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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 mars 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-17261
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24
février 2005), que la société Imperium finance and trust company
(la société), dont le siège social est situé en Suisse, est
propriétaire depuis 1992 d'un bien immobilier à Saint-Cloud ;
qu'après mise en demeure à la société de déposer les
déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur
vénale des immeubles détenus en France au titre des années 1993
à 1999, l'administration fiscale lui a notifié, les 4 février et
20 avril 2000, deux redressements selon la procédure de taxation
d'office, suivis, les 23 mars et 11 mai 2000, de deux avis de
mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la
société a fait assigner le directeur des services fiscaux des
Hauts de Seine, en vue d'obtenir la décharge de ces droits ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si la
procédure d'imposition d'office telle qu'elle résulte des
dispositions combinées des articles L. 66 et L. 76 du livre des
procédures fiscales, a pour effet d'écarter la procédure de
redressements contradictoire définie par les articles L. 55 à L.
61 du livre précité, sa mise en oeuvre ne dispense pas du
respect des obligations qui découlent du principe général des
droits de la défense, ce qui impose à l'administration
d'informer le contribuable des redressements qui lui sont
notifiés et lui interdit d'empêcher ce dernier de présenter des
observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que
les deux notifications de redressements du 4 février et du 20
avril 2000, adressées à la société Imperium finance and trust
company, que l'administration a barré purement et simplement la
mention selon laquelle cette dernière pouvait présenter des
observations dans un délai de trente jours et que la mention
selon laquelle le contribuable pouvait se faire assister d'un
conseil de son choix ne précisait pas davantage que cette
assistance devait lui permettre de formuler des observations ;
que, dès lors, en rayant la mention précitée, l'administration a
laissé entendre au contribuable qu'il ne pouvait pas présenter
d'observations dans un délai de trente jours précédant la mise
en recouvrement des rappels d'impositions résultant des
redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office,
de sorte que les droits de la défense ont été méconnus et qu'en
décidant le contraire, les juges d'appel ont violé le principe
des droits de la défense ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de
l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que
l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office
pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à
présenter ses observations dans les trente jours de l'envoi de
la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul
des impositions établies d'office, une discussion par le
contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après
mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure
contentieuse ; que l'arrêt relève que l'administration, en
rayant sur les notifications de redressements le paragraphe
relatif au droit de réponse du contribuable dans le délai de
trente jours, n'avait pas porté atteinte aux droits de la
défense en cherchant ainsi à le dissuader de se défendre, mais
avait seulement mis l'imprimé en conformité avec la
réglementation en vigueur pour la procédure de taxation d'office
; qu'il relève également que le fait pour la société de ne pas
avoir présenté d'observations avant la mise en recouvrement de
l'impôt ne signifiait pas qu'elle avait été induite en erreur,
mais qu'elle avait entendu utiliser à bon escient les moyens mis
à sa disposition par la procédure fiscale de la taxation
d'office en engageant utilement une discussion dans la phase
contentieuse, après la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en
l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en
a à bon droit déduit que les droits de la défense avaient été
respectés et que la procédure d'imposition était régulière ; que
le moyen,
pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, que la procédure de taxation
d'office définie par l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales n'est pas applicable à la taxe annuelle de 3 % sur la
valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes
morales mais uniquement aux impositions visées par ce texte,
c'est-à dire à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les
sociétés, aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'enregistrement et taxes assimilées, enfin, aux taxes assises
sur les salaires ou sur les rémunérations ; que seule la
procédure de redressement contradictoire définie par l'article
L. 55 du livre des procédures fiscales est donc applicable à
cette taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que
la société exposante a été assujettie à des rappels de taxe
annuelle de 3 % dans le cadre d'une procédure de taxation
d'office et qu'ont été rayées sur les notifications de
redressements des 4 février et 20 avril 2000 qui lui ont été
adressées, les mentions selon lesquelles elle pouvait présenter
des observations dans un délai de trente jours ; que, dans ces
conditions, la procédure de taxation d'office n'étant de toute
façon pas applicable en cas de défaut de souscription des
déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 %, en considérant
que l'exposante avait été mise à même de présenter des
observations en dépit des mentions rayées sur les notifications
qui lui ont été adressées, les juges d'appel ont en tout état de
cause violé les dispositions des articles L. 66, L. 67 et L. 55
du livre des procédures fiscales et de l'article 990-F du code
général des impôts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni
des pièces de la procédure que la société ait fait valoir les
prétentions au soutien du moyen ; que celui-ci, nouveau et
mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imperium finance and trust
company aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six mars deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre
civile, 1re section) 2005-02-24
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