Demandeur(s) à la cassation :
société Soparco SARL
Défendeur(s) à la cassation : commune de Luçon
La société Soparco s'est pourvue en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers (1re chambre
civile) en date du 19 décembre 2000 ;
Cet arrêt a été cassé le 26 mars 2003
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été
renvoyées devant la cour d'appel de Limoges qui, saisie de la même
affaire, a statué par arrêt du 13 octobre 2004 dans le même sens que la
cour d'appel de Poitiers par des motifs qui sont en opposition avec la
doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre
l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, M. le premier président a, par
ordonnance du 15 septembre 2005, renvoyé la cause et les parties devant
l'Assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant
l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé, dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, par la SCP de
Chaisemartin-Courjon, avocat de la société à responsabilité limitée
Soparco ;
Des observations en défense et un
mémoire en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par
la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Luçon ;
Le rapport écrit de M. Moussa,
conseiller, et l'avis écrit de M. Cédras, avocat général, ont été mis à
la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1840 A du code
général des impôts, applicable à la cause, et les articles 2044 et 2052
du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu
sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2003, Bull., III,
n° 71), que la commune de Luçon et la Société de participation et de
conseil (Soparco), qui étaient en litige au sujet d'une vente
immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 un protocole
d'accord aux termes duquel la commune de Luçon s’est engagée à céder à
la Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la
construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours
et la Soparco reconnaissant la caducité de la vente de 1993 et
s’engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique ; que
la commune de Luçon soutenant que la promesse unilatérale de vente était
nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son
acceptation par son bénéficiaire, la Soparco a engagé une action en
justice afin de faire constater le caractère synallagmatique de l’accord
;
Attendu que pour déclarer nulle la
promesse de vente, l’arrêt retient que le protocole d’accord ne comporte
pas, en contrepartie de l’engagement de la commune de Luçon de vendre,
un engagement corrélatif d’acheter à la charge de la Soparco, que la
circonstance que la promesse est incluse dans une transaction ne peut
avoir pour effet de remettre en cause son caractère unilatéral et
n’implique nullement pour le bénéficiaire l’obligation d’acheter et que,
s’agissant d’une promesse unilatérale, la commune de Luçon est bien
fondée à opposer à la Soparco les dispositions de l’article 1840 A du
code général des impôts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la
transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la
chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont
la promesse de vente n’est qu’un élément, de sorte que l’article 1840 A
du code général des impôts est sans application, la cour d’appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par
la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP de
Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils, pour la société Soparco
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif
attaqué, statuant après cassation, d’avoir dit que la promesse de vente
contenue dans la transaction signée le 21 avril 1995 par la commune de
Luçon et la SARL Soparco avait un caractère unilatéral et qu’à défaut
d’avoir été enregistrée dans les dix jours de l’acceptation, elle était
nulle et de nul effet, et d’avoir en conséquence débouté la SARL Soparco
de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le “protocole d’accord”
signé le 21 avril 1995 par la commune de Luçon et la SARL Soparco
comportait en son article 3 les dispositions suivantes : «La ville
de Luçon s’engage à céder à la SARL Soparco ou à toute personne physique
ou morale que cette dernière pourra se substituer les terrains
viabilisés représentés au plan annexé et les bâtiments qu‘ils comportent
au prix principal de 600 000 francs nets. Cette promesse de vente est
soumise à la condition suspensive de la construction d’un hôtel sur
lesdits terrains. La date limite de validité de la présente promesse est
fixée au 30 juin 1996» ; qu’un tel engagement ne peut constituer
une promesse de vente au sens de l’article 1589, alinéa 1, du code civil
que dans la mesure où il comporte en contrepartie de l’engagement de
vendre, un engagement corrélatif d’acheter à charge du bénéficiaire (en
ce sens Com., 25 avril 1989, Bull., IV, n° 136) ; que l’acte
dont s’agit ne comporte aucune clause faisant corrélativement obligation
à la SARL Soparco, bénéficiaire de la promesse de vente, d’acheter
lesdits immeubles ; que bien au contraire, il est prévu à son profit un
délai expirant le 30 juin 1996 pour donner suite à la promesse de vente
; que la SARL objecte que l’acte du 21 avril 1995 est une transaction
comportant des obligations réciproques, lesquelles confèrent un
caractère synallagmatique à la promesse de vente ; que l’acte du 21
avril 1995 constitue effectivement une transaction au sens de l’article
2044 du code civil, ayant pour objet de mettre fin à un litige
concrétisé notamment par une assignation délivrée par la commune de
Luçon à la SARL Soparco le 28 décembre 1994 ; qu’une telle transaction
n’est valable qu’à condition de comporter des concessions réciproques ;
que la SARL Soparco s’est engagée à régulariser par acte authentique la
constatation de la caducité de la vente conclue le 16 avril 1993 ; qu’en
contrepartie, la commune de Luçon s’est engagée à lui vendre certains
terrains viabilisés et à prendre à sa charge des taxes foncières et
impôts ainsi que les frais de l’acte authentique devant constater la
caducité de la vente précitée ; que l’engagement souscrit par la SARL
Soparco devait avoir pour contrepartie des engagements de la commune de
Luçon ; que celle-ci a effectivement souscrit des engagements ; que la
validité de la transaction est assurée par la seule existence
concomitante des engagements respectifs des parties sans qu’il soit
nécessaire qu’ils soient synallagmatiques ; que la circonstance que la
promesse de vente est incluse dans une transaction ne peut pas avoir
pour effet de remettre en cause son caractère unilatéral et n’implique
nullement pour le bénéficiaire l’obligation corrélative d’acheter ; que,
s’agissant d’une promesse unilatérale de vente, la commune de Luçon est
bien fondée à opposer à la SARL Soparco les dispositions de l’article
1840 A du code général des impôts ; que, comme elle le fait pertinemment
valoir, la SARL Soparco a manifesté son acceptation de la promesse de
vente en déposant une demande de permis de construire le 8 novembre
1995, qui a fait courir le délai prévu par l’article 1840 A du code
général des impôts à peine de nullité ; qu’il n’est pas contesté que
cette promesse de vente n’a pas été enregistrée ; que, par conséquent,
il y a lieu de constater que la promesse de vente est nulle et de nul
effet et de débouter la SARL Soparco de l’ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la promesse de vente
contenue dans une transaction comportant des concessions réciproques des
parties n’est pas soumise à la formalité de l’article 1840 A du code
général des impôts ; qu’en l’espèce, il résulte des propres
constatations de l’arrêt que l’accord du 21 avril 1995 constituait une
transaction au sens de l’article 2044 du code civil et que l’engagement
souscrit par la SARL Soparco devait avoir pour contrepartie les
engagements de la commune de Luçon ; que dès lors, en déclarant nulle la
promesse de vente contenue dans la transaction du 21 avril 1995 à défaut
d’avoir été enregistrée dans les dix jours de l’acceptation, la cour
d’appel a violé l’article 1103 du code civil, ensemble l’article 1840 A
du code général des impôts ;
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Moussa, conseiller, assisté de M. Barbier, greffier
en chef
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Gaschignard