Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Mme catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de la résidence
Suchet II, Liautey-Suchet-Auteuil, représenté par son syndic le cabinet
Villa
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de
Neuilly-sur-Seine, 13 avril 2005), rendu en dernier ressort, que le syndicat
des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris
a fait assigner Mme X..., propriétaire d’un studio, en paiement d’un arriéré
de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux
réalisés à l’initiative du syndic ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 37,
alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que
lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à
l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en
informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée
générale ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement
retient que ces travaux n’ont pas été votés mais effectués à l’initiative du
syndic et qu’ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les
assemblées générales qui ont suivi, l’approbation des comptes valant
ratification des travaux ;
Qu’en statuant ainsi,
le tribunal, qui a
retenu l’urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué
immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la
ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l’approbation des
comptes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de
Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,
les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié