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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14
mars 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-21046
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et
Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Henri et Amélie X... sont
décédés respectivement en 1993 et 1979 laissant pour
leur succéder leurs trois enfants, Yves, Jean et
Françoise ; que ces deux derniers ont reçu, chacun, de
leurs parents, en 1970 et 1978, à titre de donation en
avancement d'hoirie, un immeuble sis à Clis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux
branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé
au présent arrêt :
Attendu que M. Yves X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2003) d'avoir fixé
l'indemnité d'occupation due par lui pour la maison du
10, rue de la mairie à Piriac à la somme de 2 700 francs
par mois à compter du 16 mars 1996 jusqu'au jour du
partage ;
Attendu que, par motifs propres et
adoptés, pour estimer que M. Yves X... était redevable
d'une indemnité d'occupation pour la maison de Piriac,
la cour d'appel s'est fondée sur le caractère réel mais
relativement limité de l'utilisation de la ligne
téléphonique, de sorte qu'il était établi qu'il
partageait son temps entre plusieurs résidences dont
celle de Piriac ; que, par ce seul motif, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux
branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé
au présent arrêt :
Attendu que M. Yves X... fait encore
grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de
versement par Jean et Françoise X... d'une indemnité de
rapport à l'indivision à raison des maisons de Clis dont
ils ont reçu donation respectivement en 1970 et 1978 ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni
de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Yves
X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il entendait
voir ordonner le rapport en valeur des immeubles donnés
à ses frère et soeur, d'autre part, qu'il résulte de ses
conclusions que Mme X... n'a pas donné son accord sur le
principe d'une indemnité de rapport mais a seulement
évoqué l'hypothèse d'une éventuelle demande qui pourrait
être émise par son frère ; que le moyen, qui est nouveau
et mélangé de fait, irrecevable en sa première branche,
et inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Yves X... reproche enfin à
l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rapport à
l'indivision des fruits et intérêts produits par les
maisons de Clis données à Jean et Françoise X... en
avancement d'hoirie respectivement en 1970 et 1978,
alors, selon le moyen, que les fruits et intérêts des
choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de
l'ouverture de la succession ; que lorsque le rapport
doit avoir lieu en valeur, l'indemnité de rapport due
par le gratifié est productive d'intérêts à compter du
jour de l'ouverture de la succession ; qu'en déboutant
cependant M. Yves X... de sa demande au titre des fruits
et intérêts des maisons données à ses frère et soeur
sans dispense de rapport, au seul motif, inopérant, de
l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils ont été
donnés, la cour d'appel a violé l'article 856 du Code
civil ;
Mais attendu que
l'obligation
imposée par l'article 856 du Code civil de tenir compte
à la succession, à compter du jour du décès, des fruits
et des intérêts des choses sujettes à rapport suppose
que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un
état lui permettant de produire un revenu ;
qu'ayant souverainement constaté que les biens donnés ne
pouvaient être loués en l'état lorsqu'ils ont été
donnés, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à rapport des fruits qui n'ont
été produits que par suite de l'activité des donataires
; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, condamne M. Yves X... à payer à Mme
Françoise X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze mars deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 163 p. 145
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-10, n° 4, p.
809-810, observations Michel GRIMALDI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-10-07
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 avril 2005 |
Déchéance et
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-12810N° de pourvoi : 01-15367
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Thomas-Raquin
et Benabent, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. Charles X..., demandeur au
pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement partiel de son pourvoi
formé contre les sociétés Holding Mimas, Société de vente et
participations (SVP), Société nationale des établissements X...
pneus (SNEPP), Titania Sofidexco et contre M. André Y... ;
Donne acte à la société Leclerc, demanderesse au
pourvoi n° Z 01-15.367 du désistement total de son pourvoi ;
Joint les pourvois n° V 01-12.810 et Z 01-15.367
;
Attendu que Charles X... est décédé le 15 février
1980, après avoir institué légataire universel son fils légitime
Charles (M. X...) ;
qu'un arrêt du 28 octobre 1986, ayant fait
l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du 7 février 1989 (Civ.
1re, B. n° 66), a dit que M. Claude Z... (M. Z...) est le fils
naturel de Charles X... et l'héritier du sixième de sa
succession ; que, par actes des 30 mars 1990 et 28 février 1992,
M. X... et M. Z... ont procédé à deux partages partiels des
biens dépendant de la succession ;
Sur le pourvoi n° V 01-12.810 de M. Z... , en ce
qu'il est dirigé contre les sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP
:
Attendu que le mémoire ampliatif de M. Z... ne
comporte pas le nom des sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP et
ne leur a pas été signifié ; que la déchéance du pourvoi doit
être constatée en ce qu'il est dirigé contre ces sociétés ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches,
du pourvoi de M. Z... :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué,
statuant sur les contestations relatives à la succession de
Charles X... , de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir
déclarer M. X... coupable d'un recel portant sur l'ensemble de
la succession de leur père, alors, selon le moyen :
1 / qu'en produisant un inventaire successoral
établi en 1980, qu'il présentait mensongèrement comme étant
exhaustif -ce qu'il n'était pas- en vue de faire juger que la
succession aurait été "déjà liquidée" lors de l'entrée en
vigueur de la loi du 25 juin 1982, de sorte que, par application
des dispositions transitoires de cette loi, M. Z..., dont la
filiation n'était pas alors judiciairement établie, ne pouvait
revendiquer un droit quelconque dans la succession paternelle,
M. X... s'est rendu coupable d'un recel général portant sur
I'ensemble de cette succession et que la cour d'appel, en
écartant néanmoins ce recel par des motifs impropres à justifier
sa décision, a violé, par refus d'application, l'article 792 du
Code civil ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que, du seul fait
qu'il s'était "défendu judiciairement", M. X... ne s'était pas
rendu coupable de recel, sans rechercher si les moyens utilisés
pour cette défense n'étaient pas mensongers et déloyaux, comme
le faisait valoir M. Z..., et ne caractérisaient pas la fraude
constitutive du recel, la cour d'appel a statué par un motif
impropre à justifier sa décision au regard de l'article 792 du
Code civil ;
3 / qu'en relevant que "les déclarations
inexactes que M. X... a pu faire dans la procédure en pétition
d'hérédité... étaient en tout état de cause sans incidence", la
cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa
décision au regard de l'article 792 du Code civil ;
4 / qu'en retenant que le recel ne pouvait
résulter d'actes et de dissimulations effectués à une époque où,
étant seul héritier, il ne pouvait avoir "conscience de porter
atteinte aux droits d'un copartageant qui n'existait pas",
cependant que, comme le soulignaient clairement les conclusions
de M. Z..., le recel invoqué ne résidait pas dans
l'établissement de ces documents, mais dans leur utilisation
ultérieure au cours d'un procès en vue de tromper la religion du
juge pour l'amener à priver un héritier de tous ses droits, la
cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa
décision au regard de l'article 792 du Code civil ;
5 / qu'en retenant qu'en acceptant le 30 mars
1990 l'attribution d'une somme pour un montant partiel de ses
droits, M. Z... aurait admis l'absence de recel, la cour d'appel
a, -relevé d'office, sans susciter les observations des parties,
un moyen non invoqué par M. X..., en -méconnaissance de
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile-, retenu une
renonciation de M. Z... à son droit d'invoquer le recel à partir
d'un fait équivoque, et sans relever que l'intéressé aurait agi
en connaissant déjà la réunion effective des éléments
constituant le recel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil
;
Mais attendu, sur les deux premières branches,
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel a estimé, par une décision motivée, que l'utilisation
par M. X... des inventaires et de la déclaration de succession
afin de prouver que celle-ci était liquidée ne constituait pas
une manoeuvre frauduleuse constitutive d'un recel, mais relevait
d'une stratégie normale de défense dans les procédures
l'opposant à son frère ; qu'elle a ainsi considéré que, faute
d'élément intentionnel, le recel général ne pouvait être retenu
;
Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant
rappelé que M. Z... imputait à M. X... un recel général pour
avoir tenté de dissimuler frauduleusement par ses silences ou
ses mensonges sa vocation héréditaire, la cour d'appel a estimé
que les dissimulations alléguées, qui ont été réalisées
nécessairement lors de l'établissement des documents
successoraux, n'ont pu être accomplies avec la conscience de
porter atteinte aux droits de M. Z..., dont la qualité de
copartageant n'était pas encore reconnue ; que le grief manque
en fait ;
Attendu que les troisième et cinquième branches
sont dirigées contre des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir écarté le recel particulier de 400 parts de la
société SIP et de 64 parts de la société Languedoc Plaisance,
cédées par Charles X... à son fils Charles dans une intention
libérale, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par le
motif inopérant qu'à l'époque de ladite donation, il n'existait
aucune idée de fraude, cependant que celle-ci ne réside pas dans
la donation elle-même, mais dans sa non-révélation ultérieure,
la cour d'appel a méconnu l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
contestait à titre principal l'existence des donations et
invoquait à titre subsidiaire leur caractère préciputaire, la
cour d'appel, en retenant que l'intention frauduleuse faisait
défaut à l'époque des opérations litigieuses, a implicitement
considéré qu'une telle intention n'avait pu se manifester
postérieurement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois
branches, du même pourvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir écarté le recel particulier d'une propriété
acquise en 1969 par M. X... au moyen de deniers donnés par son
père et ayant fait l'objet en 1979 d'une donation du droit
d'usage et d'habitation par M. X... à sa mère, et d'avoir dit
que cette opération "constitu(ait) une donation avec charge pour
laquelle rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque de
la donation, déduction faite de la valeur locative", alors,
selon le moyen :
1 / qu'en retenant que le recel devait être
écarté du fait que M. X... avait agi sur instructions de son
père, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ;
2 / qu'en écartant le recel à raison de la
reconnaissance effectuée par M. X... "dès ses premières
écritures en réponse à l'assignation", la cour d'appel a violé
encore l'article 792 du Code civil ;
3 / qu'en décidant que le rapport était dû "de la
valeur du bien donné à l'époque de la donation", la cour d'appel
a violé l'article 860 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a
souverainement exclu toute idée de fraude, tant de la part de
Charles X... que de son fils Charles, en retenant la noblesse
des mobiles du premier et la bonne foi du second ;
Attendu, d'autre part, qu'en considérant en outre
que, par la mention spontanée, dès ses premières écritures, de
l'existence de la donation, M. X... avait manifesté une absence
de volonté de rompre l'égalité du partage, elle a exclu toute
idée de repentir actif, qui suppose le recel constitué ;
Attendu, enfin, qu'elle a énoncé dans le
dispositif de l'arrêt attaqué que devait être rapportée la
valeur du bien donné à l'époque de la donation, déduction faite
de la valeur locative, alors qu'elle a énoncé dans les motifs
que devait être rapportée la valeur du bien donné à l'époque du
partage d'après son état à l'époque de la donation, déduction
faite de sa valeur locative ; que le grief allégué, qui tend à
dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la
procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure
civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux
branches, du même pourvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir écarté le recel des biens dépendant de la
succession vendus avant le 28 octobre 1986 par M. X... seul,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé les articles 334-8 et 792 du Code civil ;
2 / qu'après avoir rappelé que M. X... était
informé de la réclamation de son frère dès mars 1980, de
l'action en déclaration de paternité introduite en octobre 1980,
de la pétition d'hérédité formée en octobre 1982 et du
bien-fondé de ces actions par le jugement du 11 avril 1984 les
ayant accueillies, la cour d'appel ne pouvait retenir sa
croyance légitime jusqu'au 28 octobre 1986 sans méconnaître les
conséquences de ses propres constatations au regard des articles
815 et 792 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la croyance
erronée de M. X... d'être le seul héritier a pu exister tant que
les droits de M. Z... n'ont pas été définitivement établis, la
cour d'appel a souverainement estimé que l'élément intentionnel
du recel faisait défaut ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le septième moyen, pris en ses deux branches,
du même pourvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir écarté le recel à l'égard du compte courant de
Charles X... dans la SCI CP, alors, selon le moyen :
1 / que la décision prise par M. X..., au
bénéfice de ses pouvoirs dans la société, de cesser de verser
des intérêts à un compte courant dont il savait qu'il serait
inclus dans la masse partageable en cas de succès de la
réclamation de son frère, est susceptible de caractériser un
recel et que la cour d'appel, en écartant ce recel pour des
motifs inopérants tenant à la validité intrinsèque de la
décision, a violé l'article 792 du Code civil ;
2 / qu'en réformant le jugement du chef des
intérêts pour décider que, si M. X... devait rétablir le montant
du compte courant au jour du décès, cette somme ne devait pas
être productive d'intérêts (confondant ainsi les intérêts
produits par le compte courant et ceux dus par l'héritier soumis
à rapport), la cour d'appel a violé l'article 856 du Code civil
;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a
estimé souverainement que la décision prise par M. X...,
titulaire de l'ensemble des parts de la société CP, de
supprimer, au décès de son père, les intérêts versés sur un
compte courant détenu par celui-ci n'était pas constitutive d'un
recel en l'absence de manoeuvres frauduleuses et de
dissimulation ;
Attendu, d'autre part, que, M. Z... ayant
sollicité les intérêts du compte courant servis par la société
CP et non les intérêts au taux légal, le moyen invoque la
violation d'un texte non applicable à l'espèce ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le huitième moyen du même pouvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que
devaient être rapportées à la succession les parts de la société
En Chenette, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de
rechercher si, comme il était soutenu par M. Z..., la
conjonction de l'autorisation d'acheter en Suisse demandée et
obtenue par feu Charles X..., la libération par lui du capital
et la signature le jour même par les associés en nom d'un acte
de cession au profit de M. X... ne démontrait pas un montage
juridique de nature fiduciaire, de pratique courante en Suisse,
destiné à assurer la maîtrise de la société à feu Charles X...
durant son vivant et sa transmission ultérieure à son fils, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 894 et 843 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'une part,
que l'existence de la société et la souscription de son capital
par trois actionnaires suisses ne pouvaient être remises en
cause au vu de la délibération de l'assemblée générale
constitutive, d'autre part, que les déclarations des cessions de
leurs actions établies le même jour par ces trois actionnaires
en faveur de M. X... constituaient une preuve de ces cessions,
la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision
motivée, que l'allégation suivant laquelle Charles X... aurait
été le véritable propriétaire des parts n'était pas justifiée et
que celle suivant laquelle celui-ci aurait consenti une donation
déguisée à son fils Charles n'était pas démontrée ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
Sur le neuvième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle à M. X...
de l'ensemble des valeurs mobilières dépendant de la succession,
alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux
conclusions faisant valoir que l'attribution préférentielle
prévue pour "toute entreprise commerciale, industrielle ou
artisanale" ne pouvait s'appliquer aux sociétés civiles
immobilières dépendant de la succession, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que M. X..., qui a
toujours travaillé dans l'entreprise créée par son père,
laquelle porte son nom, est composée de plusieurs sociétés et
constitue une unité économique, remplit les conditions pour
bénéficier de l'attribution préférentielle, la cour d'appel a
répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre
branches, du pourvoi n° Z 01-15.367 de M. X..., tel qu'il figure
au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent
arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir fixé à un tiers les droits à réserve de M. Z... dans la
succession de son père, en violation des articles 1351 du Code
civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, 1 et suivants
du Code civil, 25-II de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
Attendu, d'abord, que la mention dans l'arrêt du
28 octobre 1986, relative au taux de la réserve de M. Z... , n'a
pas acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'identité
d'objet, dès lors que le juge, saisi d'une action en recherche
de paternité et en pétition d'hérédité, n'a pas eu à trancher
une contestation sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'accord
amiable réglant le sort des biens qui restent à partager et en
l'absence de décision judiciaire irrévocable sur le taux de
réserve de M. Z..., l'arrêt attaqué, en ce qu'il a dit que M.
Z... est héritier d'un tiers de la succession, est légalement
justifié au regard de l'article 25-II de la loi précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches,
du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est
reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir dit que constituait une donation sujette à
rapport la cession de 1 500 actions SNEPP, courant 1971 et 1972,
par Charles X... à son fils, et que rapport était dû de la
valeur des actions à l'époque du partage, en violation des
articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'état des conclusions de M. Z...,
qui faisait valoir que M. X..., afin de tenter d'écarter le
grief de recel des 1 500 actions, avait allégué que celles-ci
avaient été acquises en remploi du prix de vente de rentes Pinay
données par son père par préciput et hors part, mais qu'il
l'avait fait tardivement, dès lors qu'il s'exposait au rapport
en valeur des actions, et qu'il s'était alors prévalu de
l'article 14, alinéa 2, de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la
cour d'appel a pu estimer, sans dénaturer les termes du litige
et sans violer le principe de la contradiction, devoir se
prononcer sur la réalité du remploi invoqué par M. X... ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq
branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en
demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en certaines de
ses dispositions, en violation des articles 4, 16 et 455 du
nouveau Code de procédure civile, 14, alinéa 2, de la loi du 3
janvier 1972 ;
Attendu que c'est sans dénaturer les termes du
litige et sans violer le principe de la contradiction, au regard
des conclusions de M. Z..., que la cour d'appel, après avoir
énoncé à bon droit que l'article 14, alinéa 2, précité n'a pas
d'effet sur le calcul de la réserve et de la quotité disponible
qui doit s'opérer conformément à l'article 922 du Code civil et
que sa seule conséquence consiste en l'impossibilité pour
l'héritier réservataire tenant ses droits des nouvelles
dispositions de demander la réduction des libéralités consenties
avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, en a
exactement déduit, sans se contredire, d'une part, que, les
donations des 1 500 actions SNEPP n'étant pas préciputaires, la
discussion instaurée sur l'interprétation de l'article 14,
alinéa 2, était dénuée d'objet, d'autre part, que le prix de
cession des rentes Pinay devait être pris en compte dans le
calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Z...
:
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir ordonné le rapport en
valeur, au jour du partage, des 1 500 actions SNEPP données en
1971 et 1972 par Charles X... à son fils Charles, l'arrêt
attaqué, pour écarter le rapport de 375 actions attribuées
gratuitement en 1983 au propriétaire des 1 500 actions, énonce
qu'elles ne procèdent pas d'une intention libérale de Charles
X... ;
Qu'en se déterminant par ce motif inopérant,
alors que, en cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport
comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter
du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé
le texte susvisé, par refus d'application ;
Et sur le sixième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 922 du Code civil ;
Attendu que, le 24 mars 1986, en exécution de la
volonté de son père, M. X... a vendu aux enfants de Mme A..., à
leur prix nominal, 100 parts de la société Le Jardin de
Carthage, qui dépendaient de la succession ; que, pour décider
que seul le prix de cession des parts devait être intégré dans
la masse de calcul prévue à l'article 922 du Code civil, l'arrêt
attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de rechercher si celui-ci
correspondait à la valeur réelle des parts au moment de leur
aliénation, l'avantage éventuellement retiré par les enfants de
Mme A... ressortissant à la volonté de Charles X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la masse de
calcul prévue à l'article 922 du Code civil se compose des biens
existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la
succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus
d'application ;
Et sur le dixième moyen, pris en sa première
branche, du même pourvoi :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir décidé que les biens
dépendant de la succession vendus par M. X... depuis le décès de
son père donneront lieu à une indemnité de rétablissement égale
au prix de cession des biens vendus, l'arrêt attaqué énonce que
cette indemnité n'est pas productive d'intérêts, conformément
aux règles de rapport des dettes de valeur dont le montant est
déterminé à la date du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette
litigieuse, qui n'était pas issue d'une libéralité, portait
intérêt de plein droit à compter de l'ouverture de la
succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus
d'application ;
Et sur le onzième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que les
sommes perçues par M. X... après le décès de son père et restant
à partager au titre de l'actif liquide et des revenus n'étaient
pas productives d'intérêt au taux légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des
dettes sujettes à rapport, même si elles sont nées
postérieurement à l'indivision, sont dus de plein droit à
compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel
a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du dixième moyen du pourvoi de M.
Z... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de M. Z... en ce
qu'il est dirigé contre les sociétés Holding Mimas, SVP et SNEPP
;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que les 375 actions SNEPP n'ont pas à être rapportées, que seul
le prix de cession des 100 parts de la société Le Jardin de
Carthage doit être rétabli à la masse de calcul de l'article 922
du Code civil, que l'indemnité de rétablissement égale au prix
de cession des biens vendus par M. X... après le décès de
Charles X... n'est pas productive d'intérêts et que les
liquidités restant à partager ne sont pas productives
d'intérêts, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties,
par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Lyon ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à
la charge de M. Z... et pour moitié à celle de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq avril deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 175 p. 148
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2001-04-24
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 3 : Sur le point de
départ des intérêts, dans le même sens que : Chambre civile 1,
1997-05-06, Bulletin 1997, I, n° 150, p. 101 (cassation
partielle).
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