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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-13771
Publié au bulletin
Président : M. OLLIER conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février
2005) et les productions, que le 27 septembre 2001, M. X...,
salarié depuis 1984 de M. Y..., a tenté de mettre fin à ses
jours à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie
depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui
avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire de
sécurité sociale (la caisse) relative à la prise en charge de
l'accident au titre de la législation professionnelle, alors,
selon le moyen :
1 ) que ne peut être pris en charge au titre de
la législation professionnelle l'accident qui se produit à un
moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de
son employeur ; que l'arrêt de travail pour cause de maladie
entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne se
trouve plus pendant cette période sous la subordination de son
employeur, dès lors qu'il est effectivement absent de son lieu
de travail ; qu'en affirmant néanmoins que l'accident dont avait
été victime M. X... était survenu par le fait du travail, après
avoir constaté que celui-ci était en arrêt maladie lorsqu'il
avait tenté de se suicider à son domicile, ce dont il résultait
que M. X... n'était plus sous la subordination de M. Y... au
moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1
du code du travail ;
2 ) qu'il appartient à celui qui prétend avoir
été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que
par ses propres affirmations ou des attestations se bornant à
reproduire celles-ci, les circonstances exactes de l'accident et
son caractère professionnel ; qu'en fondant néanmoins le
caractère professionnel de l'accident allégué sur des
attestations et un certificat médical se bornant à rapporter les
propos de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-1
du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'un accident qui se produit à un
moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de
l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le
salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, pour décider que
M. X... avait rapporté la preuve qui lui incombait, ne s'est pas
fondée sur les seules affirmations de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en
sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
dit qu'il avait commis une faute inexcusable, d'avoir fixé les
préjudices personnels de M. X... et d'avoir dit qu'il en
supporterait seul la charge définitive, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à
son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une
obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne
les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation
a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...
avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à
ses salariés en termes de santé, sans relever aucun élément
permettant d'établir que M. Y... avait été en mesure d'avoir
conscience de ce que M. X... était susceptible de commettre une
tentative de suicide, la cour d'appel n'a pas caractérisé la
conscience, par M. Y..., du danger auquel M. X... était exposé,
privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité
sociale ;
2 ) que la faute inexcusable du salarié permet de
réduire l'indemnisation complémentaire dont celui-ci bénéficie
lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de
l'employeur ; que présente un tel caractère la faute de la
victime d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison
valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience ; qu'en faisant droit à la demande de M. X...,
tendant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices personnels,
après avoir constaté la faute inexcusable de M. Y..., sans
rechercher si, en faisant une tentative de suicide, M. X...
avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, l'exposant
sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir
conscience, de nature à justifier une minoration de son
indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L.
452-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le
liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de
sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a
le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.
452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait
ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en
préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt, selon
lesquelles l'équilibre psychologique de M. X... avait été
gravement compromis à la suite de la dégradation continue des
relations de travail et du comportement de M. Y...,
caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il
n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que
la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M.
Y... avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M.
X... la somme de 2 000 euros et à la CPAM de la Sarthe la même
somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (chambre sociale)
2005-02-08
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 octobre
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-30205
Inédit
Président : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février
2004), que Mme X..., salariée de l'Institution Notre-Dame
(l'institution) s'est, le 30 août 1996, jetée d'une fenêtre du
troisième étage de cet établissement, et a été gravement blessée
; que, la caisse ayant refusé de reconnaître le caractère
professionnel de cette chute, elle a saisi la juridiction de
sécurité sociale d'un recours ; que, par jugement du 28 février
2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a
dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la
législation professionnelle ; que Mme X... ayant saisi la
juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation
complémentaire en raison de la faute inexcusable de son
employeur, l'Institution a formé tierce opposition au jugement
du 28 février 2000 auquel elle n'était pas partie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir
dit que sa chute en date du 30 août 1996 ne constituait pas un
accident du travail et ne relevait pas de la faute inexcusable
de l'employeur, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à
l'attribution d'une indemnité forfaitaire égale au montant du
salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de
ses blessures, alors, selon le moyen :
1 ) que la présomption d'imputabilité de
l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut être
détruite que par la preuve, à la charge de l'employeur, de ce
que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ;
qu'en écartant cette présomption en l'espèce, au motif que "la
preuve d'un lien de causalité entre la chute du troisième étage
et le travail n'est pas rapportée", la cour d'appel a inversé la
charge de la preuve et violé par fausse application l'article L.
411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'en se bornant à retenir, par adoption de
l'avis de l'expert médical , l'existence chez la victime d'une
"sérieuse fragilité psychique", la cour d'appel, qui n'a pas
recherché si la preuve avait ainsi été rapportée de l'absence de
tout lien entre la chute de Mme X... et le travail, a privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L.
452-2 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre
des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1 du Code de la
sécurité sociale n'est pas conditionnée par l'opposabilité à
l'employeur de la reconnaissance par l'organisme de sécurité
sociale du caractère professionnel de la maladie ; qu'en
écartant les prétentions de Mme X... tendant, notamment, à
l'attribution d'une indemnité forfaitaire égale au montant du
salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation
de ses blessures, sans préciser les raisons de ce chef de sa
décision, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de
motivation et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant
souverainement les éléments qui lui étaient soumis et
abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués
par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de
suicide commise par Mme X... revêtait un caractère volontaire,
puisant son origine dans des difficultés privées et
personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la
salariée ; qu'elle a pu en déduire que, cet accident n'ayant pas
un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de
faute inexcusable, de sorte que Mme X... devait être déboutée de
ses demandes en indemnisation complémentaire ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Nancy (chambre sociale)
2004-02-03
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