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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 290044
Inédit au Recueil Lebon
| 8ème et 3ème
sous-sections réunies |
M. Jérôme Michel, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 21 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 9 février 2006 au secrétariat du
Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler
l'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de
Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à
l'annulation du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le
tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Damart
Serviposte France la restitution des droits de taxe sur
certaines dépenses de publicité qu'elle a acquittés au titre des
années 1999 et 2000 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat
une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de
finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SA Damart Serviposte France,
- les conclusions de M. Pierre Collin,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la SA Damart Serviposte France qui
diffuse des imprimés publicitaires et insère des annonces dans
des journaux mis gratuitement à la disposition du public a
demandé la restitution de la taxe sur certaines dépenses de
publicité instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA
du code général des impôts qu'elle a acquittée au titre des
années 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du
25 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de
Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal
administratif de Lille en date du 27 mai 2004 accordant à la SA
Damart Serviposte France la restitution desdites taxes en litige
au motif qu'elles constituaient une aide d'Etat entrant dans le
champ d'application de l'article 87 du traité instituant la
Communauté européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié
préalablement à la Commission européenne conformément aux
stipulations de l'article 88-3 du même traité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations
prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre
Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de
ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions ( ) ; qu'aux
termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède
avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces Etats ( ) 2. Si ( ) la commission constate
qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources
d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ( ) elle
décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier
dans le délai qu'elle détermine ( ) 3. La commission est
informée en temps utiles pour présenter ses observations, des
projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle
estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,
( ) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe
précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures
projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision
finale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions
que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission
de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des
Communautés européennes, si une aide de la nature de celles
visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des
dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché
commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de
sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de
droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide
en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres
la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du
traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute
mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle
implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont
l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides
qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de
l'article 87 du traité, affectent les échanges entre Etats
membres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA
du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30
décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur
: I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur
certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par
toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont
le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur
à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée. III. Elle
est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile
précédente et ayant pour objet : 1° La réalisation ou la
distribution d'imprimés publicitaires ; 2°. Les annonces et
insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition
du public. Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : a)
les dépenses engagées pour les besoins d'activités non soumises
à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256
B, du 9° du 4 ou du 1° du 7 de l'article 261 ; b) Les dépenses
afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues
adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance
à distance IV. Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors
taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses ;
Considérant que le produit de la taxe sur
certaines dépenses de publicité ainsi instituée par les
dispositions précitées de l'article 302 bis MA du code général
des impôts alors en vigueur est entièrement affecté au fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale instituée par l'article 62
portant loi de finances du 30 décembre 1997 ; qu'en vertu des
dispositions alors en vigueur du décret du 5 février 1999
relatif audit fonds, celui-ci a pour objet de financer les
projets de modernisation présentés par les agences de presse
inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du
2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de
presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une
publication délivré par la commission paritaire des publications
et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à
l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications alors
en vigueur ; qu'en vertu du même décret, les projets de
modernisation pouvant faire l'objet d'une aide au titre du fonds
de modernisation, notamment sous la forme d'avances non
remboursables et de subventions, sont les actions qui permettent
d'augmenter la productivité des entreprises et agences de
presse, l'amélioration et la diversification de la forme
rédactionnelle des publications, par le recours notamment aux
nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de
diffusion de l'information et la recherche, par des moyens
modernes, d'une diffusion des publications auprès de nouveaux
lectorats ; que dans ces conditions, il existe un lien
d'affectation contraignant entre la taxe sur certaines dépenses
de publicité et l'aide à la modernisation telle qu'elle est
régie par le décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe
fait partie intégrante de cette aide ;
Considérant que pour contester les énonciations
de l'arrêt attaqué dont il ressort que les aides ainsi allouées
par le Fonds de modernisation et financées pour l'essentiel par
la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par les
dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts
constituent des avantages économiques pour les agences de presse
et pour les entreprises de presse bénéficiaires susceptibles
d'affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la
concurrence avec des entreprises d'autres Etats membres,
notamment celles intervenant sur le marché national par
l'intermédiaire de quotidiens gratuits, le ministre soutient
qu'en raison des spécificités d'ordre géographique, culturel et
linguistique des marchés sur lesquels évoluent les entreprises
des secteurs de la presse nationale ou locale française recevant
les soutiens alloués par le Fonds de modernisation excluent
l'existence d'un véritable marché transnational et qu'ainsi
lesdites aides ne sauraient ni affecter les échanges entre Etats
membres ni fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces
soumises au juge du fond d'une part que, s'agissant notamment de
la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de
manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres ; que,
d'autre part, nonobstant les différences qui existent entre la
presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite
diffusée sur le marché français par des entreprises de presse,
ayant ou non leur siège dans d'autres Etats membres, et qui par
suite ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le Fonds de
modernisation, ces aides sont susceptibles d'affecter,
s'agissant notamment de la vente d'espaces publicitaires, les
échanges intracommunautaires ; que, par suite, c'est sans erreur
de qualification juridique ni erreur de droit que la cour
administrative d'appel de Douai a estimé que les dispositions de
l'article 302 bis MA du code général des impôts, en tant
qu'elles font partie intégrante du système d'aide à la presse
mis en place par l'article 62 de la loi de finances pour 1998
entrait dans le champ d'application de l'article 87 précité du
traité instituant la Communauté européenne et que le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'était pas fondé à
soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de
Lille avait accordé à la SA Damart Serviposte France la
restitution des taxes sur certaines dépenses de publicité
auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1998 et
1999 au motif que cette taxe avait été instituée sans que le
dispositif en fût préalablement notifié à la Commission
européenne conformément à l'article 88-3 du traité de Rome ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge
de l'Etat le versement à la SA Damart Serviposte France de la
somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Damart
Serviposte France une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SA
Damart Serviposte France et au ministre de la culture et de la
communication.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 290045
Inédit au Recueil Lebon
| 8ème et 3ème
sous-sections réunies |
M. Jérôme Michel, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 21 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 9 février 2006 au secrétariat du
Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler
l'arrêt du 6 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de
Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à
l'annulation du jugement en date du 24 mai 2004 par lequel le
tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Atac France la
restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de
publicité qu'elle a acquittés au titre des années 1998 et 1999
et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de
finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SA Atac France,
- les conclusions de M. Pierre Collin,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la SA Atac France qui diffuse des
imprimés publicitaires et insère des annonces dans des journaux
mis gratuitement à la disposition du public a demandé la
restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité
instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA du code
général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1998
et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 25 octobre
2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté
son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de
Lille en date du 27 mai 2004 accordant à la SA Atac France la
restitution desdites taxes en litige au motif qu'elles
constituaient une aide d'Etat entrant dans le champ
d'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté
européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié
préalablement à la Commission européenne conformément aux
stipulations de l'article 88-3 du même traité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations
prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre
Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de
ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions ( ) ; qu'aux
termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède
avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces Etats ( ) 2. Si ( ) la commission constate
qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources
d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ( ) elle
décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier
dans le délai qu'elle détermine ( ) 3. La commission est
informée en temps utiles pour présenter ses observations, des
projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle
estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,
( ) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe
précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures
projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision
finale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions
que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission
de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des
Communautés européennes, si une aide de la nature de celles
visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des
dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché
commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de
sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de
droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide
en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres
la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du
traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute
mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle
implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont
l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides
qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de
l'article 87 du traité, affectent les échanges entre Etats
membres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA
du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30
décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur
: I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur
certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par
toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont
le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur
à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le produit de la taxe sur
certaines dépenses de publicité ainsi instituée par les
dispositions précitées de l'article 302 bis MA du code général
des impôts alors en vigueur est entièrement affecté au fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale instituée par l'article 62
portant loi de finances du 30 décembre 1997 par ouverture dans
les écritures du Trésor d'un compte d'affectation spéciale n°
90232 dont le ministre chargé de la communication est
l'ordonnateur principal ; qu'en vertu des dispositions alors en
vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds,
celui-ci a pour objet de financer les projets de modernisation
présentés par les agences de presse inscrites sur la liste
prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse et par
les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication
délivré par la commission paritaire des publications et agences
de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D.
19-2 du code des postes et télécommunications alors en vigueur ;
qu'en vertu du même décret, les projets de modernisation pouvant
faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation,
notamment sous la forme d'avances non remboursables et de
subventions, sont les actions qui permettent d'augmenter la
productivité des entreprises et agences de presse,
l'amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle
des publications, par le recours notamment aux nouvelles
technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de
l'information et la recherche, par des moyens modernes, d'une
diffusion des publications auprès de nouveaux lectorats ; que
dans ces conditions, il existe un lien d'affectation
contraignant entre la taxe sur certaines dépenses de publicité
et l'aide à la modernisation telle qu'elle est régie par le
décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe fait partie
intégrante de cette aide ;
Considérant que pour contester les énonciations
de l'arrêt attaqué dont il ressort que les aides ainsi allouées
par le Fonds de modernisation et financées pour l'essentiel par
la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par les
dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts
constituent des avantages économiques pour les agences de presse
et pour les entreprises de presse bénéficiaires susceptibles
d'affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la
concurrence avec des entreprises d'autres Etats membres,
notamment celles intervenant sur le marché national par
l'intermédiaire de quotidiens gratuits, le ministre soutient
qu'en raison des spécificités d'ordre géographique, culturel et
linguistique des marchés sur lesquels évoluent les entreprises
des secteurs de la presse nationale ou locale française recevant
les soutiens alloués par le Fonds de modernisation excluent
l'existence d'un véritable marché transnational et qu'ainsi
lesdites aides ne sauraient ni affecter les échanges entre Etats
membres ni fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces
soumises au juge du fond d'une part que, s'agissant notamment de
la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de
manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres ; que,
d'autre part, nonobstant les différences qui existent entre la
presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite
diffusée sur le marché français par des entreprises de presse,
ayant ou non leur siège dans d'autres Etats membres, et qui par
suite ne peuvent bénéficier des aides octroyées par le Fonds de
modernisation, ces aides sont susceptibles d'affecter,
s'agissant notamment de la vente d'espaces publicitaires, les
échanges intracommunautaires ; que, par suite, c'est sans erreur
de qualification juridique ni erreur de droit que la cour
administrative d'appel de Douai a estimé que les dispositions de
l'article 302 bis MA du code général des impôts, en tant
qu'elles font partie intégrante du système d'aide à la presse
mis en place par l'article 62 de la loi de finances pour 1998
entrait dans le champ d'application de l'article 87 précité du
traité instituant la Communauté européenne et que le MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'était pas fondé à
soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de
Lille avait accordé à la SA Atac France la restitution des taxes
sur certaines dépenses de publicité auxquelles elle avait été
assujettie au titre des années 1998 et 1999 au motif que cette
taxe avait été instituée sans que le dispositif en fût
préalablement notifié à la Commission européenne conformément à
l'article 88-3 du traité de Rome ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge
de l'Etat le versement à la SA Atac France de la somme de 5 000
euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Atac France
une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SA
Atac France et au ministre de la culture et de la communication.
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Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 288562
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
| 8ème et 3ème
sous-sections réunies |
M. Jérôme Michel, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
Lecture du 21 décembre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 27 décembre 2005 au secrétariat du
Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler
l'arrêt du 25 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de
Douai qui a, d'une part, rejeté son recours qui tendait à
l'annulation du jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le
tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Auchan France
la restitution des droits de taxe sur certaines dépenses de
publicité qu'elle a acquittés au titre des années 1998 et 1999
et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le code général des impôts et le livre des
procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de
finances pour 1998 et le décret n° 99-79 du 5 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani,
Thiriez, avocat de la SA Auchan France,
- les conclusions de M. Pierre Collin,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que la SA Auchan France qui diffuse des
imprimés publicitaires et insère des annonces dans des journaux
mis gratuitement à la disposition du public a demandé la
restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité
instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA du code
général des impôts qu'elle a acquittée au titre des années 1998
et 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 25 octobre
2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté
son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de
Lille en date du 27 mai 2004 accordant à la SA Auchan France la
restitution desdites taxes en litige au motif qu'elles
constituaient une aide d'Etat entrant dans le champ
d'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté
européenne dont le dispositif n'avait pas été notifié
préalablement à la Commission européenne conformément aux
stipulations de l'article 88-3 du même traité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations
prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre
Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de
ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions ( ) ; qu'aux
termes de l'article 88 du même traité : 1. La commission procède
avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces Etats ( ) 2. Si ( ) la commission constate
qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources
d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ( ) elle
décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier
dans le délai qu'elle détermine ( ) 3. La commission est
informée en temps utiles pour présenter ses observations, des
projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle
estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,
( ) elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe
précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures
projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision
finale ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions
que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission
de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des
Communautés européennes, si une aide de la nature de celles
visées par l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des
dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché
commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de
sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de
droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide
en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres
la dernière phrase du 3, paragraphe précité, de l'article 88 du
traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute
mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle
implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont
l'application est contestée concourent à l'attribution d'aides
qui, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 1, précité, de
l'article 87 du traité, affectent les échanges entre Etats
membres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis MA
du code général des impôts issu de l'article 23 de la loi du 30
décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 alors en vigueur
: I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur
certaines dépenses de publicité. II. Cette taxe est due par
toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont
le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur
à 5 000 000 de francs hors taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le produit de la taxe sur
certaines dépenses de publicité ainsi instituée par les
dispositions précitées de l'article 302 bis MA du code général
des impôts alors en vigueur est entièrement affecté au fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale instituée par l'article 62
portant loi de finances du 30 décembre 1997 par ouverture dans
les écritures du Trésor d'un compte d'affectation spéciale n°
90232 dont le ministre chargé de la communication est
l'ordonnateur principal ; qu'en vertu des dispositions alors en
vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds,
celui-ci a pour objet de financer les projets de modernisation
présentés par les agences de presse inscrites sur la liste
prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse et par
les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication
délivré par la commission paritaire des publications et agences
de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D.
19-2 du code des postes et télécommunications alors en vigueur ;
qu'en vertu du même décret, les projets de modernisation pouvant
faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation,
notamment sous la forme d'avances non remboursables et de
subventions, sont les actions qui permettent d'augmenter la
productivité des entreprises et agences de presse,
l'amélioration et la diversification de la forme rédactionnelle
des publications, par le recours notamment aux nouvelles
technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de
l'information et la recherche, par des moyens modernes, d'une
diffusion des publications auprès de nouveaux lectorats ; que
dans ces conditions, il existe un lien d'affectation
contraignant entre la taxe sur certaines dépenses de publicité
et l'aide à la modernisation telle qu'elle est régie par le
décret du 5 février 1999 et qu'ainsi ladite taxe fait partie
intégrante de cette aide ;
Considérant que pour contester les énonciations
de l'arrêt attaqué dont il ressort que les aides ainsi allouées
par le Fonds de modernisation et financées pour l'essentiel par
la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue par les
dispositions de l'article 302 bis MA du code général des impôts
constituent des avantages économiques pour les agences de presse
et pour les entreprises de presse bénéficiaires susceptibles
d'affecter les échanges entre les Etats membres et de fausser la
concurrence avec des entreprises d'autres Etats membres,
notamment celles intervenant sur le marché national par
l'intermédiaire de quotidiens gratuits, le ministre soutient
qu'en raison des spécificités d'ordre géographique, culturel et
linguistique des marchés sur lesquels évoluent les entreprises
des secteurs de la presse nationale ou locale française recevant
les soutiens alloués par le Fonds de modernisation excluent
l'existence d'un véritable marché transnational et qu'ainsi
lesdites aides ne sauraient ni affecter les échanges entre Etats
membres ni fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces
soumises au juge du fond d'une part que, s'agissant notamment de
la presse nationale, la diffusion de ses titres s'étend, même de
manière limitée, sur le territoire d'autres Etats membres ; que,
d'autre part, nonobstant les différences qui existent entre la
presse quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite
diffusée sur le marché français par des entreprises de presse,
ou non, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides
octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont
susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente
d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires ; que,
par suite, c'est sans erreur de qualification juridique ni
erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai a
estimé que les dispositions de l'article 302 bis MA du code
général des impôts, en tant qu'elles font partie intégrante du
système d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la
loi de finances pour 1998 entrait dans le champ d'application de
l'article 87 précité du traité instituant la Communauté
européenne et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que
le tribunal administratif de Lille avait accordé à la SA Auchan
France la restitution des taxes sur certaines dépenses de
publicité auxquelles elle avait été assujettie au titre des
années 1998 et 1999 au motif que cette taxe avait été instituée
sans que le dispositif en fût préalablement notifié à la
Commission européenne conformément à l'article 88-3 du traité de
Rome ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge
de l'Etat le versement à la SA Auchan France de la somme de 5
000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
DECIDE :
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Auchan France
une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la SA
Auchan France et au ministre de la culture et de la
communication.
Décision attaquée :
Titrage : 15-02-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE.
- PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION
EUROPÉENNE. - TRAITÉ DE ROME. - AIDES D'ETAT (ART. 87 ET 88) -
OBLIGATION DE NOTIFICATION DES DISPOSITIFS FISCAUX FAISANT
PARTIE INTÉGRANTE D'UN SYSTÈME D'AIDE - CONDITION - DISPOSITIF
SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES -
INCLUSION - TAXE DESTINÉE AU FINANCEMENT DU FONDS DE
MODERNISATION DE LA PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILÉE (CGI ART.
302 BIS MA) - CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À
LA COMMISSION EUROPÉENNE - RESTITUTION DE LA TAXE.
15-05-06-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. -
RÈGLES APPLICABLES. - DROIT DE LA CONCURRENCE. - RÈGLES
APPLICABLES AUX ÉTATS (AIDES). - OBLIGATION DE NOTIFICATION DES
DISPOSITIFS D'AIDE SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LES ÉCHANGES
INTRACOMMUNAUTAIRES (TCE ART. 87 ET 88) - NOTION - INCLUSION -
TAXE DESTINÉE AU FINANCEMENT DU FONDS DE MODERNISATION DE LA
PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILÉE (CGI ART. 302 BIS MA) -
CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION
EUROPÉENNE - RESTITUTION DE LA TAXE.
15-05-11 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES
APPLICABLES. - FISCALITÉ. - OBLIGATION DE NOTIFICATION DES
DISPOSITIFS FISCAUX FAISANT PARTIE INTÉGRANTE D'UN SYSTÈME
D'AIDE (TCE ART. 87 ET 88) - CONDITION - DISPOSITIF SUSCEPTIBLE
D'AFFECTER LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - INCLUSION - TAXE
DESTINÉE AU FINANCEMENT DU FONDS DE MODERNISATION DE LA PRESSE
QUOTIDIENNE ET ASSIMILÉE (CGI ART. 302 BIS MA) - CONSÉQUENCE DU
DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À LA COMMISSION EUROPÉENNE -
RESTITUTION DE LA TAXE.
19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES
FISCAUX. - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES. - LOIS. - TAXE
DESTINÉE AU FINANCEMENT DU FONDS DE MODERNISATION DE LA PRESSE
QUOTIDIENNE ET ASSIMILÉE (CGI ART. 302 BIS MA) - DISPOSITIF
FISCAL FAISANT PARTIE INTÉGRANTE D'UN SYSTÈME D'AIDE SUSCEPTIBLE
D'AFFECTER LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (TCE ART. 87 ET 88)
- CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À LA
COMMISSION EUROPÉENNE - RESTITUTION DE LA TAXE.
53-04 PRESSE. - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. - TAXE
DESTINÉE AU FINANCEMENT DU FONDS DE MODERNISATION DE LA PRESSE
QUOTIDIENNE ET ASSIMILÉE (CGI ART. 302 BIS MA) - DISPOSITIF
FISCAL FAISANT PARTIE INTÉGRANTE D'UN SYSTÈME D'AIDE SUSCEPTIBLE
D'AFFECTER LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES (TCE ART. 87 ET 88)
- CONSÉQUENCE DU DÉFAUT DE NOTIFICATION PRÉALABLE À LA
COMMISSION EUROPÉENNE - RESTITUTION DE LA TAXE.
Résumé : 15-02-01 Les soutiens alloués par le fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale institué par l'article 62 de
la loi de finances du 30 décembre 1997 sont susceptibles
d'affecter, s'agissant notamment de la vente d'espaces
publicitaires, les échanges intracommunautaires dès lors, d'une
part, que s'agissant notamment de la presse nationale, la
diffusion de ses titres s'étend, même de manière limitée, sur le
territoire d'autres Etats membres, et que d'autre part,
nonobstant les différences qui existent entre la presse
quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite
diffusée sur le marché français par des entreprises de presse,
ou non, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides
octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont
susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente
d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires. Par
suite, les dispositions de l'article 302 bis MA du code général
des impôts, en tant qu'elles font partie intégrante du système
d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la loi de
finances pour 1998, entrent dans le champ d'application de
l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne. Dès
lors que ces taxes ont été instituées sans notification
préalable à la Commission européenne, les redevables sont fondés
à en demander la restitution.
15-05-06-02 Les soutiens alloués par le fonds de modernisation
de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale institué par l'article 62 de la loi de finances du 30
décembre 1997 sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment
de la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires dès lors, d'une part, que s'agissant
notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres
s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres
Etats membres, et que d'autre part, nonobstant les différences
qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale
et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des
entreprises de presse, ou non, et qui par suite ne peuvent
bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation,
ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de
la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires. Par suite, les dispositions de l'article
302 bis MA du code général des impôts, en tant qu'elles font
partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par
l'article 62 de la loi de finances pour 1998, entrent dans le
champ d'application de l'article 87 du traité instituant la
Communauté européenne. Dès lors que ces taxes ont été instituées
sans notification préalable à la Commission européenne, les
redevables sont fondés à en demander la restitution.
15-05-11 Les soutiens alloués par le fonds de modernisation de
la presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale institué par l'article 62 de la loi de finances du 30
décembre 1997 sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment
de la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires dès lors, d'une part, que s'agissant
notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres
s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres
Etats membres, et que d'autre part, nonobstant les différences
qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale
et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des
entreprises de presse, ou non, et qui par suite ne peuvent
bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation,
ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de
la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires. Par suite, les dispositions de l'article
302 bis MA du code général des impôts, en tant qu'elles font
partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par
l'article 62 de la loi de finances pour 1998, entrent dans le
champ d'application de l'article 87 du traité instituant la
Communauté européenne. Dès lors que ces taxes ont été instituées
sans notification préalable à la Commission européenne, les
redevables sont fondés à en demander la restitution.
19-01-01-01-01 Les soutiens alloués par le fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d'information politique et générale institué par l'article 62 de
la loi de finances du 30 décembre 1997 sont susceptibles
d'affecter, s'agissant notamment de la vente d'espaces
publicitaires, les échanges intracommunautaires dès lors, d'une
part, que s'agissant notamment de la presse nationale, la
diffusion de ses titres s'étend, même de manière limitée, sur le
territoire d'autres Etats membres, et que d'autre part,
nonobstant les différences qui existent entre la presse
quotidienne nationale et régionale et la presse gratuite
diffusée sur le marché français par des entreprises de presse,
ou non, et qui par suite ne peuvent bénéficier des aides
octroyées par le Fonds de modernisation, ces aides sont
susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de la vente
d'espaces publicitaires, les échanges intracommunautaires. Par
suite, les dispositions de l'article 302 bis MA du code général
des impôts, en tant qu'elles font partie intégrante du système
d'aide à la presse mis en place par l'article 62 de la loi de
finances pour 1998, entrent dans le champ d'application de
l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne. Dès
lors que ces taxes ont été instituées sans notification
préalable à la Commission européenne, les redevables sont fondés
à en demander la restitution.
53-04 Les soutiens alloués par le fonds de modernisation de la
presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale institué par l'article 62 de la loi de finances du 30
décembre 1997 sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment
de la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires dès lors, d'une part, que s'agissant
notamment de la presse nationale, la diffusion de ses titres
s'étend, même de manière limitée, sur le territoire d'autres
Etats membres, et que d'autre part, nonobstant les différences
qui existent entre la presse quotidienne nationale et régionale
et la presse gratuite diffusée sur le marché français par des
entreprises de presse, ou non, et qui par suite ne peuvent
bénéficier des aides octroyées par le Fonds de modernisation,
ces aides sont susceptibles d'affecter, s'agissant notamment de
la vente d'espaces publicitaires, les échanges
intracommunautaires. Par suite, les dispositions de l'article
302 bis MA du code général des impôts, en tant qu'elles font
partie intégrante du système d'aide à la presse mis en place par
l'article 62 de la loi de finances pour 1998, entrent dans le
champ d'application de l'article 87 du traité instituant la
Communauté européenne. Dès lors que ces taxes ont été instituées
sans notification préalable à la Commission européenne, les
redevables sont fondés à en demander la restitution.
Précédents jurisprudentiels :
Textes cités :
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