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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 12 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-17273
Publié au bulletin

Président : M. PEYRAT, conseiller le plus ancien faisant fonctions


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2003), que les époux X..., ayants cause des époux Y..., ont assigné Mme Z... en reconnaissance d'une servitude conventionnelle destinée à leur permettre l'entretien d'une canalisation d'eau de source sur son fonds ;

 

 

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la division du fonds dominant s'entend d'un détachement en parcelles susceptibles de bénéficier également de la servitude ; qu'ainsi que Mme Z... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la source d'eau appartenant à un tiers débitait chez les A... (fonds dominant d'origine) et non pas au niveau de la propriété Y... qui ne s'est vu allouer qu'une adduction dérivée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que la partie adverse réclamait non pas le service pour lequel la servitude avait été instituée mais un prolongement de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 


 

 

2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait fait valoir que le propriétaire du fonds dominant avait exclu du bénéfice de la servitude les parcelles qu'il avait lui-même cédées et vendues, notamment celles acquises par les auteurs de la partie adverse ; que c'est ainsi que le propriétaire du fonds dominant avait exigé d'un de ces acquéreurs (M. B...) qu'il construisît un nouvel ouvrage permettant l'adduction de l'eau provenant de la même source ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

3 / que l'acte du 9 juillet 1974, par lequel les consorts A... ont vendu à Mme Z... faisait expressément état d'une servitude aux termes de laquelle Mme Z... s'obligeait à l'égard des vendeurs et de leurs héritiers à accéder au regard et à la canalisation installés depuis une source traversant la propriété vendue à Mme Z... jusqu'au terrain des vendeurs ; qu'il était stipulé que ce droit de passage et d'entretien sera exercé par les consorts A..., leurs ayants droit ou ayants cause ; que dans l'acte de vente du 21 janvier 1983 passé entre les consorts A... et les époux Y... et des termes de l'acte de vente du 2 juin 1995 passé entre ces derniers et les époux X... il n'est fait état que d'une "maison alimentée ... en eau par une source jaillissant sur la propriété restant aux vendeurs" ; qu'il n'est nullement fait mention d'une quelconque servitude ni droit de passage ; qu'en condamnant dès lors Mme Z... à laisser passer les époux X... sur sa propriété et ce sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 700, 1134 et 1165 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente par les consorts A..., auteurs des époux X..., à Mme Z... expliquait et stipulait que la propriété des consorts A... était alimentée en eau par une source, que M. A... avait fait installer une conduite d'eau souterraine traversant le terrain vendu, que Mme Z... s'obligeait à autoriser les consorts A... ainsi que leurs héritiers et ayants droits et les propriétaires comme tels de leur propriété à accéder au regard et à la canalisation installés sur l'immeuble vendu, visiter le regard et l'ensemble de la canalisation, sur toute sa longueur, y faire tous travaux, et constaté que la source alimentait en eau tant le fonds resté propriété des consorts A..., que celui des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'il importait peu dans ces conditions qu'il n'existât aucune convention de servitude entre Mme Z... et les époux X... ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme Z... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile) 2003-02-03

 

 

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