04-20.261
Arrêt n° 224 du 15 février 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de l'ensemble
immobilier Nettlé bay beach club, représenté par son syndic, la société par
actions simplifiée (SAS) Fontenoy immobilier Saint-Martin
Sur le moyen unique :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967
;
Attendu que
le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été
autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle
autorisation n’est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies
d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un
groupe d’immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février
2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le
syndic a poursuivi l’exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de
ses lots ;
Attendu que pour dire que le syndic était
autorisé à mettre en oeuvre cette voie d’exécution, l’arrêt retient que par
une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les
copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d’engager la procédure de
saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se
seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et
qu’à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de
charges ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une
assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale
pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une
procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée
;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Boulanger, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Célice, Blancpain et Soltner