Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. André X...
Défendeur(s) à la cassation : société Comptoir bigourdan de l'électronique
SARL et autre
Par arrêt du 3 mai 2006, la première chambre civile a
renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte. Le premier président a, par
ordonnance du 3 novembre 2006, indiqué que cette Chambre mixte sera composée
des première et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale,
financière et économique ;
Le demandeur invoque, devant la Chambre mixte, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de
M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Copper-Royer, avocat de la société Comptoir Bigourdan de
l'électronique ;
Le rapport écrit de M. Cachelot, conseiller, et l'avis
écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037, devenu l'article 2314, du code civil ;
Attendu que la caution est déchargée lorsque la
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus,
par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (1ère Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 00-17.569), que, par acte
du 23 mars 1978, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de
M. Y...-Z... envers la société Comptoir bigourdan de l'électronique (société
CBE) ; que, le même jour, la société CBE a pris une inscription provisoire
de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la
conservation de sa créance ; que cette publicité provisoire n'a pas été
confirmée par une publicité définitive ;
Attendu que pour admettre au passif de M. X..., en
liquidation judiciaire, la créance de la société CBE, l'arrêt retient que la
caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit
qu'il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent,
elle ne pouvait compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le
nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence
d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait
susceptible de décharger la caution de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui, dans le
même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté
provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive,
la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel d'Agen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Bordeaux ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel,
avocat aux Conseils pour M. X... .
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé
l’ordonnance rendue par le juge-commissaire au redressement judiciaire de
Monsieur X... le 7 septembre 1998 ayant admis le Comptoir Bigourdan de
l'électronique au passif du redressement judiciaire de Monsieur André X...
pour la somme de 746 404,99 francs à titre chirographaire et celle de 10
638,28 francs à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l’article 2037 du code civil,
la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits et privilèges du
créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de
la caution ; qu’il résulte de ces dispositions que la caution ne saurait
reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu’il pouvait ne
pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait
pas compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement
judiciaire provisoire d’un fonds de commerce, en l’absence d’engagement pris
par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de
décharger la caution de son obligation ; qu’en l’espèce, Monsieur X... ne
démontre pas que la société CBE se soit obligée à rendre définitif le
nantissement litigieux ; que dès lors, en l’absence d’engagement du
créancier sur ce point, Monsieur X... ne peut prétendre être déchargé de son
engagement de caution ; que dès lors et sans qu’il y ait lieu de répondre
aux autres moyens inopérants, il convient de confirmer l’ordonnance du
juge-commissaire du 7 septembre 1998 ;
ALORS QUE le créancier qui, ayant pris un nantissement
provisoire sur le fonds de commerce, obtient le même jour un cautionnement,
permettant à la caution une subrogation, ne peut plus se borner à agir dans
son strict intérêt personnel, mais doit prendre en compte les intérêts de la
caution, en sorte qu’il s’oblige nécessairement à rendre définitif le
nantissement ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la cour d’appel a
violé les articles 2037 et 1134 alinéa 3 du code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Cachelot, conseiller, assisté de M. Barbier,
greffier-en-chef
Avocat général : Mme Petit
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, Me Copper-Royer