chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 avril 2008
N° de pourvoi : 07-11828
Publié au bulletin Déchéance
M. Bargue (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le terme signification désigne, selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification d'un acte par un huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, demandeur au pourvoi, a notifié son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée par lettre recommandée ; qu'en l'absence de notification par un officier ministériel dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, celle-ci est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers du 20 décembre 2006