lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

TAUX EFFECTIF GLOBAL ET REMBOURSEMENT ANTICIPE

CONVENTION D'UNITE DE COMPTE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES | EXECUTION DE BONNE FOI D'UNE CONVENTION BANCAIRE | CIRCUIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE ET REJET DE CHEQUES | CESSION DE CREANCES ET DEFAUT D'ACCEPTATION | CLAUSE PENALE D'UN PLAN D'EPARGNE | USURE ET PERSONNE MORALE | CREDIT DOCUMENTAIRE REALISABLE PAR ACCEPTATION ET FRAUDE | CONTRAT DE CREDIT ET CLAUSES ABUSIVES | OPERATIONS SUR DERIVES ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE | CAUTIONNEMENT REEL ET ABSENCE D'ENGAGEMENT PERSONNEL | CLOTURE D'UN COMPTE | QUALITE A AGIR DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS | ORDRE DE VIREMENT ET PREUVE | CHEQUES | DEMARCHAGE ET SOUSCRIPTION POUR LE COMPTE D'UNE MINEURE DE PARTS DE SCPI | CREDITS BANCAIRES | LETTRES DE CHANGE | GARANTIE A PREMIERE DEMANDE | CREDIT A LA CONSOMMATION ET DECOUVERT EN COMPTE | EFFET DES INDICATIONS PORTEES SUR UN BORDEREAY DE CESSION DE CREANCES | DETTE CONTRACTEE PAR L'UN DES EPOUX ET INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE COMMUN | REJET D'UN CHEQUE SANS PROVISION ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | TAUX EFFECTIF GLOBAL | SERVICES BANCAIRES | ENCAISSEMENT D'UN CHEQUE EN DEVISES ET OBLIGATION D'INFORMATION DE LA BANQUE | EXECUTION D'UN ORDRE DE VIREMENT ET MANDAT APPARENT | ACCES AU COMPTE ET REGULARITE DU TITRE DE SEJOUR | CLAUSE DE REVISION DE TAUX ET MODIFICATION DU TEG | ESCROQUERIE PAR DETOURNEMENT DES CODES D'ACCES BANCAIRES SUR INTERNET ET CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE | MANQUEMENT DE LA BANQUE A L'OBLIGATION DE COUVERTURE ET RESPONSABILITE | SUBROGATION LEGALE DU BANQUIER AYANT PAYE DES CHEQUES QU'IL A PERDUS | CESSION DE CREANCES A UN FONDS COMMUN DE CREANCES ET RETRAIT LITIGIEUX | VIREMENT ET DROIT DU BENEFICIAIRE SUR SA BANQUE | VERIFICATION DES POUVOIRS DU REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 27 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-13935
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux droits de la société Entenial ;

 


 

 

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

 

 

Attendu que par acte du 20 mars 1995, la Fédération française d'athlétisme (FFA) a contracté auprès du Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, un emprunt de 14 millions de francs remboursable en 15 ans au taux effectif global de 10,17 % ; que les taux d'intérêt ayant baissé, la FFA a demandé la renégociation de ce crédit;

 

 

que le prêteur lui ayant proposé un nouveau crédit remboursable au taux fixe de 4,80 %, et demandé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé de 3 902 875,13 francs, la FFA a refusé cette proposition et attrait le prêteur en justice pour que la clause stipulant cette indemnité soit notamment déclarée abusive et contraire aux dispositions de l'article 1250, 2 , du Code civil ;

 

 

Attendu que la FFA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2002) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'en se bornant à caractériser le fait que la Fédération n'était pas un consommateur, sans rechercher si le contrat de prêt litigieux avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci et donc en omettant de vérifier la qualité de non-professionnel de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

 

2 / qu'en se fondant sur le fait inopérant que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de la faculté de remboursement anticipé afin de compenser la perte financière subie par le prêteur n'est pas en soi abusive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 132-1 du Code de la consommation ;

 

 

3 / qu'en se bornant à énoncer que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la Fédération à la banque prêteuse variait en fonction de l'état du marché et que le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du prêteur, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où l'emprunteur avait sollicité le remboursement, sans rechercher si le montant de l'indemnité n'était pas disproportionnellement élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 


 

 

4 / qu'en énonçant que l'indemnité de remboursement anticipé ne devait pas être incluse dans le taux effectif global, aux motifs inopérants pris, d'une part, de ce que son montant dépendait du moment où elle était calculée et, d'autre part, de ce que l'emprunteuse avait la faculté de faire procéder elle-même à des calculs, la clause prévoyant cette indemnité renfermant tous les éléments de calcul, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

 

 

5 / qu'en retenant que la Fédération ne contestait pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

6 / qu'en se fondant sur le fait que l'indemnité de remboursement anticipé avait pour objet de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de la résiliation anticipée, sans le caractériser autrement que par l'application de la clause, alors que du fait du remboursement anticipé, le prêteur ne pouvait plus subir les préjudices résultant de l'immobilisation de la somme et les risques de difficultés de remboursement, et donc n'avait pas à être rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

 

 

7 / qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de l'article 1250, 2 , du Code civil que le remboursement anticipé était de droit pour le débiteur du prêt, la cour d'appel a violé cette disposition ;

 

 

8 / qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une indemnité de remboursement n'était pas un obstacle à l'effet de la subrogation, si les conditions étaient remplies, sans rechercher si l'indemnité de remboursement anticipé prévue par le contrat n'était pas d'un montant tel qu'elle empêchait la subrogation dans les droits du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 2 , du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l'emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France par la signature d'importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n'étaient pas applicables dans le présent litige ;

 


 

 

qu'ensuite, il résulte de l'article L. 313-1 du même Code que pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte dans la détermination du taux effectif global de celui-ci ; qu'ensuite, encore, la cour d'appel a souverainement retenu, hors la dénaturation de conclusions alléguée, que la cause de l'obligation au paiement de cette indemnité consistait dans la réparation du manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat ; qu'enfin, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la stipulation d'une indemnité de remboursement anticipé ne constituait pas en principe un obstacle au jeu de la subrogation prévue par l'article 1250, 2 , du Code civil, dès lors que les conditions d'application de ce texte seraient réunies ; que, manquant en fait en sa première branche, et, de ce fait inopérant en ses deuxième et troisième griefs, le moyen est mal fondé en sa quatrième branche ; qu'il manque en fait en sa cinquième branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa sixième branche et sans fondement en ses deux derniers griefs ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne l'association Fédération française d'athlétisme aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e chambre civile) 2002-01-31

 

 

TAUX EFFECTIF GLOBAL ET REMBOURSEMENT ANTICIPE | PROTECTION CONTRE LE SURENDETTEMENT ET CEDH | DEFAUT D'AGREMENT ET PRETS CONSENTIS PAR L'ETABLISSEMENT DE CREDIT | FINANCEMENT D'UNE OPERATION IMMOBILIERE ET DEVOIRS DU BANQUIER | PRESCRIPTION DE LA CREANCE DE PRET | CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL ET MENTION ERRONEE | PRET HYPOTHECAIRE CONSENTI PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT AGREE DANS UN AUTRE PAYS EUROPEEN ET NECESSITE D'AGREMENT

RECHERCHE

---