chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-13769
Publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16
novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier,
en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un
immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la
société Pascal exploite une unité de production florale
; que les travaux de terrassement, qui ont été
sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose
d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la
société Pascal a assigné la société Quille en réparation
de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la
société STPR ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la
débouter de sa demande formée à l'encontre de la société
Quille sur le fondement de la responsabilité pour
troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen
que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux
de voisinage, l'entrepreneur général qui est
contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de
la réalisation du chantier est responsable de plein
droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles
causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de
recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur
matériel des troubles ; que pour débouter la société
Pascal de sa demande formée contre la société Quille,
entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des
dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel
a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux
de terrassement sous-traités par la société Quille à la
société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas
fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur
général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de
troubles anormaux de voisinage ;
Mais attendu qu'ayant
exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et
les constructeurs à l'origine des nuisances sont
responsables de plein droit des troubles anormaux du
voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier
des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et
constaté que la société Quille, entrepreneur principal,
qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas
l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon
droit que la société Pascal ne pouvait agir à son
encontre sur le fondement des troubles excédant les
inconvénients normaux du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Pascal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne
la société Pascal à payer à la société Quille la somme
de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pascal
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 16 novembre 2006