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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 2 mars 2005 Cassation.

N° de pourvoi : 03-20889
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Rouzet.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Winterthur et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles (le syndicat), a assigné Mme Y..., copropriétaire, et la société JPL Partners, qui lui avait pris à bail des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces niveaux, aux fins de remise en état les lieux ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que le seul agrandissement de la trémie réalisé par le locataire actuel s'était fait par rapport aux travaux exécutés par le locataire précédent mais non par rapport à l'état existant en 1953 sur lequel le syndicat ne s'explique pas, et que, sans que ce fût le but de ses travaux, le locataire actuel avait finalement rétabli, en la rouvrant, la trémie telle qu'elle était lorsque l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété, que la remise en état des parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel elles se trouvaient quand l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait sur le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne la société JPL Partners aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPL Partners à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles à Paris, la somme de 2 000 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JPL Partners ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 54 p. 47
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-09-24

 

 

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