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Cour d'appel de Versailles
CT0038
| Audience publique du 13 octobre 2005 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C 1ère chambre 1ère
section A.D.D. ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G.
No 05/00256 AFFAIRE : Consorts X... ... C/ COMMUNE D'HERBLAY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2004
par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2 No
Section : No RG : 7271/04 Expéditions exécutoires Expéditions
Copies délivrées le : à : SCP FIEVET SCP DEBRAY (5) SCP
BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE
OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu
l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Maurice X...
Madame Marthe X... Le Y... du Trou Poulet - 95220 HERBLAY
représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - N du dossier 250029
Rep/assistant : Me Béatrice BONACORSI (avocat au barreau du VAL
D'OISE) (aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000177 du
02/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de
VERSAILLES) Monsieur Paul Z... Monsieur Pierre Z... ... par la
SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués rep/assistant : Me MONCONDUIT (avocat
au barreau du VAL D'OISE) Mademoiselle Gipsy DEBARRE Monsieur
Régis FRANCOIS Madame Laetitia WINTERSTEIN Monsieur Jessy
WINTERSTEIN Madame Rosita A... ... par la SCP DEBRAY-CHEMIN
Avoués rep/assistant : Me Caroline GRIMA (avocat au barreau du
VAL D'OISE) Madame Solange LEFEVRE Madame Catherine LEFEVRE
Monsieur Steve LEFEVRE Madame Graziella AVISSE Mademoiselle
Sandrine PLUMEREZ Madame Stéphanie B... (bénéficie d'une aide
juridictionnelle Totale numéro 2005/000164 du 03/06/2005
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
demeurant tous lieudit Y... du Trou Poulet - chemin de l'Epinerie
- 95220 HERBLAY représentés par la SCP DEBRAY - CHEMIN avoués
(041103) Rep/assistant : Me Marie-Anne
SOUBRE-M'BARKI(avocat au barreau du VAL D'OISE) Madame Cathy
C... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro
2005/001409 du 09/02/2005 accordée par le bureau d'aide
juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur Franky C... (aide
juridictionnelle totale numéro 2005/001410 du 9 février 2005
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur Francky X... Madame Renée TALLEUX Monsieur Firmin X...
Madame Stella HUET Monsieur Mario X... Madame Renée TALLEUX
Monsieur David CHARIOT Madame Martine D... séparée E...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000262
du 09/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de
VERSAILLES) Mademoiselle Florence E... (aide juridictionnelle
Totale numéro 2005/000258 du 25/02/2005 accordée par le bureau
d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) demeurant tous Le Y... du
Trou Poulet - 95220 HERBLAY représentés par la SCP DEBRAY -
CHEMIN avoués (041103) ayant Me ALAIMO Stéphane (avocat au
barreau du VAL D'OISE) Madame Corinne LEFEVRE Monsieur Thierry
LEFEVRE Monsieur Patrick LEFEBVRE Madame Sophie CLAIRSIN Madame
Sylviane HUYGUE Monsieur Franck Z... Madame Catherine B...
demeurant tous Zone NDC dite Le Y... du Trou Poulet - 70 chemin
de l'Epinemerie - 95220 HERBLAY Monsieur Germain X... ... par la
SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 04001103 ayant Me F...
LEMOINE (avocat au barreau du VAL D'OISE) Monsieur Jean-Charles
G... Le Y... du Trou Poulet - 95220 HERBLAY représenté par la
SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 04001103 APPELANTS
ASSOCIATION ATD QUART MONDE association de la loi 1901 ayant son
siège 33 rue Bergère - 75009 PARIS agissant en la personne de
son Président en exercice Monsieur Pierre H... ... par la SCP
DEBRAY - CHEMIN avoués rep/assistant : Me Anne LEGUIL-DUQUESNE
(avocat au barreau de
LYON) PARTIE INTERVENANTE [****************] COMMUNE D'HERBLAY
Hôtel de Ville - 43 rue du Général de Gaulle - 95220 HERBLAY
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette
qualité audit siège Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/00362
(Fond) représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués - N du
dossier 0016188 Rep/assistant : Me Eric AZOULAY (avocat au
barreau du VAL D'OISE) INTIMEE [****************] Composition de
la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08
Septembre 2005 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie I... [**********]
Les appelants tous domiciliés sur des terrains situés dans la
zone dite le bois du trou poulet à Herblay ont été assignés à
jour fixe devant le tribunal de grande instance de Pontoise par
la commune d'Herblay laquelle exposait qu'ils occupaient des
terrains de façon illicite et en tous cas en contravention avec
le chapitre ND du plan d'occupation des sols lequel a pour
vocation de protéger en raison de la qualité du paysage et du
caractère des éléments qui le composent la zone qui comprend des
secteurs Nda,Ndb,Ndc et Ndd objets de stationnement de caravanes
et également de branchements sauvages sur le réseau EDF de leur
part, la commune sollicitant leur condamnation à évacuer les
caravanes et autres véhicules et constructions illicites sous
astreinte.
Par le jugement déféré prononcé le 22 novembre 2004 le tribunal
de grande instance de Pontoise a rejeté l'exception de nullité
des
assignations, débouté les défendeurs de leur demandes de
médiation judiciaire et les a condamnés à évacuer les caravanes,
véhicules et autres constructions des terrains qu'ils occupent
dans la zone dite le bois du trou poulet à Herblay dans le délai
de trois mois suivant la signification du jugement sous
astreinte passé ce délai de 70 ç par jour de retard chacun, dit
que passé le délai la commune pourra faire procéder elle-même
avec le concours de la force publique à l'évacuation et la
démolition aux frais des défendeurs, condamné chaque défendeur à
payer à la commune la somme de 50 ç au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile et condamné les défendeurs aux
dépens en ce compris les frais de constat du 2 février 2004.
Aux termes de leurs dernières écritures respectives auxquelles
il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelants, sauf
Monsieur G... qui n'a pas conclu au soutien de son appel,
concluent tous à l'infirmation du jugement et prient la cour, in
limine litis d'annuler l'acte introductif d'instance pour non
respect des dispositions de l'article 56 du nouveau code de
procédure civile, subsidiairement de débouter la commune de
toutes ses demandes, subsidiairement d'ordonner une mesure de
médiation judiciaire en application des articles L 131-1 et
suivants du nouveau code de procédure civile, et en tout état
d'indemniser pour ceux en faisant expressément la demande les
frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer.
L'association ATD Quart Monde a signifié le 20 juillet 2005 des
conclusions d'intervention volontaire à titre accessoire ainsi
que précisé dans ses écritures signifiées le 2 septembre 2005
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, sollicitant au
visa des articles 30 et 31 de la charte sociale européenne
révisée, les articles 3 et 8 de la CEDH qu'il soit fait droit
aux demandes des
appelants et que la commune soit déboutée de ses demandes,
sollicitant en outre la condamnation de la commune à lui verser
un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le
fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 2000 ç
en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
Intimée la commune de Herblay conclut aux termes de ses
dernières écritures en date du 1er septembre 2005 auxquelles il
est renvoyé à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de
l'association quart monde et en tout état de cause à la
confirmation du jugement et sollicite la condamnation de chaque
appelant à lui verser la somme 1000 ç à titre de dommages et
intérêts et celle de 800 ç chacun en application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE I : SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE L'ASSOCIATION QUART
MONDE
Considérant que l'association Quart Monde qui a pour objet de de
rassembler des personnes, familles et groupes de population qui
refusent la fatalité de la misère dans laquelle ils sont
condamnés à vivre, et engagés à leur côté, des hommes et des
femmes de toutes origines, qui partagent le même refus et qui a
pour principe d'action d'agir en justice afin de défendre les
intérêts collectifs et individuels des personnes exclues du
quart-monde chaque fois qu'une situation d'injustice exige une
intervention judiciaire, justifie d'un intérêt à agir et
intervenir dans la présente instance au soutien des prétentions
des appelants qui invoquent des principes supérieurs de droit
dont la violation serait consommée en cas de confirmation du
jugement, que l'intervention volontaire de l'association est
recevable pour satisfaire aux exigences de l'article 330 du
nouveau code de procédure civile ; II : SUR L'EXCEPTION DE
NULLITÉ DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE
Considérant que les appelants plaident la nullité de l'exploit
introductif d'instance lequel ne satisferait pas aux exigences
de l'article 56 du nouveau code de procédure civile et ne
permettrait pas l'exercice régulier de leur droit en ce qu'il ne
mentionnerait pas vers qui les demandes sont dirigées et de quel
terrain il s'agit ;
Considérant toutefois que l'acte d'assignation contient l'exposé
des faits, des prétentions et moyens de la commune, laquelle
invoquait le P.O.S. qui constitue le fondement juridique de sa
demande, à raison de l'occupation dans des conditions contraires
au P.O.S. des terrains situés au bois du trou poulet ;
Que les appelants qui se domicilient tous zone Nd route du bois
du trou poulet, n'ont pu se méprendre de quelque façon que ce
soit sur les causes du procès qui leur était intenté, et qui ont
pu assurer leur défense devant le tribunal ne justifient pas du
grief que la prétendue insuffisance de l'assignation au regard
des textes, a pu leur causer ; la prétendue insuffisance de
l'assignation au regard des textes, a pu leur causer ;
Que le jugement doit être confirmé pour avoir rejeté ce moyen de
nullité ; III : SUR LE FOND
Considérant que les appelants soutiennent que l'extrait du plan
d'occupation des sols versé aux débats par la commune ne
comporte aucune date et qu'il est dès lors impossible de savoir
s'il est d'application actuelle et à quelle date il est entré en
vigueur, relevant que selon les écritures de la commune, le plan
aurait été déposé en sous préfecture le 20 mai 2003 et publié le
22 mai 2003 soit bien postérieurement à leur installation
remontant pour certains à plus de dix ou quinze ans, que ce plan
ne leur est pas opposable et ne peut fonder l'action de la
commune ;
Considérant toutefois, réserve étant faite de la situation de
Maurice J... et son épouse Marthe J... sur laquelle il sera
statué
ci-après, que le constat dressé le 12 février 2004 par maître
PARIS et maître GUEIDER huissiers de justice établit la présence
en grand nombre et dans la plus grande anarchie de caravanes,
bungalows et cabanes en bois sur la zone Nd dite le bois du trou
poulet à Herblay qu'occupent les appelants, que le plan
d'occupation des sols exécutoire de plein droit prévoit en son
chapitre ND zone naturelle , des dispositions pour la protection
de la zone auxquelles les premiers juges se sont référés, et
auxquelles il est manifestement contrevenu par les appelants
dont l'occupation ne répond pas à celle autorisée et réglementée
pour les camping caravaning ;
Considérant que les appelants soutenus par l'association
Quart-Monde invoquent le droit au logement et la violation qui y
serait portée si les prétentions de la commune étaient reçues ;
Considérant que si le droit au logement est un principe à valeur
constitutionnelle, si l'article 3 et l'article 8 de la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales consacrent le respect à la vie privée et familiale
de chacun et l'impossibilité d'exposer toute personne à des
traitements inhumains et dégradants, ces principes d'essence
supérieure ne sont pas au cas particulier bafoués dès lors que
l'action de la commune repose sur un fondement légal tiré du
respect des dispositions réglementaires qui s'imposent à tous
sans discrimination et qui suffit à caractériser l'intérêt
public nécessaire à l'exercice d'une telle action, qu'elle donne
lieu à un débat contradictoire en première instance et en appel
et que l'exécution d'une décision de justice rendue dans le
respect des droits de la défense ne peut caractériser le
comportement dégradant et inhumain allégué ;
Considérant que l'ancienneté de l'occupation n'est pas
constitutive de droit, pas plus que la tolérance même prolongée
de cette
occupation contraire aux dispositions du plan d'occupation des
sols de la commune, qu'il est dès lors vain pour certains
d'opposer la scolarisation de leurs enfants laquelle n'est pas
nécessairement compromise ou le fait inopérant qu'ils détiennent
des carnets de circulations lesquels ne les dispensent pas du
respect des dispositions réglementaires ;
Considérant que c'est tout aussi vainement que les appelants
invoquent la mauvaise foi de la commune et le manquement à ses
obligations légales telles qu'elles résultent de la loi BESSON ;
Qu'il ressort du courrier de la préfecture du Val Oise du 18 mai
2004 que la commune a rempli ses obligations au regard de la loi
du 5 juillet 2000 prise pour les gens du voyage, lesquels sont
réputés nomades et non sédentaires comme le sont les appelants
qui revendiquent au plus fort leur sédentarisation et
l'ancienneté de leur occupation ;
Considérant que monsieur Maurice J... et madame Marthe J... qui
sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AI no 94
sise le haut des chênes le bois du trou poulet font valoir
qu'ils sont installés dans les lieux depuis 1981 dans un chalet
en bois ancré au sol disposant des raccordements EDF et France
Télécom et eau, régulièrement facturés et acquittés, que leur
occupation est conforme au P.O.S qui admet sous réserve que le
caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une
bonne intégration au paysage des constructions ou installations
et toutes extensions des habitations existantes sous réserve
qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, que leur
logement a été inexactement qualifié de mobile home par le
tribunal ;
Considérant qu'en l'état de cette contestation et du caractère
laconique du constat relativement à la description de leur
habitation, il est nécessaire de recourir à une mesure
d'expertise
afin de vérifier les conditions exactes de leur logement et sa
conformité aux prescriptions du plan d'occupation des sols, le
jugement étant dès lors infirmé en ce qu'il les a condamnés à
évacuer et enlever leur construction de la parcelle sous
astreinte ;
Considérant que les appelants sollicitent à titre subsidiaire
une médiation judiciaire à laquelle la commune s'oppose et que
les premiers juges ont pertinemment rejetée au regard du
contexte lequel reste inchangé en appel, la médiation judiciaire
n'apparaissant pas la réponse appropriée à la solution du litige
au travers duquel la commune .uvre pour le respect par et pour
tous ses habitants des lois et règlements ;
Considérant que les appelants n'ont commis d'autre faute que
celle de l'erreur dans l'appréciation de l'étendue de leurs
droits et que le seul exercice d'une voie légale de recours ne
dégénère pas en abus de droit, la commune d'Herblay étant
déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que les appelants sauf Maurice et Marthe J... qui
succombent dans leur recours doivent être condamnés à indemniser
la commune d'Herblay des frais irrépétibles qu'elle a été
contrainte d'exposer à nouveau en cause d'appel, l'équité
commandant de les condamner chacun au paiement de la somme de 50
ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Considérant que les appelants sauf les époux Maurice J..., qui
succombent dans leur appel, doivent supporter la charge des
dépens, sauf ceux de l'intervention volontaire de l'association
Quart Monde restant à la charge de cette dernière, étant précisé
qu'il a été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle
formées par certains appelants par le bureau d'aide
juridictionnelle et que ceux qui sollicitent leur admission
provisoire dans leurs écritures ne justifient pas du dépôt de
leur demande, leur demande étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en
dernier ressort,
REOEOIT l'intervention volontaire à titre accessoire de
l'association Quart Monde,
CONFIRME le jugement déféré sauf des dispositions propres aux
époux Maurice J... expressément réformées,
STATUANT de ce chef de disposition,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d'instruction et désigne : monsieur Alain
F... 37 rue Jean Jaurès - 92270 Y... COLOMBES téléphone
01.47.69.15.22 fax : 01.47.84.00.54. Avec pour mission : - de se
rendre sur place en présence des parties dûment convoquées, -
décrire les caractéristiques de l'habitation de Maurice et
Marthe J... et donner à la cour tous éléments permettant
d'apprécier sa conformité ou sa non conformité au regard des
prescriptions du P.O.S.,
DIT que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du trésor
public, IMPARTIT à l'expert un délai de trois mois à compter de
sa saisine pour déposer son rapport,
DÉBOUTE la commune d'Herblay de sa demande de dommages et
intérêts,
CONDAMNE les appelants sauf les époux Maurice J... à payer
chacun la somme de 50 ç à la commune d'Herblay en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE les appelants sauf les époux Maurice J... aux dépens
lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide
juridictionnelle, autorisation de recouvrement direct étant
accordée conformément aux dispositions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause qui
peuvent y prétendre, l'association Quart Monde conservant la
charge des dépens de son
intervention volontaire. prononcé par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. -
signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame I...,
Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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