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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 décembre
2006 |
Irrecevabilité et
rejet |
N° de pourvoi : 06-86945
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Launay.
Avocat : SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Blake,
- Y... John,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 25 avril 2006,
qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions
à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur
demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 29 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte
président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme
Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM.
Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron
conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE
et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat
général LAUNAY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle, en date du 29 septembre 2006, joignant les pourvois
et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de John Y... :
Attendu que le pourvoi, formé le 5 mai 2006, plus
de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par
le chef de l'établissement pénitentiaire le 28 avril 2006, est
irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code
de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi de Blake X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte
internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités
françaises ont été informées, le 14 juillet 2005, par les
garde-côtes américains de ce qu'un voilier "Le Cantamar IV",
battant pavillon canadien et naviguant en haute mer au large de
Porto-Rico, était susceptible de transporter des quantités
importantes de produits stupéfiants ; que les autorités
françaises ont demandé aux autorités canadiennes, par la voie
diplomatique, l'autorisation d'intercepter le voilier ; qu'après
le recueil de cet accord, un bâtiment de la marine nationale a,
sur les instructions du préfet de la Martinique, délégué du
Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer aux Antilles,
arraisonné le "Cantamar IV", le 15 juillet 2005 à 15 heures 57,
dans les eaux internationales au nord-est de Porto-Rico ;
Que la visite du voilier a permis la découverte
de 1695 kg de cocaïne ; que le navire a alors été dérouté vers
Fort-de-France ; que les membres de l'équipage ont, dès leur
arrivée dans cette ville, le 19 juillet 2005, été placés en
garde à vue ; que, le 23 juillet 2005, une information a été
ouverte au tribunal de grande instance de Fort-de-France contre
Blake X..., John Y... et Franck A... pour infractions à la
législation sur les stupéfiants ;
Attendu que Blake X... a saisi la chambre de
l'instruction de deux requêtes en annulation d'actes de la
procédure en soutenant que l'arraisonnement du navire était
intervenu en méconnaissance des exigences posées par l'article
17 3 et 4 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
relatives, d'une part, à l'existence de motifs raisonnables de
soupçonner que le navire se livrait au trafic de stupéfiants et,
d'autre part, à l'accord préalable de l'Etat du pavillon ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de
l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la
procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55
et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe
de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la
souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n°
96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en
haute mer et portant adaptation de la législation française à
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de
base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté
la requête de Blake X... tendant à l'annulation des
procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de
déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le
voilier Cantamar IV ;
"aux motifs que "l'intervention de la marine
française s'inscrit dans le cadre de l'action de l'Etat en mer,
phase administrative et militaire préalable à la compétence
judiciaire ; que, dès lors, l'implication des autorités
françaises aux lieu et place des autorités américaines échappe à
l'appréciation de la juridiction judiciaire ; que, tout au plus,
peut-il être observé que c'est en vertu du principe de la
coopération entre les parties signataires en vue de mettre fin
au trafic illicite par mer en conformité avec le droit
international de la mer prévu par le premier paragraphe de
l'article 17 de la Convention de Vienne de 1988 que
l'intervention des autorités françaises a été sollicitée en
raison de la présence d'un bâtiment de la marine nationale
française dans les eaux internationales la plus proche du
voilier suspect" (page 7, alinéa 4) ;
"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre
de l'instruction d'examiner la régularité des procédures qui lui
sont soumises, peu important que cet examen implique
l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; qu'au cas
présent, pour se déclarer incompétente pour apprécier la
légalité des opérations de visite, saisies, détournement,
rétention et remise au regard de la règle posée par l'article 17
3 de la Convention de Vienne de 1988, la chambre de
l'instruction a retenu qu'il s'agirait d'une phase de la
procédure diligentée par le pouvoir exécutif ; qu'en statuant
ainsi, cependant que cette analyse, à la supposer exacte, ne la
privait pas de ses pouvoirs, la chambre de l'instruction a
entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, en violation
des textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause,
que constitue une opération de police judiciaire, et non
administrative, celle qui est accomplie en vue de la
constatation d'une infraction déterminée, peu important la
qualité des auteurs de l'opération de police en cause ; que, tel
est le cas, en l'espèce, de l'arraisonnement, par la marine
nationale, d'un navire soupçonné de participer à un trafic
international de stupéfiants ; qu'en considérant, pour abdiquer
ses pouvoirs de contrôle, que cette phase de la procédure aurait
été administrative, la chambre de l'instruction n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le navire, qui
exerce la liberté de navigation en haute mer, relève, en
principe, de la juridiction exclusive de l'Etat de son pavillon
; que, par exception, l'article 17 de la Convention de Vienne
prévoit que, lorsqu'il est soupçonné de participer à un trafic
illicite de stupéfiants, le navire peut faire l'objet de mesures
de contrainte par un autre Etat, Partie à la Convention, soit
quand l'accomplissement de ces mesures est requis par l'Etat du
pavillon (article 17 2), soit quand l'Etat, qui accomplit ces
mesures, est celui-là même qui nourrit des soupçons à l'égard du
navire ; qu'en revanche, la Convention de Vienne ne prévoit pas
qu'un Etat, qui nourrit des soupçons à l'égard d'un navire,
puisse demander à un autre Etat partie, qui n'est pas celui du
pavillon, d'intervenir, avec l'autorisation de l'Etat du
pavillon ; qu'en déduisant cette possibilité de la stipulation
de la Convention selon laquelle les parties s'engagent à
coopérer pour lutter contre le trafic
maritime de stupéfiants, cependant que cette stipulation
générale ne prévoit pas une dérogation au principe de la
non-intervention des Etats parties à l'égard des navires qui ne
battent pas leur pavillon, la chambre de l'instruction n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55
et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe
de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la
souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n°
96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en
haute mer et portant adaptation de la législation française à
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de
base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté
la requête de Blake X... tendant à l'annulation des
procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de
déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le
voilier Cantamar IV ;
"aux motifs qu'"après avoir reçu confirmation de
l'immatriculation du voilier battant pavillon canadien,
l'identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se
livrer au narco-trafic, a permis aux autorités américaines de
porter de forts soupçons sur l'activité illicite du navire d'un
transport estimé à une tonne de cocaïne environ en direction de
l'Europe ; que, dans le cadre de la coopération entre les Etats,
ces informations données par les gardes-côtes américains de
Porto-Rico aux autorités françaises leur ont permis d'enclencher
la procédure de l'action de l'Etat en mer et de saisir les
autorités canadiennes ; qu'à supposer que l'existence de motifs
raisonnables relève de l'appréciation du juge français dans une
phase pré-judiciaire, la simple constatation des éléments de
suspicion donnés par les autorités américaines suffit à
caractériser les "motifs raisonnables" exigés par les
paragraphes 3 et 4 de l'article 17 et au regard desquels les
autorités canadiennes ont accepté de faire abandon de leur
souveraineté au profit des autorités françaises requérantes"
(pages 7 et 8) ;
"alors, d'une part, qu'une partie à la Convention
de Vienne, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un
navire exerçant la liberté de navigation, conformément au droit
international, et battant le pavillon d'une autre partie se
livre au trafic illicite, peut demander à cet Etat
l'autorisation de prendre les mesures appropriées à l'égard de
ce navire ; qu'au cas présent, il résulte des propres
constatations de l'arrêt attaqué que l'Etat français ne
nourrissait aucune suspicion à l'encontre du Cantamar IV, seuls
les Etats-Unis ayant des doutes quant à ce navire ; qu'en
considérant, malgré tout, que les autorités françaises auraient
eu des motifs raisonnables de demander aux autorités canadiennes
l'autorisation d'arraisonner le navire, la chambre de
l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le seul fait, par un
Etat partie à la Convention de Vienne, de constater qu'un autre
Etat partie a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire
battant pavillon d'un troisième Etat participe à un trafic
illicite, ne suffit pas à justifier que le premier demande au
troisième l'autorisation d'arraisonner le navire en cause ; que
le premier Etat ne peut requérir une telle autorisation que s'il
dispose de renseignements propres de nature à le faire lui-même
douter de la licéité de la cargaison du navire ; qu'au cas
présent, en considérant que les autorités françaises auraient pu
demander l'autorisation d'intervenir aux autorités canadiennes
sur la seule foi des éléments transmis par les autorités
états-uniennes, cependant que ces éléments n'étaient corroborés
par aucun élément extrinsèque, la chambre de l'instruction n'a
pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés ;
"alors, de troisième part, que ne constitue pas
un motif raisonnable de soupçonner qu'un navire participe à un
trafic de stupéfiants le simple fait que son capitaine ait été
soupçonné de participer à des trafics de ce type ; qu'en
admettant ce motif de soupçon, la chambre de l'instruction n'a
pas légalement justifié sa décision au regard des textes
susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du
demandeur, qui contestait les motifs de l'intervention des
autorités françaises à l'égard d'un navire étranger circulant en
haute mer, l'arrêt énonce que l'assistance de ces autorités a
été sollicitée par les autorités américaines en vertu du
principe de coopération entre les Parties à la Convention de
Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants ; que les juges ajoutent que les éléments fournis
par les autorités américaines sur l'identification du capitaine
du voilier, déjà soupçonné de se livrer au narco-trafic,
constituaient des motifs raisonnables d'intervention au sens de
l'article 17 3 de la Convention précitée ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite des
motifs erronés mais non déterminants critiqués à la première
branche du premier moyen, la chambre de l'instruction a justifié
sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés
;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 55
et 66 de la Constitution, de l'article 111-5 du code pénal, de
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 87 et 90 de la Convention de Montego Bay, du principe
de la liberté de navigation en haute mer, du principe de la
souveraineté exclusive de l'Etat du pavillon, de la loi n°
96-359 du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en
haute mer et portant adaptation de la législation française à
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988, des
articles 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de
base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté
la requête de Blake X... tendant à l'annulation des
procès-verbaux des opérations de visite, de saisie, de
déroutement, de rétention et de remise des saisies concernant le
voilier Cantamar IV ;
"aux motifs qu' "il résulte d'une télécopie,
datée du 14 juillet 2005, que les autorités françaises ont saisi
les autorités du pays du pavillon par voie diplomatique d'une
demande d'autorisation d'effectuer la visite du navire Cantamar
IV et de procéder à la saisie des produits stupéfiants
découverts en utilisant la force si besoin est, et d'un accord
sur l'abandon de la souveraineté au profit de la compétence des
autorités judiciaires françaises pour ce qui concerne les
produits saisis, le navire et l'équipage" (page 8, alinéa 4) ;
"alors, d'une part, que l'Etat partie, qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire participe à un
trafic de stupéfiants, ne peut l'arraisonner et procéder à des
opérations de visite et saisies qu'après avoir demandé et obtenu
l'accord de l'Etat du pavillon ; que la demande en cause doit
comporter des indications précises sur l'identité du navire, sa
position, sa destination, ainsi que sur les éléments concrets
ayant permis à l'Etat requérant de soupçonner sa participation à
un trafic illicite ; que cette demande doit être antérieure à
l'arraisonnement du navire et être adressée aux autorités de
l'Etat du pavillon désignées par celui-ci comme ayant le pouvoir
de les recevoir ; que cette demande doit être versée au dossier
de la procédure ouverte à la suite de cet arraisonnement, de
manière que les personnes mises en examen, ainsi que le juge,
puissent contrôler la régularité de cette phase de la procédure,
sans qu'il puisse être suppléé à l'absence de versement au
dossier de cette demande d'une quelconque manière ; qu'au cas
présent, en acceptant, précisément, de suppléer l'absence de
versement aux débats de la demande prétendument adressée, avant
les opérations d'arraisonnement, visites et saisies, par les
autorités françaises à des autorités canadiennes, par une
télécopie du ministère de la défense français demandant au
ministère des affaires étrangères français de formuler la
demande litigieuse, la chambre de l'instruction a violé les
textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause,
que la télécopie litigieuse avait pour objet, de la part du
ministère de la défense français, de demander au ministère des
affaires étrangères français de demander, lui-même, aux
autorités compétentes canadiennes une autorisation
d'arraisonnement ; qu'en considérant qu' "il résulte" de cette
télécopie "que les autorités françaises ont saisi les autorités
du pays du pavillon par voie diplomatique d'une demande
d'autorisation", cependant que cette action était simplement
annoncée par la télécopie, mais que rien ne permettait de
considérer qu'elle a été accomplie, la chambre de l'instruction
s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier,
violant ainsi les textes susvisés ;
"et aux motifs que "l'article de référence
n'impose le respect d'aucune forme particulière à l'accord de
l'Etat du pavillon ;
que celui-ci peut résulter de tout élément du
dossier permettant d'accroire à son existence sans laquelle
aucune intervention n'aurait été possible ; qu'en l'espèce, cet
accord résulte d'un message adressé, le 15 juillet 2005, par
l'ambassade de France à Ottawa aux autorités françaises faisant
état de la réponse des autorités canadiennes en ces termes :
"les autorités canadiennes (M. Jacques B..., avocat-conseil au
service fédéral des poursuites au ministère de la justice du
Canada, autorité compétente en la matière) après vérification de
l'immatriculation du navire, contact avec la DEA (Drug
Enforcement Agency) et la gendarmerie royale, ne s'opposent pas
à l'arraisonnement et à la visite du navire "Cantamar IV",
soupçonné de transporter une tonne de cocaïne, et si des preuves
de participation à un trafic illicite sont découvertes à bord, à
prendre les mesures appropriées en application de l'article 17 4
c, étant précisé que les actions prises par les autorités
françaises n'engagent que leur responsabilité" ; que le message
ajoutait que "le ministre des affaires étrangères (M. Norbert
Z..., directeur général d'Europe) avait préalablement fait la
même réponse, sous réserve de l'accord du ministère de la
justice" ; que les termes de ce message officiel sont
suffisamment explicites tant sur l'accord des autorités
canadiennes sur l'intervention française que sur son étendue et
les conditions d'exécution pour considérer le moyen comme non
fondé au regard des exigences textuelles" (pages 8 et 9) ;
"alors qu'un Etat partie à la Convention de
Vienne, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire
battant pavillon d'un autre Etat se livre à un trafic de
stupéfiants en haute mer, ne peut prendre les mesures
appropriées à l'égard de ce navire qu'avec l'autorisation de
l'Etat du pavillon et dans les limites prévues par ladite
autorisation ; que le juge ne peut apprécier la régularité d'une
telle opération que, si figure au dossier de la procédure
l'autorisation de l'Etat du pavillon ; qu'en considérant qu'un
message interne aux autorités françaises, adressé par
l'ambassade de France au Canada à des ministères français
pourrait suppléer l'absence de cette pièce, la chambre de
l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation
prise de l'absence au dossier de la procédure de l'accord écrit
de l'Etat du pavillon, l'arrêt retient que, d'une part,
l'article 17 de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988
n'impose le respect d'aucune forme particulière et que, d'autre
part, la preuve de cet accord résulte d'un message de
l'ambassadeur de France à Ottawa faisant état de la réponse des
autorités canadiennes autorisant la France à prendre, en cas de
découverte d'un trafic illicite, les mesures appropriées prévues
par l'article 17 4 c de la Convention de Vienne ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le
télégramme, rédigé le 14 juillet 2005 à 23 heures 41 par
l'ambassade de France à Ottawa, authentifiait l'accord préalable
des autorités canadiennes, les griefs allégués ne sont pas
encourus ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi de John Y... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Blake X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le treize
décembre deux mille six ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel
2006 N° 314 p. 1133
Décision attaquée : Cour d'appel de
Fort-de-France (chambre de l'instruction), 2006-04-25
Titrages et résumés 1°
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions
à la législation - Conventions internationales - Convention de
Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon
canadien - Arraisonnement par les autorités françaises -
Régularité - Conditions - Détermination.
1°
Justifie sa décision l'arrêt qui pour déclarer
régulière l'intervention des autorités françaises énonce d'une
part, que l'assistance de ces autorités a été sollicitée par les
autorités américaines en vertu du principe de coopération entre
les parties à la Convention de Vienne et, d'autre part, que les
éléments fournis par les autorités américaines sur
l'identification du capitaine du voilier, déjà soupçonné de se
livrer au narco-trafic, constituaient des motifs raisonnables
d'intervention au sens de l'article 17 § 3 de la Convention.
1°
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de
Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions
à la législation - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon
canadien - Arraisonnement par les autorités françaises -
Régularité - Conditions - Détermination
2°
SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions
à la législation - Conventions internationales - Convention de
Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de
stupéfiants - Trafic en haute mer - Navire battant pavillon
canadien - Arraisonnement par les autorités françaises -
Régularité - Accord de l'Etat du pavillon - Forme.
2°
Justifie sa décision l'arrêt qui énonce que la
preuve de l'accord de l'Etat du pavillon qui n'est soumise à
aucune forme particulière par l'article 17 de la Convention de
Vienne peut résulter d'un message de l'ambassadeur de France à
Ottawa.
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-01-15,
Bulletin criminel 2003, n° 12, p. 39 (rejet).
Traites cités : Convention de
Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants 1988-12-20 art.
17 § 3, art. 17 § 4 c.
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