Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Hubert X...
Sur le pourvoi formé par M. Hubert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour
d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui, pour travail
clandestin, faux, usage de faux, publicité mensongère et
infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs,
l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis
et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, et a statué sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 2 décembre 1997, la chambre criminelle de la
Cour de cassation a déclaré M. X... déchu de son pourvoi contre
l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ;
M. Hubert X... a saisi la Cour européenne des droits de
l'homme qui, par arrêt du 12 février 2004, a dit qu'il y avait
eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt, M. Hubert X... a présenté devant la
Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant
au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Chambéry ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi
devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'Assemblée plénière,
les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation le 16 septembre 1996 par la SCP Boré et
Xavier ;
Des mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour
de cassation par Me de Nervo le 14 novembre 1996, par la SCP Rouvière
et Boutet le 30 décembre 1996, par Me Boullez le 12 juin 1997 ;
Le rapport écrit de Mme Nocquet, conseiller, et l'avis écrit
de M. Finielz, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du
12 février 2004 ayant dit qu'il y avait eu violation de
l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que
M. Hubert X..., ayant été déchu de son pourvoi en cassation
faute de s'être constitué prisonnier avant l'audience, avait
subi une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal et
à son droit à un procès équitable ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision
pénale du 26 mai 2005, saisissant l'Assemblée plénière de la
Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 593 du
Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de
procédure, que le prévenu ait régulièrement saisi la cour
d'appel, dans les formes prévues par l'article 459 du Code de
procédure pénale, d'une demande tendant à l'audition de
témoins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et
troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux
conseils pour M. Hubert X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué n'a pas entendu Me A... et Me B...
qui n'ont jamais été confrontés avec le prévenu malgré sa
demande plusieurs fois réitérée ;
ALORS QUE tout prévenu a le droit d'interroger ou faire
interroger les témoins avec lesquels il n'a, à aucun stade de la
procédure, été confronté, sauf impossibilité qu'il appartient à
la Cour de préciser ; qu'en refusant de faire droit à la demande
de M. X..., sans d'ailleurs expliquer les raisons de son refus,
la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles 441-1, 441-10, 131-26, 131-27, 131-30,
131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11,
L. 143-3, L. 143-5, L. 630-3, L. 362-4, L. 362-5 du Code du
travail ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux,
usage de faux et travail clandestin ;
AUX MOTIFS QUE les préventions de travail clandestin, faux et
usage de faux sont liées et doivent être examinées ensemble ;
que M. X... ne conteste pas que les sociétés Golf Hôtel du
Mont-Blanc, société hôtelière, et Ogertrane, sociétés de
construction, qui employaient du personnel, n'étaient pas
immatriculées au registre du commerce ; qu'il prétend, en
revanche, que ces deux sociétés ont été déclarées en temps utile
aux organismes sociaux ; qu'il impute au liquidateur de ces
sociétés le retard de régularisation de leur affiliation ; qu'il
fait valoir qu'il n'avait pas à immatriculer la société
Ogertrane auprès des organismes sociaux puisqu'il n'employait
que du personnel intérimaire ; que cependant il n'est pas
contesté que les contrats de travail comportaient des mentions
d'immatriculation au registre du commerce et d'affiliation
auprès des organismes sociaux ; que ces mentions étaient fausses
au moins pour partie puisque ces sociétés n'ont jamais été
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu'en
outre ces sociétés ont été déclarées et immatriculées
tardivement auprès des divers organismes, à savoir fin 1991 et
début 1992, avec effet rétroactif en avril ou en mai 1991, et
n'ont d'ailleurs jamais payé aucune cotisation, en raison de la
cessation des paiements qui a entraîné l'ouverture d'une
procédure collective ; que le liquidateur judiciaire ne saurait
être tenu pour responsable de faits antérieurs à sa gestion ;
que si, jusqu'à la fin 1991, la société Ogertrane employait
essentiellement, selon les dires de M. X..., du personnel
intérimaire, elle avait néanmoins aussi du personnel permanent,
tel M. C..., chef de chantier embauché le 30 septembre 1990 par
la société PM France puis passé au service de la société
Ogertrane le 1er mai 1991 ; que, de même, la société Golf Hôtel
du Mont-Blanc employait du personnel recruté à titre permanent,
tel M. D..., directeur commercial embauché le 15 novembre 1990 ;
qu'il y a en outre lieu de noter que la société Ogertrane ne
tenait pas de registre du personnel, celui-ci ayant été ouvert
après le passage de l'inspecteur du travail sur le chantier où
étaient employés une quinzaine d'ouvriers ; que le Trésor public
ignorait l'existence de ces deux sociétés, qu'il a taxées
d'office en 1992 ; que les éléments constitutifs du délit de
travail clandestin prévu par l'article L. 124-9 du Code du
travail sont donc réunis et qu'il résulte clairement de
l'ensemble des circonstances de la cause que M. X... a
volontairement dissimulé ses activités au fisc et aux organismes
sociaux, de même qu'il a sciemment et volontairement induit en
erreur les salariés qu'il a recrutés sur l'existence réelle et
la régularité de ses entreprises ;
1°) ALORS QUE en constatant d'une part que M. X... avait
procédé à la déclaration des sociétés auprès des divers
organismes sociaux avec effet rétroactif en avril ou mai 1991,
soit une date proche de leur création, et en déclarant cependant
que M. X... était coupable d'avoir exercé une activité à but
lucratif sans avoir procédé aux déclarations exigées par les
organismes de protection sociale et d'avoir altéré
frauduleusement la vérité en faisant mensongèrement mention
d'affiliations auprès d'organismes sociaux, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a
violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE les délits de faux et usage de faux exigent
pour être constitués que soit constatée l'existence d'un
préjudice ; qu'en retenant qu'en établissant et en faisant usage
de bulletins de salaires portant la mention mensongère d'une
immatriculation au registre du commerce, M. X... se serait rendu
coupable de faux et d'usage de faux, sans constater l'existence
du préjudice que ce défaut d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés avait pu engendrer pour les salariés
parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-6
alinéa 1, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation, 1134 du
Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de
publicité mensongère ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste également les infractions de
publicité mensongère en déclarant que s'il n'a pu faire face à
l'afflux de clients, c'est parce que le COJO a réquisitionné ses
hôtels ; que cependant M. X... devait prévoir l'indisponibilité
des chambres que sa société Les Nantives avait contractuellement
louées au COJO ; qu'il a pris en connaissance de cause, le
risque et la responsabilité de résilier unilatéralement ses
engagements avec le COJO et de relouer les chambres avec
d'autres clients qu'il a induits en erreur par une publicité
trompeuse sur ses capacités réelles d'hébergement ;
ALORS QUE M. X... s'était légitimement fondé sur l'exception
« non adimpleti contractus » pour refuser d'exécuter ses
prestations auprès du COJO qui n'avait pas rempli les siennes,
lesquelles étaient préalables, et il avait ainsi en toute bonne
foi proposé des chambres d'hébergement existantes à des
particuliers ; qu'en estimant cependant que le délit de
publicité mensongère était constitué dès lors que l'exposant
avait reloué les chambres destinées au COJO à d'autres clients,
trompant ces derniers sur ses capacités d'hébergement, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Nocquet, conseiller, assistée de Mme Lazerges,
auditeur
Avocat général : M. Charpenel substituant M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Boré et Xavier, Me de Nervo, la SCP Rouvière
et Boutet, Me Boullez