Cour d'appel de Versailles
| Audience publique du 24 février 2005 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G.
ARRET Nä Code nac : 34C contradictoire DU 24 FEVRIER 2005 R.G.
Nä 03/07294 AFFAIRE : S.A S CRIL TECHNOLOGY anciennement
dénommée S.A.S. CRIL INGENIERIE C/ Jean-Loup X... ... Décision
déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2003 par le
Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 6ème Nä Section :
Nä RG : 2003F02751 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées
le : à : SCP BOMMART MINAULT (2) Me Farid SEBA E.D. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX
MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt
suivant dans l'affaire entre : S.AS CRIL TECHNOLOGY anciennement
dénommée S.A.S. CRIL INGENIERIE ayant son siège 9-11 Rue Jeanne
Braconnier 92360 MEUDON LA FORET, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - Nä du dossier
29612 Rep/assistant : Me Christophe CANCEL avocat au barreau de
PARIS. APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur
Jean-Loup X... ayant son siège 26 Rue Debat Ponsan 31000
TOULOUSE. représenté par Me Farid SEBA, avoué - Nä du dossier
10285 Rep/assistant : la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER ET
ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. Monsieur Jean-Claude Y...
- ayant son siège 34 chemin de la Tour des Bois 78400 CHATOU.
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - Nä du dossier
29612 Rep/assistant : Me Christophe CANCEL avocat au barreau de
PARIS. INTERVENANT EN APPEL PROVOQUE INTIMES
[**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En
application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de
procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique
du 11 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas
opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du
rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le
délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE,
Président, Monsieur Jean-François Z..., conseiller, Monsieur
Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme
Marie-Thérèse GENISSEL, 5
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Jean-Loup X... détenait 6 des 16.500 actions
composant le capital social de la société anonyme de type
classique CRIL INGENIERIE, laquelle a été transformée en société
par actions simplifiée par une assemblée générale extraordinaire
tenue le 28 décembre 2001 à laquelle il n'a pas participé.
Par acte délivré le 17 avril 2002, monsieur X... a
assigné la société CRIL INGENIERIE et son président monsieur
A... devant le tribunal de commerce de Toulouse pour voir
prononcer la nullité des délibérations de cette assemblée
générale du 28 décembre 2001 et condamner la société CRIL
INGENIERIE à effectuer les formalités de publicité et de
modification au greffe dans un délai d'un mois sous astreinte de
1.000 euros par jour de retard, la condamner à lui payer 8.000
euros en réparation du préjudice causé et 3.000 euros pour ses
frais irrépétibles.
La société CRIL INGENIERIE a opposé une exception
d'incompétence de la juridiction consulaire de Toulouse au
profit de celle de Nanterre et a conclu subsidiairement au rejet
des demandes.
Le 17 mars 2003, le tribunal de commerce de Toulouse s'est
déclaré incompétent au profit de celui de Nanterre.
Par jugement rendu le 11 septembre 2003, ce dernier a
prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée générale
extraordinaire litigieuse de la société CRIL INGENIERIE sur le
fondement des dispositions de l'article L.227-3 du code de
commerce, a ordonné l'exécution dans un délai trois mois des
formalités de publicité sous astreinte d'un euro par jour de
retard et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Il a
rejeté les autres demandes et a condamné la défenderesse aux
dépens.
La société CRIL INGENIERIE, qui a interjeté appel de cette
décision à l'encontre de monsieur X..., a obtenu le 12 décembre
2003 du premier président de cette cour la suspension de
l'exécution provisoire. Elle a fait connaître à la cour le même
jour que sa dénomination sociale était changée en CRIL
TECHNOLOGY.
Le 28 juin 2004, monsieur X... a assigné monsieur Jean-Claude
A... en appel provoqué. La société CRIL TECHNOLOGY et monsieur
Jean-Claude A... exposent ensemble que monsieur X... a été
régulièrement convoqué mais ne s'est pas présenté, sans avoir
envoyé de pouvoir, à l'assemblée du 28 décembre 2001 qui a
décidé à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés la
transformation de la société en SAS. Ils font grief au jugement
d'avoir prononcé la nullité de cette délibération en se fondant
sur une interprétation littérale de l'article L.227-3 du code de
commerce qu'ils estiment en contradiction avec les dispositions
de ce même code relatives aux assemblées générales
extraordinaires. Ils rappellent les dispositions de l'article
L.225-96 du code de commerce, relèvent que l'assemblée
réunissait le quorum requis et affirment qu'elle pouvait statuer
à l'unanimité des présents. Ils concluent ainsi à l'infirmation
de la décision. Evoquant l'intérêt social de la délibération
litigieuse prise dans le souci de la simplification et de
flexibilité pour la gestion juridique et faisant état des fruits
résultant de la restructuration, ils observent que monsieur X...
n'a subi aucun préjudice et qu'il n'a pas fait connaître son
opposition au projet de transformation. Ils qualifient
d'abusives les poursuites ultérieures entamées par monsieur X...
et considèrent qu'elles constituent un abus de minorité, visant
à mettre en péril le groupe, justifiant sa condamnation à des
dommages et intérêts. En réponse aux demandes complémentaires de
monsieur X... en paiement de dommages et intérêts pour préjudice
moral et appel abusif, ils font valoir qu'aucune faute ne peut
leur être reprochée et que monsieur X... ne rapporte pas la
preuve d'un quelconque préjudice résultant de la transformation
litigieuse. A titre subsidiaire, ils sollicitent que les effets
de l'éventuelle nullité des délibérations soient limités, en
expliquant que des actes de restructuration juridique
postérieurs à la transformation ont engendré une situation de
fait sur laquelle il n'est pas possible de revenir. Ils
demandent en conséquence à la cour d'infirmer le jugement, de
condamner monsieur X... à payer à la société CRIL TECHNOLOGY la
somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour abus de
minorité, de le débouter de toutes ses demandes, subsidiairement
de dire, au cas où la nullité serait prononcée, que les effets
des délibérations du 28 décembre 2001 seront maintenus pour le
passé. Ils réclament en outre la condamnation de monsieur X... à
payer à la société CRIL TECHNOLOGY la somme de 7.000 euros sur
le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. Monsieur Jean-Loup X... expose qu'il est l'unique
actionnaire de la société CRIL TECHNOLOGY extérieur à la famille
de monsieur A... et qu'il était directeur général salarié de la
société CRIL INGENIERIE jusqu'à son limogeage en février 2001.
Il soutient que l'article L.227-3 du code de commerce a été
violé à l'occasion de la délibération du 28 décembre 2001 en
expliquant que le sens du mot unanimité est distinct de celui de
majorité, que la loi ne les confond pas et que l'unanimité est
le moyen de garantir les actionnaires de prendre en toute
connaissance de cause la décision de transformer leur société en
SAS. Il relève le caractère intentionnel, en l'espèce, de la
violation de ce texte et l'aggravation du caractère fautif des
agissements du dirigeant jusqu'à la faute de gestion et l'abus
de majorité. Il demande en conséquence à la cour, sur le
fondement des articles L.225-251, L.225-252 et L.235-1 du code
de commerce de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité
des délibérations de l'assemblée du 28 décembre 2001, de
prononcer la nullité de la SAS en tant que forme irrégulièrement
adoptée et l'anéantissement de tous les actes d'administration
et de gestion pris dans le cadre de cette apparence de société
ainsi que les actes subséquents à l'assemblée générale
extraordinaire litigieuse, de confirmer la condamnation à
effectuer les formalités en portant toutefois l'astreinte
quotidienne à 1.000 euros. Il fait état du trouble moral qui
l'affecte en tant qu'actionnaire minoritaire, de sa perte de
confiance dans le dirigeant et du mépris avec lequel il est
traité depuis son licenciement. Il chiffre à 35.000 euros le
préjudice immatériel qu'il a subi et réclame la condamnation
solidaire de la société CRIL TECHNOLOGY et de monsieur A... à
lui payer cette somme. Qualifiant par ailleurs d'abusif les
recours à la procédure d'appel qui ne repose sur aucun motif
légitime, il demande leur condamnation, sous la même solidarité,
à lui payer 75.000 euros de dommages et intérêts en plus d'une
amende civile dont il laisse à la cour l'appréciation du
montant. Il sollicite subsidiairement la confirmation du
jugement et des condamnations identiques sur le fondement de la
faute grave de gestion et d'administration du dirigeant de
mauvaise foi. Il réclame enfin 8.000 euros par application des
dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du
conseiller de la mise en état en date du 02 décembre 2004 et
l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2005.
MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'article L.227-3
du code de commerce édicte que "la décision de transformation en
société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des
associés" ;
Considérant que les dictionnaires d'usage courant de la
langue française définissent l'unanimité comme "l'accord complet
des opinions, des suffrages", la "conformité de sentiments,
d'opinions, des suffrages" ou "d'intention entre tous les
membres d'un groupe" ;
Considérant que doit dès lors, en l'espèce, être défini
le groupe auquel doit s'appliquer la règle de la nécessité de
l'opinion unanime ; Considérant que l'article 1832 du code civil
édicte, dans ses alinéas 1 et 3 que "la société est instituée
par deux personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à
une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter" et que "les associés s'engagent à contribuer aux
pertes" ;
Considérant que l'article 1834 du code civil rend applicables
à toutes les sociétés, s'il n'en est autrement disposé par la
loi, les dispositions du chapitre et notamment de l'article 1836
qui édicte que "les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut
de clause contraire, que par l'accord unanime des associés" et
précise que "en aucun cas, les engagements d'un associé ne
peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci" ;
Considérant qu'il s'infère de ces dispositions que par "les
associés", il convient d'entendre le groupe constitué de toutes
les personnes physiques ou morales, parties prenantes au contrat
de société et que l'accord unanime des associés se lit, en
matière d'engagements nouveaux ou augmentés, comme le
consentement de chacune de ces personnes tenues par le pacte
social ;
Considérant que la société CRIL TECHNOLOGY rappelle les
dispositions de l'article L.225-96 du code de commerce qui
institue le principe de la nécessité d'un quorum du tiers des
actions ayant droit de vote pour qu'une assemblée générale
extraordinaire puisse valablement délibérer ; que, relevant
qu'il n'existe aucune dérogation légale à ce principe, elle en
déduit que les dispositions de l'article L.227-3 du code de
commerce ne peuvent être interprétées comme imposant la réunion
de l'unanimité des actions ayant droit de vote et en infère que
la décision de transformation aurait été valablement prise par
l'assemblée qui réunissait le quorum requis et qui a statué à
l'unanimité des actionnaires présents ou représentés ;
Mais considérant que, comme le relève à bon droit monsieur
X..., les dispositions du code de commerce consacrées aux
sociétés commerciales ne confondent par "unanimité" et "majorité
requise" ; que lorsque la loi fait mention du terme "majorité"
elle assortit toujours cette indication des précisions en
permettant le calcul ce qu'elle ne fait pas lorsqu'elle impose
l'unanimité ;
Considérant que l'exigence légale de l'unanimité pour
certaines décisions que la loi précise, constitue donc une
dérogation explicite aux règles générales de validité des
assemblées extraordinaires ; qu'elle n'a aucunement pour effet
de contredire ou de modifier la règle du quorum des deux tiers,
laquelle n'est applicable, précisément, qu'aux assemblées
générales extraordinaires où la loi n'exige pas l'unanimité ;
Considérant que Considérant que l'unanimité est requise par
les textes dans tous les cas où la décision emporte, pour les
actionnaires, une augmentation de leurs engagements, qui sont,
par principe dans le cadre de l'application du pacte social
d'une société anonyme, limités à leurs apports ; Considérant au
demeurant que l'article L.225-96 du code de commerce, dont se
prévaut la société CRIL TECHNOLOGY, édicte que l'assemblée
générale extraordinaire ne peut augmenter ces engagements ; Que
l'unanimité visée à l'article L.227-3 du code de commerce
s'entend donc nécessairement de la totalité des associés liés
par le pacte social et pas seulement de ceux des actionnaires
présents ou représentés à l'assemblée ; Considérant que la loi
accorde aux associés de la société par actions simplifiée la
faculté d'adopter les statuts auxquels ne sont pas applicables
les dispositions des articles L 225-17 à L.225-126 du code de
commerce relatifs à l'administration et à certaines dispositions
concernant les assemblées d'actionnaires ; Considérant que les
articles L.227-13, L.227-14, L.227-17 du code de commerce
autorisent les SAS à prévoir dans leurs statuts des clauses
d'inaliénabilité ou d'agrément à cession des actions et
d'exclusion d'un associé, de nature à
restreindre considérablement les droits des associés ;
Considérant que l'article L.227-19 du code de commerce édicte
que de telles dispositions ne peuvent être adoptées ou modifiées
qu'à l'unanimité des associés ; Considérant que la lecture
erronée que fait la société CRIL TECHNOLOGY de l'article L.227-3
de ce code permettrait ainsi de décider, en l'absence d'un
actionnaire minoritaire à une assemblée, dans un premier temps
la transformation de la société anonyme de type classique en SAS
et, dans une deuxième résolution, prise aussi hors la présence
de l'intéressé, l'introduction dans les statuts d'une clause de
nature à permettre son exclusion ; Considérant enfin qu'au cas
de l'espèce, la collectivité des associés de la société
transformée se composait de la société CRIL TECHNOLOGY titulaire
de 16.494 actions et voix et de monsieur X... propriétaire de 6
actions ; que l'unanimité d'un tel groupe s'entend
nécessairement, en tant que conformité d'opinion, d'intention,
d'accord, de consensus et d'opinion, de l'expression de l'avis
de chacun des deux membres qui le constituent ; que soutenir que
la société CRIL TECHNOLOGY pouvait représenter seule l'unanimité
des associés et imposer à monsieur X... la transformation en SAS
revient à dénaturer les termes et l'esprit de l'article L.227-3
du code de commerce ; Que doit en conséquence recevoir
confirmation le jugement qui a prononcé la nullité des
délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la
société CRIL INGENIERIE du 28 décembre 2001 ; Considérant que
les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société CRIL
INGENIERIE aujourd'hui dénommée CRIL TECHNOLOGY à effectuer les
formalités légales de publicité et de modification au greffe du
tribunal de commerce dans un délai de 90 jours sous astreinte ;
Considérant en effet que la transformation en SAS a été portée à
la connaissance des tiers ; que la nullité confirmée par le
présent arrêt doit donc faire l'objet des mesures de publicité
nécessaires pour replacer la société dans la situation où elle
se trouvait avant la transformation ; Que la décision des
premiers juges doit donc recevoir confirmation sauf à porter,
pour lui attribuer une efficacité, à la somme de 100 euros le
montant de l'astreinte quotidienne ;
SUR L'ABUS DE MINORITE Considérant que le libre choix d'un
associé très minoritaire de ne pas participer à une assemblée
générale extraordinaire ne peut être qualifié de fautif;
Considérant en l'espèce que monsieur X... n'est propriétaire
que de 6 des 15.000 actions composant le capital social de la
société CRIL TECHNOLOGY ; qu'il demeure à Toulouse ; que
l'assemblée était convoquée à Paris à l'époque des fêtes de fin
d'année ; que les documents d'information sur les questions
inscrites à l'ordre du jour lui ont été transmis, tardivement,
par un envoi du 19 décembre 2001 ;
Considérant que l'affirmation d'un intérêt social à la
transformation de la société en SAS ne peut être constitutive
d'un abus de minorité de la part d'un actionnaire qui ne se
prononce pas ;
Considérant que la société CRIL TECHNOLOGY soutient qu'il
appartenait à monsieur X... d'assumer son devoir d'actionnaire
en se présentant ou en votant par correspondance à l'assemblée ;
qu'elle ne précise pas qu'elle aurait été la conséquence d'un
vote négatif de son associé à cette assemblée ; qu'elle ne peut
induire de la non-participation de celui-ci un comportement
fautif ;
Considérant par ailleurs que c'est sans tarder que monsieur
X... a exprimé son désaccord sur les résolutions adoptées lors
de cette assemblée et a engagé l'action judiciaire en nullité ;
que les premiers juges ont retenu le bien fondé de ses demandes
; que la durée et le nombre des procédures ne lui sont
aucunement imputables ;
Que la société CRIL TECHNOLOGY doit en conséquence être
déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
abus de minorité ;
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE CRIL
TECHNOLOGY ; Considérant que l'assemblée générale litigieuse a
été contestée par monsieur X... dès la délivrance de son acte
d'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, le 17
avril 2002, c'est à dire dans un délai inférieur à quatre mois ;
que la société CRIL TECHNOLOGY a soulevé une exception
d'incompétence ; que la juridiction consulaire de Nanterre, à
qui la cause avait été transmise, a statué le 11 septembre 2003
en prononçant la nullité de l'assemblée et en assortissant sa
décision de l'exécution provisoire dont la société CRIL
TECHNOLOGY a requis et obtenu la suspension ; Considérant que
cette dernière se prévaut des différents actes de
restructuration juridique qu'elle a accomplis depuis le 28
décembre 2001 mais dont, au demeurant, elle ne précise pas la
nature ; Considérant que, dans ces circonstances, la société
CRIL TECHNOLOGY n'est pas fondée à ériger en un moyen légitime
la situation de fait qu'elle a délibérément créée pendant les
délais d'instance ; Considérant qu'il lui appartenait, dans
l'exercice de ses recours successifs, de prendre en
considération les conséquences de son éventuel échec ; Que doit
être écarté ce moyen d'une prétendue situation de fait
irréversible, invoqué devant les juges d'appel à l'appui de ses
prétentions ; Qu'elle doit être déboutée de sa demande de voir
maintenus pour le passé, les effets des délibérations de
l'assemblée du 28 décembre 2001 ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR X... Considérant
que monsieur X... demande à la cour de : "- confirmer la nullité
de l'ensemble des délibérations de l'assemblée du 28 décembre
2001 et de tous les actes subséquents, - prononcer la nullité de
la SAS en tant que forme irrégulièrement adoptée et
l'anéantissement des tous les actes d'administration et de
gestion pris dans le cadre de cette apparence de société ainsi
que les actes subséquents à l'AGE litigieuse" ; Considérant
qu'il convient toutefois de relever que, si les premiers juges
ont prononcé la nullité des délibérations de l'assemblée, ils ne
l'ont pas fait pour "tous les actes subséquents" de telle sorte
que la demande de confirmation de ce chef est sans objet ;
Considérant que l'annulation de la transformation de la société
CRIL TECHNOLOGY en SAS a seulement pour effet de replacer les
parties dans la situation où celles-ci se trouvaient avant cette
délibération ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société
aurait perdu sa personnalité morale et, donc, sa faculté de
gérer et de contracter ; Considérant que monsieur X... ne
précise aucunement ceux des actes, postérieurs à la
transformation annulée, qui seraient exposés à encourir la
nullité ou "l'anéantissement" ; Considérant qu'aux termes des
dispositions de l'article L 235-1 du code de commerce, la
nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts et
celle d'actes ou délibérations d'autre nature, obéissent à des
règles différentes selon qu'elles sont visées par des
dispositions expresses ou impératives de la loi ; Considérant
que l'imprécision des demandes de monsieur X... ne permet pas de
déterminer quel texte serait applicable à quel acte ; Qu'il doit
en conséquence en être débouté ; Considérant qu'il sollicite par
ailleurs la condamnation de la société CRIL TECHNOLOGY à lui
payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour
trouble moral ; Mais considérant que, pour justifier cette
prétention, il invoque le mépris avec lequel il a été traité
depuis son licenciement et fait état de la procédure prud'homale
laquelle est dépourvue de lien juridique avec sa position
d'actionnaire minoritaire ; Considérant qu'il n'apporte aucun
élément tangible d'une prétendue détérioration d'image auprès de
la société qu'il impute à monsieur A..., sous couvert de la
société CRIL TECHNOLOGY ; qu'il n'établit pas la réalité du
préjudice qui en résulterait pour lui et du lien de connexité
entre l'une et l'autre ; Que sa demande d'indemnisation pour
préjudice moral doit être rejetée et le jugement confirmé de ce
chef ;
Considérant que monsieur X... ne démontre pas le caractère
abusif du comportement de la société CRIL TECHNOLOGY qui a
exercé une voie de recours que la loi lui réserve ; que c'est
monsieur X... qui a attrait en cause d'appel monsieur A...
lequel ne formule pour son compte aucune demande ; que monsieur
X... ne justifie pas du préjudice qu'il allègue ; que sa demande
en paiement de dommages et intérêts d'une somme de 75.000 euros
pour procédure abusive, comme celle en paiement d'une amende
civile, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il serait, en revanche, inéquitable de lui
laisser la charge des frais qu'il a été contraint d'engager en
cause d'appel ; que la société CRIL TECHNOLOGY sera condamnée à
lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes
sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant
dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens
d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique,
contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement
entrepris sauf à porter à 100 euros le montant de l'astreinte
quotidienne exigible dans le délai de 90 jours à compter de la
signification du présent arrêt, Y ajoutant, DEBOUTE tant la
société CRIL TECHNOLOGY que monsieur Jean-Loup X... de leurs
demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ou
d'amende civile, CONDAMNE la société CRIL TECHNOLOGY à payer à
monsieur Jean-Loup X... la somme de 2.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y
avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la
société CRIL TECHNOLOGY, CONDAMNE cette dernière aux dépens
d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître SEBA,
avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau
code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise
LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE,
Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent
lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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