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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 20 décembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-10855
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Paloque.
Avocat général : M. Cuinat.
Avocats : SCP Boulloche, SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est
dirigé contre la société Forage et fondations, la SMABTP, la
société SCR, M. X..., ès qualités, et la société Famibat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11
octobre 2004), qu'une société civile immobilière, assurée par la
société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a réalisé la
construction d'un immeuble, en confiant la maîtrise d'oeuvre à
la société Atelier 2M, assurée par la Mutuelle des architectes
français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société
Colas Ile-de-France ; que des désordres étant apparus sur
l'immeuble voisin trouvant leur origine dans le déroulement du
chantier, la société MMA a dédommagé les victimes de ces
désordres, puis a demandé remboursement de ses débours aux
constructeurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le
moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Atelier 2M, la MAF et la
société Colas Ile-de-France font grief à l'arrêt de les
condamner à rembourser à la société MMA les sommes qu'elle a
payées à la victime des troubles anormaux de voisinage, alors,
selon le moyen :
1 / que le constructeur non fautif ne peut
supporter les conséquences des troubles de voisinage inhérents
aux travaux de construction ; qu'il n'apparaît pas , en
l'espèce, que les travaux de construction aient pu être menés à
bien sans fragiliser le mur pignon de la propriété voisine, et
que les constructeurs aient commis une faute ; qu'en faisant
droit, cependant, au recours de l'assureur du maître de
l'ouvrage promoteur, condamné sur le fondement des troubles
anormaux de voisinage à réparer les désordres subis par la
propriété voisine en raison des travaux de construction, aux
motifs que si le promoteur doit assumer le risque financier, il
n'a pas à assumer le risque technique, la cour d'appel a violé
les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2 / que le promoteur, maître de l'ouvrage d'une
opération de construction immobilière, doit, à défaut de faute
des locateurs d'ouvrage, supporter seul la charge du risque,
inhérent à la réalisation de tout chantier, de causer des
dommages aux avoisinants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui
a, au contraire, décidé que ce risque devait être assumé par les
constructeurs qui avaient réalisé les travaux, a violé l'article
1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société MMA
avait dédommagé les victimes des troubles anormaux du voisinage,
la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant
relatif à la prise de risque de l'opération de construction, en
a déduit, à bon droit, que du fait de la subrogation dont elle
était bénéficiaire dans les droits de ces victimes, cette
société était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs
d'ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité
n'exigeait pas la caractérisation d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Atelier 2M et la MAF font
grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être
garanties intégralement par la société Colas Ile de France des
condamnations prononcées contre elles, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le
CCAP, l'entrepreneur principal ayant la garde du chantier,
devait prendre à sa charge tous les dommages causés à des tiers
; qu'en refusant de faire droit à l'action en garantie de la
société Atelier 2M et de son assureur contre l'entrepreneur
principal, la société Colas, aux motifs inopérants selon
lesquels ce n'était pas la garde du chantier ou des engins qui
était en cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code
civil ;
2 / que l'architecte n'est pas l'auteur des
travaux dont il a seulement assuré la conception et surveillé
l'exécution et qui ont occasionné des troubles de voisinage ;
qu'en estimant que l'architecte devait répondre à part égale
avec l'entrepreneur principal des troubles anormaux de voisinage
engendrés par ces travaux, conçus et exécutés dans le respect
des règles de l'art, au motif que ces troubles de voisinage
feraient partie des imprévus de chantier dont les constructeurs
doivent répondre, la cour dappel n'a pas donné de base légale à
sa décision et violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que dans l'exercice du recours du
maître de l'ouvrage ou de son assureur au titre d'un trouble
excédant les inconvénients normaux du voisinage, la contribution
à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales
entre les co-obligés ;
qu'ayant retenu que la responsabilité, tant de
l'architecte que de l'entrepreneur, était engagée, vis-à-vis de
la société Mutuelles du Mans subrogée dans les droits des
victimes en raison des troubles anormaux de voisinage dont ils
étaient les auteurs, sans qu'aucune faute de leur part ne leur
soit imputée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que,
dans leurs recours entre co-obligés, chacun supporterait par
parts égales la charge de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens
afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne, ensemble, la société Atelier 2M et la MAF à
payer à la MMA IARD la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt décembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 254 p. 216
Le Dalloz, 2007-05-31, n° 21, p. 1472-1475, observations
Jean-Pierre KARILA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2004-10-11
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