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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

SUPPRESSION DE LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN D'UN ENFANT ET CHARGE DE LA PREUVE

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CIV. 1

 

L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 janvier 2008  
 

Cassation

M. BARGUE, président  
 

Arrêt n° 1 FS-PB

Pourvoi n° G 06-19.581


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme ZA

contre l'arrêt rendu le 27 février 2006 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. DG

défendeur à la cassation ;


 
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2007, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Gueudet, Mme Pascal, MM. Rivière, Falcone, Mme Bignon, conseillers, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, Vassallo, Gorce, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Maurice, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;

Attendu que pour supprimer la contribution de M. G à l'entretien de son fils majeur Frédéric, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne démontre pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère ;

Qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'enfant, la cour d'appel a violé les textes sus visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Grewis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Maurice ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

 

 

 

 

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