Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21388
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Bernard X..., Mme Y..., épouse
X... et M. Frédéric X..., aux droits duquel se trouve Mme Z...,
veuve X... en son nom personnel et en qualité de représentant
légal de son fils mineur Romain X... (les consorts X...) ont
conclu en 1991, avec la société italienne Ceramiche Gardenia
Orchidea, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée ;
que cette société ayant résilié ce contrat en 1994, ils l'ont
fait assigner, le 13 août 1997, en paiement d'indemnités de
résiliation et de préavis devant le tribunal de grande instance
de Cusset qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée
par la société en l'état d'une clause contractuelle attribuant
compétence aux juridictions de Modène ; que, statuant sur renvoi
de cassation (1re Civ. 6 février 2001, C 98-44.876), la cour
d'appel de Bourges, par arrêt du 13 juin 2001, a jugé que la
clause attributive de juridiction stipulée au contrat était
inopposable aux consorts X... et a déclaré les juridictions
françaises compétentes ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à
l'arrêt attaqué (Orléans, 14 octobre 2005), rendu sur renvoi de
cassation (1re Civ. 30 mars 2004, M 01-16.045) de leur avoir dit
la clause attribuant compétence à la juridiction italienne
opposable et d'avoir déclaré incompétentes les juridictions
françaises pour connaître du litige ;
Attendu que la cassation d'une décision "dans
toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la
connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait
et de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches
ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt
attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la validité de la clause attributive de
juridiction stipulée dans un contrat international est
subordonnée à l'existence d'un écrit tel que voulu par les
contractants ; qu'en reconnaissant la validité de la clause
portant attribution de compétence à la juridiction italienne
dont il était stipulé qu'elle devait faire l'objet d'une
approbation expresse des deux parties contractantes, bien que
cette clause n'ait pas été approuvée conformément aux
stipulations contractuelles, M. X... s'abstenant d'apposer son
paraphe et ayant ainsi marqué sa volonté de la refuser, la cour
d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 ;
2 / qu'en l'absence d'écrit, la validité de la
clause attributive de juridiction, est subordonnée à l'existence
d'un usage du commerce international régissant la branche
d'activités dans laquelle les parties contractantes opèrent et
dont elles ont, ou sont censées avoir, connaissance ; qu'en
reconnaissant la validité de la clause portant attribution de
compétence à la juridiction italienne aux motifs que "la clause
de compétence faisant partie de l'économie des contrats
internationaux" et que, dans les circonstances de l'espèce, il
s'en déduisait que la signature globale du contrat par M. X...
suffisait à exprimer son consentement, sans avoir caractérisé
l'existence d'un usage propre à la branche d'activités dans
laquelle les contractants opéraient dont il aurait pu être
déduit que la signature globale du contrat emportait approbation
de la clause litigieuse bien que les parties aient expressément
subordonné la validité de celle-ci à un paraphe spécial, la cour
d'appel a violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 ;
Attendu que l'arrêt relève d'abord qu'il est
établi et reconnu que, contrairement à ce qu'avait retenu le
premier arrêt cassé (Riom, 30 juin 1998), le contrat d'agent
commercial est bien signé par M. Bernard X..., les consorts X...
contestant seulement que cette signature puisse, en l'absence de
l'acceptation expresse envisagée par les parties, valoir
approbation de la clause de compétence ; ensuite que, si M.
Bernard X... n'a porté qu'une seule signature pour l'ensemble du
contrat, les consorts X... se prévalent de clauses essentielles,
notamment celle relative à la zone de représentation, qui, elles
non plus, n'ont pas, contrairement à ce qui était prévu, fait
l'objet d'un paraphe spécial ; qu'ayant rappelé que la clause de
compétence fait partie de l'économie des contrats internationaux
comme la définition du mandat confié de celle des contrats
d'agents commerciaux, la cour d'appel a souverainement estimé
que, compte tenu de ces éléments,
la signature globale du contrat, constituant un écrit au sens de
l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
suffisait à exprimer le consentement des consorts X... à la
clause de prorogation de juridiction ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les consorts X... à payer à la société Gardenia
Orchidea Spa la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle)
2005-10-14
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