Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 juin 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 06-14544
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant
qu'il traversait à la nage la passe maritime de la pointe Iriti
à Pirae (Polynésie française), M. X... a été blessé par
l'embarcation de M. Y..., assuré auprès de la société AGPM
assurance (la société AGPM) ; que le tribunal civil de première
instance de Papeete, par un jugement du 30 mars 1998, a déclaré
M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par M. X...,
l'a condamné à lui verser une provision et a ordonné une
expertise médicale ; que ce tribunal, par un second jugement du
15 juillet 2002, a déclaré inopposable à M. X... les effets de
l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce ayant
ouvert une procédure de constitution d'un fonds de limitation de
garantie à raison de l'accident litigieux et condamné M. Y... et
la société AGPM à payer une provision complémentaire à M. X... ;
que la cour d'appel a confirmé ces deux jugements et condamné M.
Y... et la société AGPM à indemniser M. X... de son entier
préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier
1967 ;
Attendu que pour déclarer inopposable à M. X...
et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
la limitation de responsabilité invoquée par M. Y..., l'arrêt
retient que cette limitation n'est opposable que si la
navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le
bateau de M. Y... a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du
lagon, et qu'il ne pouvait pas s'agir de navigation maritime
puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du
lagon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité
envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont
produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec
la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit en
outre nécessaire que ces dommages se soient produits à
l'occasion d'une expédition maritime, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Vu l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier
1967 ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt
retient que la navigation dans le lagon ne peut être considérée
comme une navigation maritime ;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M.
Y... était habituellement utilisée pour la navigation maritime
et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
recevables M. Y... et la société AGPM en leur appel des
jugements du 30 mars 1998 et du 15 juillet 2002 et en ce qu'il a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 1998,
l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres
points, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Caisse de prévoyance
sociale de la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf juin deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile)
2005-03-17
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