lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET CONSTRUCTEUR

TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE | PROPRIETE DES OEUVRES D'ART | ACTION EN REVENDICATION DE BIENS CULTURELS | DROIT DE CLORE LA PROPRIETE ET REGLEMENT DE COPROPRIETE | ACTION EN REVENDICATION ET PRESCRIPTION | ACTION EN REVENDICATION ET BORNAGE | ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE PAR UNE EMPRISE IRREGULIERE ET LOCATAIRE | DROIT A L'IMAGE DE LA CHOSE | SERVITUDES | PROPRIETE CORPORELLE ET PROPRIETE INCORPORELLE D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT | UTILISATION DE L'IMAGE DE LA CHOSE PAR UN TIERS ET TROUBLE ANORMAL | REALISATION D'UN OUVRAGE PUBLIC ET ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE | RESPONSABILITE DU NU PROPRIETAIRE DU FAIT DES BATIMENTS EN RUINE | CONTROLE TECHNIQUE | EMPIETEMENT ET ACTION EN REVENDICATION

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

   

---

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-13769
Publié au bulletin Rejet

M. Weber (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Pascal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pascal à payer à la société Quille la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pascal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 2006
 

 

 

 

 

VUE PLONGEANTE ET TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE | TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET RESPONSABILITE DE l'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR | TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET CONSTRUCTEUR

RECHERCHE

---