04-44.594
Arrêt n° 2670 du 7 décembre 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société
Foster Wheeler France
Défendeur(s) à la cassation : M. Pierre X...
Sur le moyen unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, L.
132-8, alinéa 7, du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu qu’en avril 1989, dans le cadre
d’une opération de restructuration, les salariés de la société Foster
Wheeler France ont été transférés à la société Foster Wheeler conception
études entretien ; que cette dernière société a engagé M. X... en février
1990, lequel, mis à la retraite le 15 juin 2001 au titre d’un dispositif de
replacement pour l’emploi (ARPE), a réclamé le bénéfice d’une prime, dite
“Richard”, résultant d’un engagement unilatéral pris en 1967 par la
direction de la société Foster Wheeler France en faveur de ses salariés
partant en retraite ;
Attendu que, pour condamner la société
Foster Wheeler France à verser au salarié des sommes à titre de rappel de
prime dite "Richard", le conseil de prud'hommes a retenu que l'engagement
unilatéral pris en 1967 était maintenu non seulement au bénéfice de ceux de
ses salariés dont le contrat de travail avait ensuite été transféré en 1989,
mais également des salariés engagés par la société Foster Wheeler conception
études entretien, postérieurement au transfert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de
transfert d'une entité économique autonome le nouvel employeur n'est tenu
d'appliquer les usages et engagements unilatéraux pris par l'ancien
employeur qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour
du transfert, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les
textes susvisés ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne
seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le
conseil de prud'hommes de Martigues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef
faisant l’objet de la cassation ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maynial
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et
Thouvenin