Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 décembre
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-20663
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22
septembre 2004), qu'à la suite du divorce, le 25 février 2000,
des époux X... qui s'étaient mariés le 1er juin 1973 sous le
régime de la communauté réduite aux acquêts, des difficultés
sont survenues quant à la liquidation de ce régime ; que la SARL
Electricité Y..., créée le 30 mars 1972 sous la forme de 200
parts sociales d'un montant nominal de 100 francs réparties par
moitié entre M. Y... et sa mère, Mme Marie Y..., a, aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire des associés du 18
juillet 1988, vu son capital porté à 300 000 francs par
incorporation de réserves, soit une somme de 280 000 francs
prélevée sur le compte "report à nouveau", et création de 2 800
parts nouvelles également réparties entre M. Y... et sa mère ;
que celle-ci a transféré 1 495 parts sociales à son fils, lequel
en a fait entrer 500 en indivision avec Mme Z..., avant de
révoquer cette libéralité par un acte notarié du 21 novembre
1998 ; que la SARL Electricité Y... a été transformée en société
anonyme le 29 juillet 1988, chaque part sociale devenant une
action de même valeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir déboutée de sa demande tendant à dire qu'en tant
qu'ex-épouse commune en biens de M. Y..., elle est en droit de
revendiquer la propriété de la moitié des parts émises par la
SARL Y... le 18 juillet 1988 et attribuées à M. Y..., soit 700
parts devenues 700 actions, et à condamner ce dernier à une
restitution en nature de ces actions, avec les dividendes y
attachés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas d'augmentation de capital d'une
SARL par incorporation des réserves, les parts gratuites
distribuées aux associés mariés sous un régime de communauté
constituent des acquêts de communauté quand bien même les parts
détenues initialement par chacun d'eux seraient des biens
propres ; qu'en décidant au contraire que ces parts gratuites
nouvelles constituent des biens propres, la cour d'appel a
violé, par fausse application, l'article 1406 du code civil et,
par refus d'application, les articles 1401 et 1403 dudit code ;
2 / qu'à supposer même que les parts gratuites
attribuées à un associé dans le cadre d'une augmentation de
capital d'une SARL par incorporation des réserves constituent
des biens propres, ces parts nouvelles provenant des économies
réalisées sur les revenus de biens propres ouvrent droit à
récompense au profit de la communauté ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé l'article 1406 du code civil
ainsi que les articles 1401 et 1403 dudit code ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés,
l'arrêt retient, d'abord, que les bénéfices réalisés par une
société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens
propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté,
que lorsqu'ils sont attribués sous forme de dividendes, ce qui
n'a pas été le cas en l'espèce ; que les bénéfices distribuables
inscrits au compte de report à nouveau de la SARL Y... ont servi
à réaliser une augmentation de capital, sans nouveaux apports et
donc à titre gratuit, ce qui a ouvert aux associés un droit
d'attribution ;
que, dans ces conditions, M. Y..., qui détenait
en propre 100 parts sociales initiales, s'est vu attribuer
gratuitement, après incorporation de réserves, 1 400 des parts
nouvelles créées le 18 juillet 1988, lesquelles constituent des
accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres
ayant eux-mêmes, par application de l'article 1406, alinéa 1er,
du code civil, la nature de biens propres de M. Y... ; et,
ensuite, que la communauté, qui n'a pas financé l'acquisition
des 1 400 parts nouvelles attribuées gratuitement à M. Y... en
conséquence de l'incorporation de réserves, qui ne sont pas des
biens de la communauté, ne peut prétendre à récompense du fait
de l'augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des
fonds communs n'ayant été opéré à cette occasion ;
Que, par ces constatations et énonciations, la
cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a
fait l'exacte application ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels
que reproduits en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir déboutée d'une part de sa demande tendant à dire
qu'en tant qu'ex-épouse commune en biens de M. Y..., elle est en
droit de revendiquer la propriété de la moitié des parts
transférées par Mme Marie Y... entre le 18 juillet et le 28
juillet 1988, soit 1 495 parts sociales, devenues 1 495 actions
de la société anonyme Y... et à condamner M. Y... à une
restitution en nature de ces actions, avec les dividendes y
attachés, et d'autre part de sa demande tendant à dire que M.
Y... ne lui a pas fait donation de la moitié indivise de 500
parts sociales, devenues 500 actions de la SA Y..., à déclarer
nulle et de nul effet la révocation par M. Y... d'une donation
inexistante et condamner ce dernier à lui restituer les actions
en cause en nature et leurs fruits à déterminer par voie
d'expertise ;
Attendu, d'abord, que les griefs de dénaturation
des conclusions, qui visent un motif surabondant, sont
inopérants ;
qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine
des éléments de preuve, tenant non seulement aux statuts de la
société anonyme et à l'assemblée générale extraordinaire les
ayant adoptés, mais aussi à l'attestation établie devant notaire
par Mme Y..., que, sans encourir les autres griefs du moyen, les
juges du fond ont pu retenir l'existence des donations
indirectes contestées par Mme Z... ; qu'enfin, la cour d'appel
qui a jugé que l'intention libérale était établie, n'avait ni à
procéder à la recherche, que cette constatation rendait inutile,
du caractère rémunératoire de la mutation des 500 parts sociales
au bénéfice de l'indivision, ni à répondre à une simple
allégation de ce chef, dénuée de toute offre de preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000
euros et déboute Mme Z... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze décembre deux mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (2e chambre, section
A) 2004-09-22
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