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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-17261
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2005), que la société Imperium finance and trust company (la société), dont le siège social est situé en Suisse, est propriétaire depuis 1992 d'un bien immobilier à Saint-Cloud ; qu'après mise en demeure à la société de déposer les déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France au titre des années 1993 à 1999, l'administration fiscale lui a notifié, les 4 février et 20 avril 2000, deux redressements selon la procédure de taxation d'office, suivis, les 23 mars et 11 mai 2000, de deux avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine, en vue d'obtenir la décharge de ces droits ;

 


 

 

Sur le moyen, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si la procédure d'imposition d'office telle qu'elle résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 76 du livre des procédures fiscales, a pour effet d'écarter la procédure de redressements contradictoire définie par les articles L. 55 à L. 61 du livre précité, sa mise en oeuvre ne dispense pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, ce qui impose à l'administration d'informer le contribuable des redressements qui lui sont notifiés et lui interdit d'empêcher ce dernier de présenter des observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les deux notifications de redressements du 4 février et du 20 avril 2000, adressées à la société Imperium finance and trust company, que l'administration a barré purement et simplement la mention selon laquelle cette dernière pouvait présenter des observations dans un délai de trente jours et que la mention selon laquelle le contribuable pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ne précisait pas davantage que cette assistance devait lui permettre de formuler des observations ; que, dès lors, en rayant la mention précitée, l'administration a laissé entendre au contribuable qu'il ne pouvait pas présenter d'observations dans un délai de trente jours précédant la mise en recouvrement des rappels d'impositions résultant des redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus et qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé le principe des droits de la défense ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse ; que l'arrêt relève que l'administration, en rayant sur les notifications de redressements le paragraphe relatif au droit de réponse du contribuable dans le délai de trente jours, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense en cherchant ainsi à le dissuader de se défendre, mais avait seulement mis l'imprimé en conformité avec la réglementation en vigueur pour la procédure de taxation d'office ; qu'il relève également que le fait pour la société de ne pas avoir présenté d'observations avant la mise en recouvrement de l'impôt ne signifiait pas qu'elle avait été induite en erreur, mais qu'elle avait entendu utiliser à bon escient les moyens mis à sa disposition par la procédure fiscale de la taxation d'office en engageant utilement une discussion dans la phase contentieuse, après la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les droits de la défense avaient été respectés et que la procédure d'imposition était régulière ; que le moyen,

 


pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

 

 

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la procédure de taxation d'office définie par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales mais uniquement aux impositions visées par ce texte, c'est-à dire à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'enregistrement et taxes assimilées, enfin, aux taxes assises sur les salaires ou sur les rémunérations ; que seule la procédure de redressement contradictoire définie par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales est donc applicable à cette taxe ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société exposante a été assujettie à des rappels de taxe annuelle de 3 % dans le cadre d'une procédure de taxation d'office et qu'ont été rayées sur les notifications de redressements des 4 février et 20 avril 2000 qui lui ont été adressées, les mentions selon lesquelles elle pouvait présenter des observations dans un délai de trente jours ; que, dans ces conditions, la procédure de taxation d'office n'étant de toute façon pas applicable en cas de défaut de souscription des déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 %, en considérant que l'exposante avait été mise à même de présenter des observations en dépit des mentions rayées sur les notifications qui lui ont été adressées, les juges d'appel ont en tout état de cause violé les dispositions des articles L. 66, L. 67 et L. 55 du livre des procédures fiscales et de l'article 990-F du code général des impôts ;

 

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société ait fait valoir les prétentions au soutien du moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Imperium finance and trust company aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section) 2005-02-24
 

 

 

 

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