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TRAVAIL DE NUIT

05-42.307 à 05-42.318
Arrêt n° 1735 du 21 juin 2006
Cour de cassation - Chambre sociale   
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Mme Fathia X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : société Auchan France SA


Sommaire :

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 213-1-1 du code du travail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu’elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21h et 6 heures.

- Encourt dès lors la cassation l’arrêt de cour d’appel qui décide, à raison du caractère d’ordre public de la définition légale du travail de nuit et de son applicabilité immédiate, d’accueillir la demande des salariés tendant au paiement, dès l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, des majorations salariales pour travail de nuit prévues par l’article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l’article 5-12 de celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour les heures accomplies entre 21h et 22h et 5h et 6h, alors que les majorations salariales conventionnelles n’étaient prévues que pour la tranche 22h/5h (pourvoi n° 05-42.073).

-Est en revanche justifiée la décision du conseil de prud’hommes qui rejette une demande identique dès lors qu’il constate que les salariés ont perçu les majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit correspondant à la tranche horaire retenue par la même convention collective, soit 22h/5h (pourvoi n° 05-42.307).

- Les dispositions des articles L. 213-1-1 , L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail n’instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d’un an (pourvoi 05-42.073).


Texte de la décision :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-42.307 à 05-42.318 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mme X... et onze autres salariés de la société Auchan France, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l’article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures-22 heures et 5 heures-6 heures pendant la période du 10 mai 2001 au 31 août 2002, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l’article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mars 2005) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié est en droit de bénéficier des compensations pécuniaires prévues par la convention collective, plus favorable que la loi, dès lors qu’il travaille, même occasionnellement, dans la période horaire correspondant à la définition légale du travail de nuit ; qu’en prenant en considération le fait que le salarié n’avait pas le statut de travailleur de nuit, le conseil de prud'hommes a violé par refus d’application l’article L. 213-1-1 du code du travail et l’article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire alors applicable ;

2°/ que la nouvelle définition du travail de nuit résultant de la loi du 9 mai 2001 devait s’appliquer immédiatement, à raison de son caractère d’ordre public, en sorte que les compensations pécuniaires prévues par la convention collective, plus favorable que la loi, devaient aussi s’appliquer immédiatement ; qu’en refusant d’appliquer les dispositions conventionnelles à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes a violé l’article L. 213-1-1 du code du travail et l’article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire alors applicable ;

3°/ que les salariés avaient fait valoir que les dispositions de la convention collective prévoyant la caducité valaient dénonciation au sens de l’article L. 132-8 du code du travail ; qu’elles continuaient de produire effet pendant un an à l’expiration du délai de préavis et qu’en l’absence de nouvel accord conclu dans ce délai, les salariés conservaient les avantages individuels qu’ils avaient acquis ; qu’en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les salariés ne continuaient pas, dans ces conditions, à bénéficier après le 9 mai 2001 des majorations salariales étendues à la nouvelle plage horaire définissant le travail de nuit, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 132-8 du code du travail et 24 de la convention collective ;

Mais attendu qu’aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu’il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 213-1-1 du code du travail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu’elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; que dès lors, les salariés ne pouvaient prétendre à des compléments de majorations pour les heures comprises entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ; qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Grivel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Ricard


05-42.073, 05-42.075, 05-42.083
Arrêt n° 1732 du 21 juin 2006
Cour de cassation - Chambre sociale   
Cassation

Demandeur(s) à la cassation : société ITM logistique international (ITM IL), venant aux droits de la société Base intermarché de Brignoles
Défendeur(s) à la cassation : M. André X... et autres


Sommaire :

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 213-1-1 du code du travail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu’elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21h et 6 heures.

- Encourt dès lors la cassation l’arrêt de cour d’appel qui décide, à raison du caractère d’ordre public de la définition légale du travail de nuit et de son applicabilité immédiate, d’accueillir la demande des salariés tendant au paiement, dès l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, des majorations salariales pour travail de nuit prévues par l’article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l’article 5-12 de celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour les heures accomplies entre 21h et 22h et 5h et 6h, alors que les majorations salariales conventionnelles n’étaient prévues que pour la tranche 22h/5h (pourvoi n° 05-42.073).

-Est en revanche justifiée la décision du conseil de prud’hommes qui rejette une demande identique dès lors qu’il constate que les salariés ont perçu les majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit correspondant à la tranche horaire retenue par la même convention collective, soit 22h/5h (pourvoi n° 05-42.307).

- Les dispositions des articles L. 213-1-1 , L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail n’instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d’un an (pourvoi 05-42.073).

 


Texte de la décision :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-42.073, 05-42.075 et 05-42.083 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu qu’aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d’où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l’article L. 213-1-1 du code du travail n’a pas pour effet de modifier les conditions d’attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu’elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n’instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d’un an ;

Attendu que l’article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule “Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base. Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à un majoration de 30 % de son salaire de base. Dans le cas où des dispositions législatives , réglementaires ou préfectorales interviendraient, soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l’objet d’un nouvel examen” ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme celui exécuté de 21 heures à 6 heures du matin ; que l’article 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2002, applicable le 1er septembre 2002 après son extension, stipule “Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin. Les majorations ci-dessous sont dues pour les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures du matin dans l’attente d’une modification conventionnelle du régime, du travail de nuit et de ses contreparties, qui interviendra avant le 1er mai 2002 en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % de son salaire de base. Tout salarié travaillant occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base” ;que les négociations relatives à ce nouveau régime conventionnel n’ont abouti que par la signature de l’avenant N° 5 du 26 novembre 2003 étendu le 7 mai 2004 ; que trois salariés, dont M. X..., employés par la société Base Intermarche de Brignoles, aux droits de laquelle vient la société ITM Logistique international, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un rappel de majorations de salaire pour travail de nuit portant sur les tranches horaires 21 heures/22 heures et 5 heures/6 heures à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit le 10 mai 2001 ;

Attendu que pour ordonner l’application de la majoration de 20 % pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001 jusqu’à la date d’application de l’avenant N° 5 de la convention collective et condamner la société à payer aux salariés une certaine somme au titre de ces majorations, la cour d’appel a relevé que l’article L. 213-1-1 du code du travail, issu de la loi du 9 mai 2001, qui définit le travail de nuit comme celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin est d’ordre public
et donc d’application immédiate et que la majoration conventionnelle existante devait être appliquée sur la totalité des heures définies comme celles relevant du travail de nuit par l’article L. 213-1-1 du code du travail, à défaut d’accord intervenu dans un délai d’un an ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que les articles 24 puis 5.12 des conventions collectives, qui ne prévoyaient de majorations salariales qu’entre 22 heures et 5 heures, restaient applicables pendant la période litigieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Gosselin, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

 

 

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