Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : M. Clément X...
Statuant sur le
pourvoi formé par :
- X... Clément
contre l'arrêt de la cour d'appel de
Paris, 11e chambre, en date du 18 janvier 2007, qui,
pour diffamation publique envers une administration
publique, l'a condamné à 800 euros d'amende ;
(...)
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué
et des pièces de la procédure que le ministre de
l'intérieur a porté plainte notamment du chef de
diffamation publique envers la police nationale, sur le
fondement de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881,
à la suite de la publication, sous l'égide du Syndicat
de la magistrature, d'un fascicule rédigé par Clément
X..., magistrat, et l'intitulé "Vos papiers ! Que faire
face à la police", incriminé en raison du passage
suivant : "les contrôles d'identité au faciès, bien que
prohibés par la loi, sont non seulement monnaie
courante, mais se multiplient" ; que Clément X... a été
renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ;
que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu au
bénéfice de la bonne foi ; qu' appel a été relevé de
cette décision par le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3
d, de la Convention européenne des droits de l'homme,
513, 591, 427 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé
d'entendre les quatre témoins dont l'audition était
demandée par la défense, en considérant que l'audition
des témoins, déjà largement entendus par le tribunal,
n'était pas nécessaire ;
"alors, qu'en vertu des dispositions de
l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale,
les témoins cités par le prévenu doivent être entendus
par la cour d'appel, dans les règles prévues aux
articles 435 à 457 dudit code, s'ils ne l'ont pas été
par le tribunal ; que la cour d'appel n'ayant pas
précisé les noms des témoins cités devant elle, dont
elle refusait l'audition, n'a pu justifier qu'il
s'agissait des mêmes témoins, déjà entendus par le
tribunal, qui auraient été à nouveau cités devant la
cour ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel
n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur le point de savoir si la cour d'appel était
en droit de refuser l'audition des témoins cités par la
défense ;
"alors, en toute hypothèse, que, pour
relaxer Clément X... en première instance, le tribunal
s'étant expressément fondé sur les éléments du débat,
dont les témoignages entendus qu'il a analysés, la cour
d'appel ne pouvait infirmer ce jugement et entrer en
voie de condamnation à l'encontre du prévenu, sans avoir
au préalable procédé à une nouvelle audition des témoins
qui avaient permis aux premiers juges de fonder leur
conviction, violant en cela les dispositions susvisées
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, enfin, que la cour d'appel ne
pouvait davantage se borner à affirmer, avant tout
examen de l'affaire au fond, que l'audition des témoins
n'était « pas nécessaire », qu'un tel motif n'est pas de
nature à justifier le refus d'entendre les témoins cités
par le prévenu, la cour étant légalement tenue de
procéder à leur audition sauf impossibilité dont il lui
appartient de préciser les causes ; qu'en statuant comme
elle l'a fait, sans entendre les témoins légalement
cités par la défense, la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour décider que l'audition des témoins que
le prévenu avait fait citer devant elle n'était pas
nécessaire, la cour d'appel retient que ceux-ci ont été
entendus par le tribunal ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les juges n'ont fait
qu'user de la faculté que leur reconnaît l'article 513
du code de procédure pénale, sans méconnaître les
dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris
de la violation des articles 1er, 2-3°, 3, 14-27° de la
loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 6 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Clément X... coupable de complicité de diffamation
publique envers une administration publique, commis fin
novembre ou début décembre 2001, après avoir rejeté le
moyen tiré de l'amnistie des faits poursuivis fondés sur
l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002, portant
amnistie ;
"aux motifs que l'article 14-27° de la
loi du 6 août 2002 portant amnistie a exclu du bénéfice
de l'amnistie les délits, antérieurs au 7 mai 2002, de
diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, prévus par les articles
30 et 33, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que
les faits objet de la présence procédure sont bien
poursuivis au visa de ces articles ; qu'au surplus, le
visa, par l'article 14-27° précité, des personnes
dépositaires de l'autorité publique, inclut
nécessairement l'institution les regroupant ; qu'ainsi
que l'on retenu les premiers juges, les faits sont dès
lors exclus du bénéfice de l'amnistie ;
"alors que l'article 14-27° de la loi du
6 août 2002 portant amnistie qui doit être appliqué
strictement, n'exclut de l'amnistie des délits prévus
par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse
prévue par l'article 2-3° de ladite loi du 6 août 2002,
que les délits de diffamation et d'injures commis à
l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public,
prévus par les articles 30, 31 alinéa 1er, et 33 alinéa
1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ; que le texte d'exclusion ne visant que des
infractions susceptibles de porter atteinte à l'honneur
ou la considération de personnes dépositaires de
l'autorité publique, et non commises envers une
administration publique, parmi celles prévues par les
articles 31 et 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet
1881, punies par les peines prévues à l'article 30 de la
même loi, c'est à tort et en violation des textes
susvisés dont il a été fait une fausse application, que
les juges du fond ont refusé de constater l'amnistie du
délit reproché à Clément X..., prévue par la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse qui visait non
pas une personne dépositaire de l'autorité publique,
mais une administration publique, que la cassation
interviendra sans renvoi" ;
Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de
l'amnistie, la cour d'appel retient à bon droit que les
propos litigieux, poursuivis au visa de l'article 30 de
la loi du 29 juillet 1881, sont exclus de l'amnistie par
l'article 14-27° de la loi du 6 août 2002 ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris
de la violation des articles 29 alinéa 1er, 30, 42 et 43
de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du code de
procédure pénale, de l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Clément X... coupable de complicité de diffamation
publique envers une administration publique, en l'espèce
la police nationale ;
"aux motifs qu'est poursuivi à cet égard
un passage du livre publié page 6 du livre, en
introduction de l'ouvrage : « les contrôles d'identité
au faciès, bien que prohibés par la loi, sont non
seulement monnaie courante, mais se multiplient » ; que
ce passage est précédé d'un premier développement sur
les contrôles d'identité : «ceux-là (l'étranger, le
jeune, le pauvre) connaissent la réalité de la présence
policière et de l'intolérance que recèle la « tolérance
zéro» ; le premier contact avec la police n'est en
général pas rassurant : il a lieu dans la rue et prend
la forme rude et souvent arbitraire du contrôle
d'identité ; qu'à la suite se déroule dans des
commissariats et brigades de gendarmerie, souvent en
garde à vue » ; que le propos prêté à l'ensemble des
services de police, et pas seulement à certains de leurs
membres comme le fait valoir Clément X..., la commission
très répandue (« sont (…) monnaie courante ») et
croissante (« se multiplient») - et présentée comme
susceptible de devenir la règle - de pratiques
arbitraires et discriminatoires par la mise en oeuvre de
contrôles d'identité « au faciès », c'est à dire fondés
sur l'origine ethnique supposée des personnes contrôlées
; qu'il stigmatise cette pratique comme étant illégale
(« prohibés par la loi ») ; qu'imputer, dans ces
conditions, à la police, non des dysfonctionnements
ponctuels, ainsi que le minimise Clément X..., mais la
commission délibérée et à grande échelle d'infractions
pénales - celles de discriminations - et la mise en
oeuvre d'une politique arbitraire est attentatoire à
l'honneur et à la considération de la police nationale ;
que le passage contient l'imputation d'un fait déterminé
- l'existence de pratiques discriminatoires par les
fonctionnaires de police - susceptible de donner lieu à
débats contradictoires, ainsi que cela ressort des
documents versés au dossier qui illustrent la vivacité
des controverses entretenues sur cette question ;
"alors que, pour constituer une
diffamation, l'imputation qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la victime doit se présenter
sous forme d'une articulation précise de faits de nature
à être sans difficultés l'objet d'une preuve ou d'un
débat contradictoire ; qu'en la cause, le propos tenu
par Clément X... dans le cadre d'un débat plus vaste
relatif aux pratiques sécuritaires, stigmatise non des
comportements particuliers, mais une tendance assez
répandue, dénoncée par différentes instances publiques
et non publiques, de procéder à des contrôles d'identité
« au faciès », s'inscrivant dans un vaste débat d'idées
relatif au fonctionnement des institutions de la
République, insusceptibles de constituer en tant que tel
le délit de diffamation, s'agissant de l'expression
d'une opinion critique, largement répandue, qui
participait du nécessaire contrôle démocratique du
fonctionnement des institutions publiques et du droit à
l'information du public face aux possibles dérapages
dans le fonctionnement desdites institutions ; qu'en
décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes et
principes sus-évoqués" ;
Attendu que, pour reconnaître la caractère diffamatoire
des propos incriminés, l'arrêt retient qu'ils imputent à
la police la commission délibérée et à grande échelle de
pratiques discriminatoires et la mise en oeuvre d'une
politique arbitraire, ce qui constitue un fait précis
susceptible de donner lieu à un débat contradictoire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Mais, sur le quatrième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa
1er, 30, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
Clément X... coupable de complicité de diffamation
publique envers une administration publique, en rejetant
l'exception de bonne foi ;
"aux motifs que "l'auteur de l'ouvrage
poursuivait en l'espèce un but légitime en informant les
lecteurs de l'état de la législation régissant les
contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette
matière ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que les
prévenus auraient été animés d'une animosité personnelle
à l'égard de la police nationale ; que les éléments
versés aux débats par Michel Sitbon et Clément X...,
s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la pratique
des contrôles d'identité », n'établissent pour autant ni
l'augmentation de pratiques discriminatoires en ce
domaine, ni même la part très significative que
représenteraient, selon ce passage, les pratiques
illégales de la police, pratiques dont Clément X...
lui-même prétend qu'il ne peut pas en rapporter la
preuve, ni dès lors les chiffres ; qu'à cet égard, le
rapport 2004 de la Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance et celui de la Commission
nationale de déontologie de la sécurité pour 2005, au
demeurant postérieurs à la date de publication du livre
du Syndicat de la magistrature, se bornent à faire état
des plaintes de citoyens contre des fonctionnaires de
police pour discrimination, mais n'apportent aucun
élément démontrant la réalité et l'ampleur du phénomène
dénoncé ; que Clément X... ne pouvait ici se contenter
de rapporter « une opinion couramment admise», comme il
le soutient, alors qu'il ne démontre nullement en quoi
l'allégation discutée serait communément admise au sein
des familles de pensée les plus diverses ; que l'ouvrage
en cause, présenté, non comme un ouvrage à caractère
polémique, mais, ainsi que le souligne l'éditeur en page
4 de couverture, comme un guide juridique, ce qui lui
donne une vocation d'objectivité - but qui est
manifestement le sien au vu de ses nombreuses références
de droit nominatif et de jurisprudence exigeait un
effort tout particulier de rigueur ; que le propos,
abusivement réducteur, est ici d'autant moins légitime ;
que son auteur, magistrat de l'ordre judiciaire, est
réputé parfaitement connaître tant la réalité des
compétences des services de police - notamment les
pouvoirs larges qui leur sont reconnus en matière de
police des étrangers pour le contrôle des titres de
séjour - que les missions confiées aux forces de l'ordre
en matière de lutte contre l'immigration clandestine ;
que l'affirmation, énoncée au nom d'un syndicat de
magistrats, est de nature à être perçue par le lecteur
comme bénéficiant de la garantie d'exactitude qui
s'attache aux propos émanant de magistrats ; que les
prévenus ne rapportent dès lors pas la preuve qu'ils
disposaient d'éléments sérieux propres à justifier
l'accusation portée ; qu'il n'a enfin été usé d'aucune
prudence, le passage en cause procédant par pure
affirmation et sans la moindre réserve, pour présenter
de façon péremptoire comme établi le comportement
reproché à l'ensemble de la police nationale, et usant
d'un ton polémique en totale contradiction avec le but
éducatif recherché de l'ouvrage ; que le bénéfice de la
bonne foi sera en conséquence refusé aux prévenus» ;
"alors que, dans le domaine du débat
d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives
au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat,
et notamment de l'institution de la police nationale, le
fait justificatif de la bonne foi, propre à la
diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la
prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en
l'espèce, Clément X... s'est borné à porter un regard
critique sur certains dysfonctionnements de la police
nationale, dans le cadre d'un débat d'idées portant la
pratique du contrôle d'identité et l'application des
lois sécuritaires, débat d'idées nécessaire au regard de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, et compatible avec les critiques d'une société
démocratique, en sorte qu'il n'avait pas à faire preuve
d'une particulière prudence dans l'expression de sa
pensée ; qu'ainsi en faisant référence au «but légitime»
poursuivi par l'auteur de l'ouvrage, consistant à
informer les lecteurs de l'état de la législation
régissant les contrôles d'identité et les droits des
citoyens en la matière, ainsi qu'à son absence
d'animosité personnelle à l'égard de la police
nationale, tout en déduisant l'absence de bonne foi d'un
prétendu manque de prudence dans l'expression et de
l'absence d'éléments sérieux propres à justifier son
affirmation dans le passage en cause, la cour d'appel a
méconnu les principes édictées par l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme,
particulièrement le principe de proportionnalité posé
par l'article 10 précité" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les
motifs propres à justifier la décision et répondre aux
chefs péremptoires des conclusions des parties ;
Attendu que, pour écarter le bénéfice de la bonne foi et
dire la prévention établie, l'arrêt,
après avoir admis que l'auteur de
l'ouvrage poursuivait un but légitime en informant les
lecteurs de l'état de la législation régissant les
contrôles d'identité et des droits des citoyens en cette
matière, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de
la police nationale n'était démontrée, retient que "les
éléments versés aux débats par Michel Sitbon et Clément
X..., s'ils illustrent l'existence d'un débat sur la
pratique des contrôles d'identité, n'établissent pas
pour autant ni l'augmentation de pratiques
discriminatoires en ce domaine, ni même la part très
significative que représenteraient, selon ce passage,
les pratiques illégales de la police, pratiques dont
Clément X... lui-même prétend qu'il ne peut pas en
rapporter la preuve, ni dès lors les chiffrer" ; que les
juges ajoutent que les pièces produites "n'apportent
aucun élément démontrant la réalité et l'ampleur du
phénomène dénoncé" ;
Mais attendu qu'en subordonnant le sérieux de l'enquête
à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt
susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 18
janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel
de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
Président : M.
Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Ménotti, conseiller référendaire
Avocat général : M. Salvat
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan