Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société Plon SA et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Pierre Hugo et autres
Attendu que M. Ceresa, écrivain et journaliste, est l’auteur de deux romans
intitulés "Cosette ou le temps des illusions" et "Marius ou le fugitif",
édités par la société Plon et présentés comme étant les suites des
"Misérables" de Victor Hugo ; que l’héritier de ce dernier, M. Pierre Hugo,
a saisi le tribunal d'une demande en dommages-intérêts pour atteinte au
respect dû à l’oeuvre de son ancêtre ; que la Société des gens de lettres
est intervenue volontairement à l’instance au soutien de cette action,
demandant paiement de la somme symbolique d’un euro pour l’atteinte portée à
l’intérêt collectif de la profession ; que la cour d’appel a fait droit à
ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il
figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d’abord, qu’après avoir exactement retenu que la dévolution du
droit moral obéissait, en l’espèce, aux règles ordinaires de la dévolution
successorale, c’est par une appréciation souveraine de la volonté de Victor
Hugo telle que celui-ci l’avait exprimée dans ses testaments des 9 avril et
23 septembre 1875, et non par référence aux distinctions instaurées par la
loi du 11 mars 1957 pour la dévolution des différentes prérogatives du droit
moral, que la cour d’appel a estimé que l’auteur avait entendu dissocier la
divulgation de son oeuvre, qu’il avait confiée à des tiers, du droit au
respect et à la paternité de celle-ci dont il n’avait pas entendu priver ses
héritiers ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la société Plon et M. Ceresa n’ont pas invoqué
devant la cour d’appel le défaut d’acceptation des dévolutions successorales
en vertu desquelles M. Pierre Hugo revendiquait la qualité d’héritier ;
qu’en sa deuxième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est
irrecevable ;
Attendu, enfin, que si le droit au respect dû à l’oeuvre se transmet aux
héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, le
cohéritier a qualité à agir seul pour défendre ce droit ; que par ce motif
substitué à celui retenu par la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement
justifié ;
Sur le deuxième moyen, tel qu’il figure dans le mémoire en
demande et est reproduit ci-après :
Attendu qu’ayant relevé que la Société des gens de lettres, association
reconnue d’utilité publique, avait, aux termes de ses statuts, reçu mission
"d’assurer de façon générale la protection des intérêts moraux et matériels
de ses membres" (article 1er) et qualité pour se porter intervenante à tout
procès touchant un point de droit professionnel d’intérêt général
(article 44, alinéa 4), la cour d’appel, qui constatait que le présent
litige posait la question de principe de la licéité des "suites" apportées
aux ouvrages romanesques, lesquelles étaient susceptibles de porter atteinte
à l’intérêt collectif de la profession, a décidé, à bon droit, que ladite
association était recevable à intervenir volontairement à l’instance ; que
le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété
intellectuelle, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la "suite" d’une oeuvre littéraire se rattache au droit
d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité
de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l'oeuvre
ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du
monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ;
Attendu que pour dire qu’en éditant et publiant les deux ouvrages
litigieux et en les présentant comme la suite des Misérables, la société
Plon avait porté atteinte au droit moral de Victor Hugo sur cette oeuvre,
l’arrêt énonce que si ce dernier ne s’était jamais formalisé et encore moins
opposé aux adaptations scéniques de ses livres, voire à l’adoption par
d’autres auteurs de tel ou tel de ses personnages, il était en revanche
établi que l‘écrivain n’aurait pas accepté qu’un tiers auteur puisse donner
une suite aux Misérables, que dès lors peu importait que les personnages,
ressuscité pour l’un d’entre eux et ranimés pour les autres, soient demeurés
dans les livres présentés à tort comme une adaptation de l’oeuvre première
puisque la société Plon revendiquait, hors du terrain judiciaire, en être la
continuation, fidèle ou non, à ceux mis au monde pour l’éternité littéraire
par Victor Hugo, qu’interdire toute suite aux Misérables ne pouvait
constituer, ainsi qu'il était soutenu à tort, une atteinte au principe de la
libre création puisque, en l’espèce, cette oeuvre, véritable monument de la
littérature mondiale, d’une part, n’était pas un simple roman en ce qu’elle
procédait d’une démarche philosophique et politique, ainsi que l’avait
explicité Victor Hugo et , d’autre part, était achevée, qu’il s’ensuivait
qu’aucune suite ne pouvait être donnée à une oeuvre telle que "Les
Misérables" sans porter atteinte au droit moral de Victor Hugo ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du
mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les
oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de
Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la cour
d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est
déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables M. Pierre Hugo
en son action et l’association Société des gens de lettres en son
intervention volontaire, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Marais, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : la SCP thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Choucroy, Gadiou et
chevallier, Me copper-Royer