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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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04-20.261 
Arrêt n° 224 du 15 février 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile   
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) Fontenoy immobilier Saint-Martin


Sur le moyen unique :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un groupe d’immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le syndic a poursuivi l’exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots ;

Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d’exécution, l’arrêt retient que par une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d’engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et qu’à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de charges ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;


Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Boulanger, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

 

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