|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 octobre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-18930
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 15
mai 2003, rectifié le 3 juillet 2003), que Colette Z... épouse
X... est décédée le 15 novembre 1991 en laissant pour lui
succéder son fils unique, M. Y..., et son conjoint, M. X...,
donataire, qui a opté en faveur de l'usufruit de l'universalité
de la succession, avant de décéder lui-même le 5 août 1992 ; que
bien qu'il se soit acquitté d'un acompte de 50 000 francs le 15
février 1992, M. Y... n'a pas déposé la déclaration de
succession dans le délai imparti par l'article 641 du code
général des impôts ; que l'administration fiscale, après lui
avoir adressé deux mises en demeure de déposer cette déclaration
les 13 juillet et 21 décembre 1993, ce qu'il contestera, lui a
notifié, le 3 juin 1994, un redressement correspondant aux
droits de mutation à titre gratuit qu'elle estimait dus,
augmentés des intérêts de retard et d'une majoration de 80 %, en
utilisant la procédure de taxation d'office ; que sur
réclamation de M. Y..., un dégrèvement total lui a été accordé
le 17 juillet 1995 en raison d'une irrégularité affectant la
notification de redressements ;
qu'une nouvelle notification de redressements lui
a été adressée le 5 décembre 1995 pour un montant beaucoup plus
élevé que celui antérieurement notifié ; que M. Y... a déposé la
déclaration de succession le 1er février 1996 ; qu'après le
rejet de sa nouvelle réclamation, M. Y... a saisi le tribunal
d'une demande en décharge de l'imposition qui a été
partiellement accueillie ; que la cour d'appel a confirmé le
jugement en ce qu'il a dit la procédure d'imposition régulière
et en ce qu'il a retenu que l'actif immobilier devait être
évalué sur la base des valeurs déclarées au titre de l'impôt de
solidarité sur la fortune 1995, mais l'a infirmé ou complété
pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
considéré la procédure de taxation d'office régulière et valable
après avoir considéré que la décision de dégrèvement d'office
intervenue le 17 juillet 1995 était sans incidence sur la
régularité de sa mise en oeuvre, alors, selon le moyen, que la
première procédure de taxation d'office ayant été annulée par
l'administration pour des motifs inhérents à sa régularité même,
il lui appartenait, à l'occasion de la nouvelle procédure
qu'elle décidait d'engager à son encontre de reprendre
l'intégralité de la procédure selon les formes requises et, en
particulier, de lui adresser la mise en demeure prévue à
l'article 1728 du code général des impôts avant de recourir à la
procédure de taxation d'office ; que dès lors en statuant comme
elle a fait la cour d'appel a violé les dispositions de
l'article L. 66-4 , ensemble l'article L. 67 du livre des
procédures fiscales ;
Mais attendu que si la mise en demeure prévue à
l'article L. 67 du livre des procédures fiscales est le
préalable nécessaire à la mise en oeuvre éventuelle d'une
procédure de taxation d'office, elle ne fait pas partie de
celle-ci ; que dès lors, après avoir rappelé que malgré la mise
en demeure du 13 juillet 1993, M. Y... s'était abstenu de
déposer la déclaration de succession dans le délai légal, la
cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'administration avait
pu, après l'abandon d'un premier redressement, reprendre
l'imposition suivant la procédure de taxation d'office, sans
être tenue de lui adresser une nouvelle mise en demeure , les
effets de la mise en demeure régulière qui lui avait été
initialement adressée n'ayant pas pris fin par le dégrèvement
accordé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur les premier, troisième et quatrième
moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir
statué comme il a fait ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande, et le condamne à payer au directeur
général des impôts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois octobre deux
mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 201 p. 221
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2003-05-15 rectifié
2003-07-03
|
|
| |
|