoir de donner ce consentement.
Cet arrêt constitue une évolution de la jurisprudence
dans la mesure où la première chambre civile a jugé que la filiation
naturelle pouvait être établie et produire tous ses effets juridiques si,
malgré la décision d'une mère d'accoucher "sous X", l'identification de
l'enfant par le père intervenait avant le consentement à une adoption donnée
par le conseil de famille habilité alors qu'auparavant, il était considéré
que le placement de l'enfant en vue d'une adoption faisait obstacle à toute
reconnaissance et à toute restitution de l'enfant.
(Source : Service de documentation et d’études)