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COUR D’APPEL
VERSAILLES ~
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère chambre 1ère section
ARRET N° 127
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2006
R.G. N° 05/01344
AFFAIRE:
Société GE SYSTEMS MEDICAL
C/
C OMITE
D’ENTREPRISE GE
MEDICAL SYSTEMS
SCS
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 11 Janvier 2005 par le Tribunal de
Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2 N° Section: N° RG : 6662/04
LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
GEMEDICAL SYSTEMS
• Société en commandite simple inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B
315.013.359 ayant son siège social 283 Rue de la Minière 78530 BUC agissant
poursuites et diligences dé ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
représentée par la SCP BQMMART MINAULT Avoués - N° du dossier 00031389
rep/assistant: Me Philippe PECH DE LACLAUSE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
INTIMES
COMITE D’ENTREPRISE GE MEDICAL SYSTEMS SCS
association ayant son siège 283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX
prise en la personne de son secrétaire Monsieur Jean Louis V. dûment mandaté et
domicilié en cette qualité audit siège
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS
“CHSCT”
association ayant son siège 283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX
prise en la personne de Monsieur Michel Z. membre du CHSCT BUC dûment mandaté et
domicilié en cette qualité audit siège
COMITE D’HYGIENE DE SECLJRITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS
(hors site de Buc)
283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de Monsieur
Patrick S. dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
Syndicat CGT
ayant son siège 283 rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX pris en la
personne de son secrétaire Monsieur Jean Pierre M. dûment mandaté et domicilié
en cette qualité audit siège
représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20050104 Rep/assistant :
Me David METIN (avocat au barreau de VERSAILLES)
EN PRESENCE de Monsieur CHOLET Avocat Général à qui la présente cause a été
communiquée
Composition de la cour:
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2006 devant la cour
composée de:
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société GE MEDICAL SYSTEMS société de droit français dont le siège se trouve
à BUC-Yvelines, et dont l’effectif est de 1873 salariés en France dont 412
techniciens et ingénieurs de maintenance est une filiale appartenant à la
division «santé» et à la sous-division «technologie» de la société américaine
GÉNERAL ELECTRIC.
Ses activités concernent l’étude, la fabrication, la vente, la location,
l’importation, l’exportation, l’installation, la réparation, l’entretien ét
généralement le commerce de tous équipements pour leur utilisation en biologie,
en médecine et dans l’industrie notamment les dispositifs utilisant la
technologie des rayons X.
En 1998 les institutions représentatives du personnel ont constaté que certains
documents, les «FMI» de sécurité, qui étaient rédigés en plusieurs langues, ne
sont plus diffusés qu’en anglais. Depuis cette date, la question de la
traduction en français des documents comportant des obligations pour les
salariés ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l’exécution du travail a été portée à la connaissance de la direction, y compris
par l’intermédiaire de la direction du travail sans résultat.
Le 24 juin 2004, le comité d’entreprise, les comités d’hygiène et de sécurité du
site de BUC et hors site et le syndicat CGT ont assigné à jour fixe la société
GEMS devant le tribunal de grande instance de Versailles afm qu’elle se conforme
aux dispositions de l’article L 122-39-1 du code du travail.
Par le jugement déféré prononcé le 11janvier 2005, le tribunal a:
-ordonné à la société GEMS de mettre à disposition de ses salariés en France,
* sans délai une version française des logiciels informatiques,
* sans délai en français, les documents relatifs à la formation du personnel, à
l’hygiène et la sécurité,
* à compter du jour de la signification en français, les documents relatifs aux
produits que la société fabriquera,
* avant le 1er juin 2005 en français, les documents relatifs à tous les produits
de la société présents sur le marché et ce sous astreinte de 20.000 € par jour
de retard par document non conforme,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société GEMS a interjeté appel du jugement et conclut aux termes de ses
dernières écritures en date du 16 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour
plus ample exposé à la recevabilité de son appel, et prie la cour:
Vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française,
notamment ses articles 9-II, 18 et 20, ainsi que le décret 95-240 du 3 mars 1995
pris pour son application,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 199, 202 et 954 du nouveau code de procédure civile,
- de constater que la Société GE MEDICAL SYSTEMS a régulièrement interjeté appel
à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le
11 janvier 2005,
- de la dire bien fondée et la recevoir en son appel,
A titre principal,
- de constater que les écritures des intimés ne contiennent aucun fait propre à
fonder leurs prétentions, ni la moindre demande précise, en ce qu’elles ne
permettent pas d’identifier précisément les documents au titre desquels
l’obligation de traduction qu’ils invoquent, s’imposerait,
- de constater encore qu’aucune mesure d’exécution précise, portant sur des
documents déterminés n’est demandée,
- de juger que les écritures de derriarideurs ne contiennent aucune prétention,
Par conséquent,
- juger que la Cour n’est saisie d’aucun litige,
- d’infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de toutes leurs prétentions,
Au fond,
- de constater que les dispositions de l’article L 122-39-1 du code du travail
ne concernent que les seuls documents “comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l’exécution de son travail”,
- de constater au surplus que les premiers juges n’ont pas respecté le principe
de la charge de la preuve en ce qu’ils n’ont pas relevé que les intimés ne
déterminaient pas les documents auxquels l’obligation de traduction instaurée
par l’article L 122-39-1 devait, selon eux, s’appliquer,
- de constater encore que les infractions à l’article L 122-39-1 du code du
travail ne peuvent être prouvees que par procès-verbal et que les parties
intimées n’ont pas respecté ce mode probatoire dérogatoire expressément prévu
par la loi,
- de juger que les intimés n'ont pas apporté la preuve d’un défaut d’application
de l’article L 122-39-1 du code du travail par GE MEDICAL SYSTEMS,
Par voie de conséquence,
- d’infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- de constater que les documents en langue anglaise remis par GE MEDICAL SYSTEMS
à ses salariés proviennent en tout état de cause de l’étranger ou sont aussi à
destination d’étrangers,
Par voie de conséquence,
- de juger qu’ils entrent dans le champ d’application de l’exception prévue à
l’alinéa 2 de l’article L 122-39-1 du code du travail,
- de constater qu’à cet égard le jugement dont appel a statué ultra petita,
- d’infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de toutes leurs demandes,
A titre plus subsidiaire,
- de constater que l’activité de GE MEDICAL SYSTEMS est de nature
internationale,
- de constater que GE MEDICAL SYSTEMS ne peut fabriquer des produits que selon
autorisation ministérielle,
- de constater que seuls les documents relatifs à l’installation et à la
maintenance des produits fabriqués par GE MEDICAL SYSTEMS en France ne
proviennent pas de l’étranger,
- de constater néanmoins que lesdits documents d’installation et de maintenance
sont destinés à des étrangers,
Par voie de conséquence,
- d’infirmer le jugement dont appel,
Le réformant,
- de juger qu’aucune injonction ni astreinte ne saurait être prononcée à
l’encontre de GE MEDICAL SYSTEMS pour des documents d’installation et.de
maintenance de produits non fabriqués par ladite Société et qui ne sont pas
uniquement destinés à des français,
A titre très subsidiaire,
- de constater que les infractions à l’article L 122-39-1 du code du travail
sont de nature pénale,
- de constater au surplus que les parties intimées n’ont invoqué nul préjudice,
- de constater enfin qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit que
l’application de l’article L 122-39-1 du code du travail puisse être assortie du
prononcé d’une astreinte,
Par voie de conséquence,
- d’infirmer le jugement dont appel,
Le réformant,
- de juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée à l’encontre de GE
MEDICAL SYSTEMS au titre d’une prétendue violation de l’article L 122-39-1 du
code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater que les infractions aux dispositions de l’article L 122-39-1 du
code du travail sont passibles d’une contravention de quatrième classe,
- de constater le caractère manifestement disproportionné de l’astreinte
prononcé par le jugement dont appel,
Par voie de conséquence,
- d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la traduction en
français des documents relatifs à tous les produits de la Société présents sur
le marché et ce sous astreinte de 20.000 euros par document non-conforme,
A titre encore plus subsidiaire,
- de constater que malgré les conclusions prises par GE MEDICAL SYSTEMS le 12
avril 2005 ainsi que des conclusions d’incident prises le 18 août 2005, les
intimés persistent à éluder toute détermination précise des documents sur
lesquels ils prétendent voir porter l’obligation de traduction instaurée par
l’article L 122-39-1 du code du travail,
- de constater qu’aussi bien les intimés, demandeurs initiaux, que les premiers
juges par leur décision d’une portée illimitée, ont mis GE MEDICAL SYSTEMS dans
l’impossibilité de déterminer les limites de ladite obligation de traduction,
En conséquence,
- de donner acte à GE MEDICAL SYSTEMS de ce qu’elle est, par principe, prête à
participer à toute médiation que la Cour pouffait proposer aux parties et qui
pourrait avoir pour objet l’identification commune et amiable des différents
documents devant et pouvant être traduits,
- de lui donner également acte de ce qu’à défaut de médiation, GE MEDICAL
SYSTEMS serait disposée à participer à toute expertise que la Cour pourrait
ordonner aux mêmes fins dès lors qu’elle aurait préalablement délimitée le champ
d’application de l’article L 122-39-1 du code du travail,
A titre subrogatoire,
- dé constater que la demande de liquidation de l’astreinte faite par les
intimés ne précise pas le ou les salariés concernés par ces documents objets de
ladite demande, ni ne démontre l’utilisation d’un seul de ces documents, ni la
date de ladite utilisation, ni ne permet de déterminer s’ils contiennent une
prétendue obligation ou disposition nécessaire à l’exécution du travail dudit
salarié,
- de constater encore qu’aucun de ces documents n’est constaté par
procès-verbal, contrairement aux dispositions de l’article 18 de la loi n°
94-665,
- de constater que la grande majorité de ces documents n’est communiquée que de
façon partielle,
- de constater que chacun des documents objet de la demande de liquidation de
l’astreinte porte sur des produits qui ont été destinés à des étrangers et ont
eux-mêmes été destinés à des étrangers,
- de constater encore qu’aucun des intimés n’est créancier de l’obligation
assortissant l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance dans le
jugement dont appel,
- de constater qu’aucun des intimés ne bénéficie d’une qualité à agir afin de
demander la liquidation de l’astreinte,
- de constater au surplus que les intimés ne viennent pas démontrer l’existence
de leur intérêt à agir à la liquidation de ladite astreinte,
Par voie de conséquence,
- dè juger que la demande des intimés portant sur la liquidation de l’astreinte
prononcée par le tribunal de grande instance dans le jugement dont appel ne
saurait prospérer,
- de débouter les intimés de leurs demandes relatives à l’astreinte,
- de constater qu’il ne saurait être reproché à GE MEDICAL SYSTEMS la moindre
réticence dans l’application des dispositions de l’article L 122-39-1 du code du
travail,
Par conséquent,
- de juger qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée ou, à tout le moins, ne
pourrait assortir une obligation avant que la décision à intervenir ne soit
définitive et uniquement sur des documents précisément identifiés,
- de condamner solidairement le comité d’entreprise GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, GE MEDICAL SYSTEMS (CHSCT),
le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail GE MEDICAL SYSTEMS
hors site de BUC, et le syndicat CGT à verser à GE MIEDICAL SYSTEMS la somme de
24.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
ainsi qu’en tous les dépens.
Le Çomité d’entreprise GE MEDICAL SERVICES SCS, le comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de travail du site BUC et celui hors site et le
syndicat CGT intimés concluent aux termes de leurs dernières écritures en date
du 5 décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, prie la
Cour:
Vu les articles L 122-39-1, L 236-1, L 411-11 et L 431-6 du code du travail,
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2005,
- de déclarer le Comité d’Entreprise de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le
CHSCT de Bue de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT hors BUC de la
Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS et le syndicat CGT recevables et bien fondés en
leur action,
Sur l’incident,
- de constater que l’article L 122-39-1 du code du travail est suffisant pour
permettre à la SCS GEMS de déterminer les documents concernés,
- de constater que les demandes du Comité d’Entreprise de la Société GE MIEDICAL
SYSTEMS SCS, le CHSCT de BUC de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT hors
BUC de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS et le syndicat CGT sont déterminées,
En conséquence,
- de débouter la SCS GEMS de sa demande incidente,
Sur le fond
- de constater que la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS ne respecte pas les
dispositions de l’article L 122-39-1 du code du travail,
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris,
- d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par ledit jugement et rejeter
la demande de report du départ de l’astreinte formulée par la Société GEMS,
- de fixer le montant de cette astreinte à la somme de 1.160.000 € compte tenu
de ce que le nombre d’infractions qu’il est demandé à la Cour de constater,
s’élève à 58 et que l’astreinte avait été fixée à 20.000 € par infraction,
En conséquence,
- condamner la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à verser aux demandeurs la somme
de 1.160.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
- d’ordonner à la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de se conformer aux
dispositions de l’article L 122-39-1 du code du travail en mettant à la
disposition des salariés à compter de la notification de l’arrêt tous les
documents en français comportant des obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de
son travail et ce, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée,
- d’ordonner à la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de se conformer aux
dispositions de l’article L 122-39-1 du code du travail en mettant à la
disposition de ses salariés en France les documents relatifs aux produits
qu’elle fabriquera et tous les documents qui comporteront des obligations pour
le salarié ou des dispositions dont la connaissance sera nécessaire à celui-ci
pour l’exécution de son travail,
- de dire et juger que conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte sur simple requête,
- de condamner la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à verser à chacun des
demandeurs la somme de 5.000 €, soit au total 20.000 € en application de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS aux entiers dépens, de première
instance et d’appel.
Le Procureur Général a déposé des observations écrites le 19janvier 2006.
SUR CE
Considérant que la société appelante qui avait introduit le 18 août 2005 un
incident lequel a été joint au fond par le conseiller de la mise en état,
soutient que la demande est irrecevable pour être indéterminée, ne pas
satisfaire à l’exigence des articles 6 et 7 du code civil, et les articles 56 et
954 du nouveau code de procédure civile, les intimés se bornant à invoquer
l’application d’ un texte de loi sans justifier de l’existence d’un litige né et
actuel, sans définir quels salariés et quels documents sont en cause, sans
produire aux débats les faits propres à fonder leurs prétentions;
qu’elle prie la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention et en
conséquence d’infirmer le jugement en déboutant les intimés;
Qu’elle ajoute que pour la recevabilité de leur action, les intimés doivent
procéder très exactement à la détermination des documents devant faire l’objet
d’une traduction en français, d’une part au regard du contenu de chaque document
et d’autre part à l’égard de chaque salarié, que c’est au prix d’une telle
précision qu’elle aurait été en mesure de discuter et apporter une contradiction
aux demandeurs, et que la cour serait alors mis en situation de préciser quel
document comporte des obligations ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire pour l’exécution du travail d’un salarié ou d’une catégorie de
salariés
Qu’elle ne pèut accepter une lecture aussi générale qu’imprécise de l’article L
122-39-1 du code du travail conduisant à traduire sans exception tous les
documents désignés de façon totalement abstraite par les demandeurs, puis le
tribunal dans un dispositif de jugementimpossibleàexécuter;
Qu’elle ajoute ne pas être opposée à réaliser certaines traductions mais estime
que les dispositions légales qu’on lui oppose ne pose pas un principe absolu
d’usage de la langue française, mais seulement une obligation dont les
conditions d’application sont juridiquement et strictement défmies et doivent
être factuellement et précisément démontrées par la partie qui l’invoque;
Qu’en dépit de ses injonctions répétées, les demandeurs intimés en appel restent
au stade de l’impressionnisme;
Considérant que la société appelante fait valoir en outre qu’en droit, le
dispositif du jugement est critiquable car il ne tient pas compte des exceptions
prévues à l’article L 122- 39-1 du code du travail, relève que l’article L
122-39-1 du code du travail n’est pas une disposition ressortissant de la
réglementation en matière d’hygiène et sécurité des employés, laquelle matière
est régie par les articles L 230-1 et suivants du code du travail, qu’il y a de
la part des intimés une dramatisation outrancière de la situation et qu’il est
vain de lui opposer la circulaire ministérielle laquelle ne saurait restreindre
ou étendre le champ d’application d’une loi;
Qu’elle soutient que seuls les documents contenant en la matière des obligations
ou des dispositions nécessaire à l’exécution du travail du salarié ou des
obligations destineés aux salariés, sont concernés par le texte en cause et non
parce qu’il s’agit d’hygiène et de sécurité;
Qu’elle estime ainsi dans le droit fil du texte que sont concernés en premier
chef le contrat de travail et également tout document créateur de droits ou
d’obligations pour le salarié , tel le règlement intérieur, les notes de
services, l’ensemble des documents formant pour l’employeur et l’employé un
cadre contractuel constituant les conventions relatives au travail correspondant
à l’intitulé du titre du livre premier du code du travail, au sein de l’article
L 122-39-1 a été inséré, qu’il en va de même des documents comportant des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à l’employé pour l’exécution de
son travail lesquels sont sans lien avec ceux dont la traduction est demandée
u’elle précise qu’en décider autrement revient à dire que
l’obligation de traduction est sans limite
Qu’elle conclut que la portée nécessairement limitée par la teneur juridique des
termes obligations et dispositions, de l’article L 122-39-1 du code du travail
est corroborée par l’article L 122-37 du même code qui dispose que l’inspection
du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des
dispositions contraires aux articles L 122-34, L 122-35 et L 122-39-1 du code du
travail, que force est de constater que l’inspection du travail s’est abstenue
de ce retrait;
Considérant qu’elle soutient que le juge civil est incompétent pour prononcer
une astreinté dès lors que l’obligation de l’article L 122-39-1 du code du
travail est une obligation de nature pénale sanctionnée pénalement, que le seul
fait de saisir le juge civil ne suffit pas à conférer à une obligation pénale le
caractère d’obligation civile;
Qu’elle précise ne pas être opposée à toute mesure de médiation ou d’expertise
pouvant concerner l’identification commune et amiable des documents concernés;
Qu’en tout état de cause, même à considérer l’obligation comme de nature civile,
la violation de l’obligation ne peut donner lieu qu’à des mesures tendant à
faire cesser le préjudice et à sa réparation à condition que ce préjudice soit
établi et en lien de causalité avec la faute, que les demandeurs intimés ne
justifient d’aucun intérêt à bénéficier d’une astreinte, et de sa liquidation,
ajoutant que les intimés ne sont pas les créanciers de l’obligation prévue à
l’article L 122-39-1 du code du travail, ni de l’injonction délivrée par le
tribunal dans son jugement;
Qu’outre l’absence de base légale au prononcé de l’astreinte, le tribunal a
violé le principe de légalité et de proportionnalité;
Qu’à titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle cherche avec bonne volonté à
exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire, et Invoque les
difficultés techniques graves, que la seule production tardive par les intimés
de 58 documents incomplets ne permettent pas de satisfaire leur demande de
liquidation de l’astreinte;
Qu’elle conclut au débouté de la demande de liquidation de l’astreinte, relevant
qu’il incombe à chaque demandeur à la liquidation de prouver son intérêt à la
liquidation de l’astreinte lequel ne se confond pas avec celui du salarié, la
cour ne pouvant se contenter de l’affirmation des intimés qu’il ferait leur
affaire personnelle de la répartition entre eux du montant de l’astreinte
liquidée;
Qu’à titre infiniment subsidiaire, elle demande le report du point de départ de
l’astreinte au jour de l’arrêt à intervenir;
Considérant qué les intimés concluent au débouté de l’appel, la confirmation du
jugement, prient la cour de liquider l’astreinte prononcée par le jugement et
d’assortir son arrêt d’une nouvelle astreinte en contemplation du refus de
l’appelante de respecter son obligation et les dispositions du jugement;
I : Considérant que le comité d’entreprise GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le comité
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail GE MEDICAL SYSTEMS SCS, du
site de BUC et celui hors site de BUC et le syndicat CGT ont fait assigner la
société SCS MEDICAL SYSTEMS devant le tribunal de grande instance aux fins de
lui voir ordonner de se conformer aux dispositions de l’article L 122-39-1 du
code du travail sous astrçinte de 20.000 € par infraction constatée;
Considérant que les demandeurs aujourd’hui intimés sollicitaient devant le
tribunal le respect par l’employeur des dispositions de la loi du 4 août 1994
insérées dans le code du travail sous l’article L 122-39-1 qui énonce que “tout
document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail doit être
rédigé en français, et peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs
langues étrangères, que ces dispositions ne sont pas applicables aux documents
reçus de l’étranger ou destinés à l’étranger”
Considérant que les demandeurs se prévalaient d’ interpellations répétées faites
à la direction depuis 1998 pour obtenir le respect par elle des dispositions
légales, tant par le CHSCT s’agissant des documents techniques et de sécurité
que par les délégués du personnel s’ agissant des conditions de travail, et les
rappels de l’inspection du travail
Que les demandeurs aujourd’hui intiti’és ont versé aux débats tant en premiere
instance qu’en appel des pièces pour la démonstration des manquements dénoncés;
Considérant que l’article 6 du nouveau code de procédure civile énonce qu’à
l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits
propres à les fonder, que l’article 56 du nouveau code de procédure civilç
précise que l’assignation doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des
moyens en fait et en droit, que l’article 954 du nouveau code de procédure
civile précisent que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les
prétentions des parties et les moyens en droit et en fait sur lesquels chacune
de ses prétentions est fondée et comprennent l’indication des pièces invoquées,
un bordereau récapitulatif étant annexé à cette fin;
Considérant que force est de constater à la lecture de l’assignation, des
conclusions prises devant le tribunal et des écritures signifiées devant la cour
que les demandeurs aujourd’hui intimés n’ont pas failli aux prescriptions des
dispositions susvisées ni contrevenu aux articles 6,7,8 et 10 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que
le fondement juridique de leur action était précisé et constamment rappelé, que
des faits précis étaient articulés au soutien de l’allégation de la violation de
l’article L 122-39-1 du code du travail et des pièces versées aux débats pour
étayer les prétentions formulées contre la société SCS MEDICAL SYSTEMS;
Que l’article 566 du nouveau code de procédure civile autorise toute partie à
expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans ses
demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter des demandes qui
soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale, de
telle sorte que sont recevables les pièces produites seulement en appel (pièces
1.1 à 1.58) dès lors qu’elles sont produites pour conforter les prétentions
initiales, qu’en tout état de cause, le juge peut aux termes de l’article 7 se
fonder sur des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au
soutien de leurs prétentions;
Qu’il suit de cet énoncé que la société appelante doit être déboutée de ses
moyens d’irrecevabilité des demandes, ayant été en mesure dès l’introduction de
l’instance de circonscrire le litige et d’organiser sa défense;
II : Considérant que l’article L 122-39-1 du code du travail édicte des
obligations à la charge de l’employeur et définit précisément le périmètre de
l’obligation de l’employeur en visant expressément la nature des documents
devant être rédigés ou traduits en langue française;
Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelante, les dispositions de
l’article L 122-39-1 du code du travail n’ont pas la portée restreinte qu’elle
voudrait leur voir reconnue, que l’ôbligation mise à la charge de l’employeur
concerne non seulement le domaine de l’hygiène et la sécurité mais a une portée
générale, ainsi que la circulaire ministérielle y invite, sans ajouter ou
modifier le dispositif de la loi , étant relevé que l'objectif de la loi du 4
Août 1994 tel que rappelé dans sa circulaire d'pplication est d’imposer l’usage
obligatoire mais non exclusif de la langue française dans des domaines
déterminés, dont celui du travail de salariés français au sein de l’entreprise
sise en France;
Que l’article L 122-39-1 du code du travail vise tout document dont la
connaissance est nécessaire au salarié pour la bonne exécution de son travail
dans le respect de son contrat de travail et des règles d’hygiène et de
sécurité, que la liste non exhaustive mais indicative de la circulaire place à
l’évidence tout employeur en situation de déterminer quels documents doivent
être traduits, sans méconnaître, s’agissant de la société appelante, la
spécificité de son activité, son appartenance à un groupe étranger et les
contingences nées d’une activité exercée tant à l’échelle nationale
qu’internationale comme de la multiplicité des nationalités de ses salariés,
étant rappelé qu’elle emploie sur le site de BUC 1873 salariés et que le texte
n’interdit pas l’usage simultané de la langue anglaise ou toute autre langue
étrangère mais impose l’usage ou la traduction en langue française dès lors que
se trouve concerné par l’utilisation du document émanant du site français un
salarié français titulaire d’un contrat de travail en France , l’alinéa 3 de
l’article L122-39-l excluant son application aux documents reçus de l’étranger
ou destinés à des étrangers;
Considérant que la société appelante n’est donc pas fondée à opposer aux intimés
le fait qu’ils devraient, pour voir prospérer leur action, déterminer en
préalable quels documents seraient concernés en lien avec tels salariés, alors
que l’article L 122-39-1 du code du travail édicte une obligation claire et
préciseà la charge de l’employeur;
Que les intimés ont prouvé suffisamment que la société appelante méconnaissait
son obligatiôn, ce qu’elle ne conteste pas en définitive en arguant de la
difficulté de déterminer la portée exacte de l’obligation dont il vient d’être
démontrée qu’elle n’était source d’aucune difficulté d’appréhension, qu’il doit
être rappelé à cet égard qu’elle a entrepris dès la délivrance de l’assignation
de traduire en français les contrats de travail des salariés du site de BUC qui
étaient tous rédigés en langue anglaise, qu’elle a en cours d’instance devant le
tribunal, entrepris pareillement de traduire les safety FMI, tous rédigés en
anglais, en langue française;
Que les intimés justifient par la production de pièces en appel que la société
appelante ne s’est pas conformée encore totalement à son obligation, les pièces
1.1 à 1.58 par eux invoqués correspondant à des documents rédigés sur le site de
BUC par des français en langue anglaise sans traduction en langue française dont
le contenu , s’agissant de documents destinés aux techniciens pour
l’installation et la maintenance d’appareils produits par la société portant une
date d’impression du 1 erjuin 2005, qui entrent bien dans les prévisions de
l’article 122-39-1 du code du travail et sont à destination à tout le moins,
sans démenti de l’appelante, de 412 techniciens français, que les intimés
versent aux débats des attestations parfaitement recevables et suffisamment
circonstanciés de salariés du site dénonçant le risque d’erreur engendré par la
non traduction des documents de travail;
Qu’il est à cet égard vain d’exciper du fait que ces documents techniques
porteraient sur des produits fabriqués à BUC mais destinés à l’étranger, qu’en
effet il ressort de l’attestation établie le 22 mars 2005 par madame D.
directeur certiflcation et développement au laboratoire national de métrologie
et d’essais que les dispositifs médicaux listés en pièces joints fabriqués par
GEMS à BUC sont commercialisables dans l’union européenne et dônc en partie en
France1 de telle sorte que l’exigence de traduction en français des documents
portant sur les produits distribués en France s’impose bien à la société
appelante qui n’est fondée à se prévaloir de l’exception au principe que pour
les documents accompagnant les produits destinés à être commercialisés ailleurs
qu’en France;
Que c’est de façon injustifiée que l’appelante conteste le caractère probant de
ces documents et des attestations sans justifier de leur traduction en langue
française alors qu’il s’agit bien1 de documents établis sur le site de BUC à
destination de salariés français, peu important qu’ils puissent être destinés
également à des étrangers
Considérant que le fait que le non respect des dispositions de l’article L
122-39-1 du code du travail soit pénalement sanctionne, n'interdit pas au juge
civil, saisi d’une demande aux fins d’obtenir le respect de l’obligation
incombant à l’employeur, de constater le manquement à l’obligation qui
caractérise en soi une faute civile dont la réparation peut être poursuivie
devant le juge civil au choix des créanciers de l’obligation ou de ceux qui ont
qualité à agir pour eux, dès lors que l’intérêt collectif des salariés est
concerné
Qu’il est donc vain pour l’appelante d’affirmer qu’aucune preuve n'est rapportée
de son manquement et que la seule preuve recevable serait un procès-verbal de
l’inspection du travail
Qùe c’est sur~ la société appelante que pèse l’obligation de prouver qu’elle
respecte les dispositions précitées, que les pièces qu’elles versent aux débats
sont insuffisamment probantes du respect avant le jugement de son obligation et
démontrent seulement les quelques efforts accomplis depuis l’assignation et en
exécution du jugement pour s’y conformer, étant rappelé la teneur de la lettre
adressée par madame H. responsable du département E.H.S. en date du 26 janvier
2005 soit postérieurement au jugement, demandant le recensement des documents
avec précision s’ils sont en langue française ou en langue anglaise;
Que l’article 1142 du code civil autorise le juge à ordonner l’exécution en
nature de l’obligation laquelle est ici la mesure la plus appropriée au contexte
factuel;
Considérant que le jugement doit être confirmé pour avoir fait injonction à
l’appelante de mettre à disposition sans délai une version française des
logiciels informatiques, en français des documents relatifs à la formation du
personnel, à l’hygiène et à la sécurité et à compter de sa notification;
Qu’il sera confirîrié sous la réserve suivante s’ agissant des produits
fabriqués par la société, que doivent être traduits en français les documents
«techniques» relatifs aux produits fabriqués présents sur le marché français et
ceux destinés au marché français que fabriquera la société GEMS dès lors que ces
documents sont destinés aux salariés français pour l’exécution de leur travail,
étant relevé que les motifs du jugement ne contredisent pas cette nécessaire
précision;
Considérant en définitive que seuls les documents accompagnant les produits
reçus de l’étranger et ceux accompagnant les produits destinés à l’étranger
relèvent de l’exception à l’obligation de rédaction et/ou traduction en langue
française;
III : Considérant que le juge tire de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991
la possibilité d’ordonner, même d’office, une astreinte pour assurer l’exécution
de sa décision;
Que contrairement à ce que soutient la société appelante, le tribunal n’a pas
violé le principe de légalité en assortissant l’injonction de faire prononcée
contre la société appelante d’une astreinte;
Que les premiers juges n’ont pas méconnu le principe de proportionnalité en
fixant l’astreinte à la somme de 20.000 € par document non conforme, le montant
de l’amende pénale encourue étant sans lien avec le montant de l’astreinte qui a
pour vocation de contraindre le débiteur de l’obligation à l’exécuter dans les
meilleurs délais, étant relevé que depuis 1998 la société appelante avait été
interrogée et mise en demeure de respecter l’article L 122-39-1 du code du
travail et s’en est volontairement affranchie jusqu’à l’assignation pour
entreprendre la traduction des contrats de travail puis des safety FMI,
Considérant que les premiers juges n’ont pas violé le principe de
proportionnalité de l’astreinte laquelle a été, au cas particulier, fixée en
considération du caractère impérieux de l’obligation, de la résistance
manifestée par la société appelante et de ses capacités à respecter l’obligation
légale qui pèse sur elle;
IV: Considérant que du fait de l’effet dévolutif de l’appel et le jugement étant
confirmé en ses principales dispositions, la demande de liquidation de
l’astreinte que s’était réservé le tribunal est recevable;
Considérant que les intimés demandent la liquidation de l’astreinte pour 58
documents dont il a été dit plus avant qu’ils entraient dans les prévisions du
texte et n’avaient pas été traduits entre le 25 janvier 2005 date de la
signification du jugement et le ier juin 2005 date butoir fixé par le juge, et
réclament de ce chef paiement de la somme de 1.160.000 €;
Que contrairement à ce que soutient l’appelante, les intimés qui ont qualité
pour exercer toute action visant à faire cesser une infraction à la législation
du travail dont la méconnaissance porte atteinte à l’intérêt collectif de la
profession, ont qualité à poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcée
pour la bonne exécution de l’obligation;
Que le problème de la répartition du montant de l’astreinte liquidée entre les
intimés n’est pas un obstacle juridique recevable à leur demande, dès lors que
l’astreinte qui est indépendante des dommages et intérêts, n’a pas vocation à
réparer un préjudice mais à contraindre le débiteur de l’obligation et que la
répartition peut s’entendre d’une répartition par part virile sauf meilleur
accord des bénéficiaires;
Considérant que l’appelante sollicite le report du point de départ de
l’astreinte, que toutefois dès lors que le jugement déféré exécutoire par
provision et assorti de l’astreinte, est confirmé, rien ne justifie le report du
point de départ de l’astreinte qui court depuis le 1er juin 2005;
Considérant que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du
comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il
a rencontrées
Qu’ en l’état de l’imprécision du dispositif du jugement concernant les
documents relatifs à tous les produits de la société présents sur le marché, en
tenant compte du caractère non fondé de la discussion de principe instaurée par
l’appelante sur la nature des 58 documents visés par la demande, dont il a été
dit plus avant que, peu important leur ancienneté ils entrent bien dans les
prévisions de l’article 122-39-1 et ne sont pas concernés par l’exception prévue
au dernier alinéa dès lors qu’ils sont rédigés en France à destinàtion de
salariés français, alors qu’ils accompagnent également des produits destinés à
l’étranger et notaniment à des pays de l’union européenne, la société appelante
justifie que la non exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement
avant le ier juin 2005 sous peine d’astreinte ne résulte pas que de son seul
comportement mais également d’une possible difficulté dans la mise en oeuvre de
son obligation, de telle sorte que le montant de l’astreinte liquidée du chef
des 58 documents litigieux doit être fixée à la somme de 580.000 €;
Qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme;
Considérant que le jugement est confirmé pour l’essentiel , que les intimés sont
fondés à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte laquelle est nécessaire
pour obtenir le respect par l’appelante de son obligation telle que définie dans
le dispositif du jugement, laquelle astreinte d’un montant de 20.000 € par
document de retard courra à compter de la signification de l’arrêt, la cour s’en
réservant expressément la liquidation;
V : Considérant que la société appelante qui succombe dans son appel doit
supporter la charge des dépens et indemniser les intimés des frais irrépétibles
qu’ils ont été contraints d’exposer;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que
l’obligation de traduction en langue française concerne les documents techniques
portant sur les produits fabriqués présents sur le marché français et ceux que
la société fabriquera destinés au marché français qui sont nécessaires aux
salariés français pour la bonne exécution de leur travail en France,
Y AJOUTANT
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement à la somme de 580.000 €,
CONDAMNE en conséquence la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à payer aux intimés
ensemble la somme de 580.000 €,
ORDONNE à la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de se conformer aux dispositions de
l’article L 122-39-1 du code du travail telles que rappelées dans le jugement
confirmé par le présent arrêt sous astreinte de 20.000 € par document de retard
passé le délai de trois mois de la signification de l’arrêt,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à payer à chaque intimé la somme de
5.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS aux dépens avec faculté de
recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau
code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier,
auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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