JURISPRUDENCE 2005 à 2008 SOCIETE HOLDING ANIMATRICE
|
|
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 03-20665 Publié au bulletin Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est vu notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1999, consécutifs, notamment, à la remise en cause du caractère professionnel d'une partie de la valeur des actions de la société Cheverny, dont il détient 25 % du capital, et au sein de laquelle il exerce les fonctions de président et de directeur général rémunéré, au motif que les titres de participation détenus par celle-ci n'étaient pas nécessaires à son activité ; que M. X... a contesté ces redressements en soutenant qu'il devait bénéficier pour ces participations de la doctrine administrative relative aux sociétés holding animatrices de leur groupe et a sollicité la décharge des impositions correspondantes auprès du tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction administrative du 28 avril 1989, que la qualification de biens professionnels peut être retenue pour les actions des sociétés holding qui sont animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, par opposition aux actions des sociétés holding qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire ;Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il n'était pas contesté que la société Cheverny ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, a retenu que celle-ci ne pouvait résulter que de la compétence de M. X..., son expérience, son réseau relationnel et son savoir faire dans ce domaine, que ce dernier, actionnaire majoritaire de la société Cheverny, contrôlait principalement le groupe Sabeton par l'exercice du droit de vote ouvert par les participations de la société, qu'il n'était pas démontré que la société Cheverny jouait auprès des filiales un rôle d'animation mobilisant des moyens spécifiques, et que les prestations de service rendues par la société Cheverny, sous le contrôle de M. X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle et par des moyens propres des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs le rôle essentiel de M. X... auprès des filiales du groupe, démontré par les compte rendus des conseils d'administration et rapport des commissaires aux comptes, et qu'elle constatait que les prestations de services rendues par la société Cheverny aux filiales consistaient à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 885 O bis , 885 O ter et 885 O quater du Code général des impôts, ensemble l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales ;Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Cheverny ne disposait pas de structures importantes pour réaliser son activité d'animation, et a retenu que que les prestations de service rendues par la société Cheverny, sous le contrôle de M. X... personnellement, ainsi qu'il résultait de la plupart des conventions, n'étaient pas suffisantes pour considérer que cette société procurait aux filiales de manière habituelle, et par des moyens propres, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; Attendu qu'en soumettant ainsi le bénéfice de la qualification de biens professionnels à l'existence, au sein de la société holding, de structures importantes pour réaliser l'animation du groupe, ainsi qu'à la fourniture par cette société de services spécifiques rendus de manière habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B) 2003-09-11
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 03-13767 Publié au bulletin Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au 1er janvier 1993, M. X... détenait directement 132 actions de la SA Groupe Monot, 100 % du capital de la SARL Cime, dont l'actif était composé exclusivement d'actions de la société Cofige, et 14, 98 % du capital de la société anonyme Cofige, dont il présidait le conseil d'administration, cette société détenant elle-même 91,91 % du capital de la SA Groupe Monot, 96,40 % de la société Laboratoire Vendôme, ainsi que des participations dans d'autres sociétés ; qu'à l'occasion du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. X... pour les années 1991 à 1997, l'administration fiscale a réintégré à l'actif déclaré la valeur des participations par lui détenues dans les trois premières sociétés précitées, estimant que celles-ci ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels au regard des dispositions de l'article 885 O bis du Code général des impôts pour les années 1991-1992, et au regard des dispositions de l'article 885 O quater du Code général des impôts pour les années ultérieures ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation qu'il avait formée, M. X... a assigné l'administration fiscale devant le tribunal en sollicitant le dégrèvement des rappels notifiés ; que par jugement du 2 avril 2001, le tribunal a, concernant les redressements effectués au titre des années 1991 et 1992, dit que pour la détermination des seuils de 25 % et 75 % prévus par l'article 885 O bis du Code général des impôts les participations détenues par M. X... dans les sociétés Cofige et Groupe Monod devaient être considérées comme un bien professionnel unique et a ordonné une expertise de leur valeur, et, concernant les redressements effectués pour les années ultérieures, ordonné le dégrèvement au motif que M. X... rapportait la preuve du rôle actif joué par la société Cofige ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a renoncé à sa contestation relative aux années 1991 et 1992 ; Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne les années postérieures à 1992, l'arrêt retient, pour les actions de la société Cofige, que l'identité de dirigeants de la société holding et de ses filiales et la détention par la société holding de la quasi totalité du capital de celles-ci ne suffisent pas à caractériser le rôle d'animateur de la société holding, et que M. X... ne produit à l'appui de ses affirmations sur ce point, outre une attestation de son commissaire aux comptes dépourvue d'éléments concrets justifiant son affirmation de principe relative au rôle d'animation des filiales, que des conventions d'assistance administrative, comptable, et de conseil, insuffisantes pour rapporter la preuve du rôle d'animation effective joué par la société Cofige, dès lors qu'elles font apparaître que celle-ci, même si elle leur fournit des prestations administratives, juridiques, comptables et financières, s'interdit toute intervention autre que la simple information dans la direction de ses filiales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions précitées prévoient que les organes dirigeants des sociétés filiales devront respecter la politique générale du groupe définie seule et exclusivement par la holding, la cour d'appel a dénaturé les dites conventions par omission ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives aux actions détenues par M. X... dans la société Cofige, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Directeur général des Impôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre civile B) 2003-02-14
|
| |||||||||||||