Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 octobre
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-18435
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat : SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
qui est nouveau, mais de pur droit :
Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-12 du code
civil ;
Attendu que Louis et Léa X... sont décédés
respectivement les 4 juillet 1964 et 28 octobre 1989, en
laissant pour leur succéder leurs trois enfants, André, Arlette
et Denis ; que Denis X... est décédé le 28 janvier 1996, en
laissant pour lui succéder son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses
sept enfants, Evelyne, épouse Z..., Gérard, Régine, épouse A...,
Laurent, Francis, Jean-Louis et Christelle, épouse B... ;
Attendu que, statuant après expertises sur les
difficultés nées de la liquidation des successions de Louis et
Léa X..., l'arrêt attaqué a dit que les ayants droit de Denis
X... étaient tenus, au profit de l'indivision, à la fois d'une
indemnité au titre des fruits et revenus tirés de l'exploitation
agricole et d'une indemnité au titre du fermage des terres
agricoles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité due
au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet de
réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des
fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle
emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits
et revenus tirés d'un bien indivis, qui est destinée à compenser
la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que les ayants droit de Denis X... étaient tenus, au profit de
l'indivision, à la fois d'une indemnité au titre des fruits et
revenus tirés de l'exploitation agricole et d'une indemnité au
titre du fermage des terres agricoles, l'arrêt rendu le 18
décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims,
autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, en son audience publique du trois
octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme
Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de
l'arrêt.
Publication : Bulletin 2006 I N° 426 p. 367
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2003-12-18
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 1993-10-27, Bulletin 1993, I, n° 301, p. 207
(cassation partielle).
|