chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 juin 2008
N° de pourvoi: 07-17147 07-17196
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° G 07-17.147 formé par la
société Sony France et n° M 07-17.196 formé par la
société Philips France qui attaquent le même arrêt ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche,
du pourvoi formé par la société Sony et le premier
moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé
par la société Philips, réunis :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Attendu que l'enregistrement d'une communication
téléphonique réalisé par une partie à l'insu de
l'auteur des propos tenus constitue un procédé
déloyal rendant irrecevable sa production à titre de
preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par la
société Avantage - TVHA (la société Avantage) de
pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles,
mises en oeuvre par des fournisseurs et des
distributeurs de produits d'électronique grand
public, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a,
par une décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005, dit
établi que plusieurs sociétés dont les sociétés
Philips France (la société Philips) et la société
Sony France (la société Sony) ont enfreint les
dispositions de l'article L. 420-1 du code de
commerce en mettant en oeuvre, de novembre 1997 à
fin 1998, une entente avec leurs distributeurs
relative à l'application de prix conseillés sur un
certain nombre de produits d'électronique grand
public et a prononcé des sanctions pécuniaires de 16
millions d'euros à l'encontre de chacune d'elles ;
Attendu que pour rejeter le
recours formé par ces sociétés contre la
décision du Conseil, l'arrêt retient qu'en l'absence
de texte réglementant la production des preuves par
les parties à l'occasion de procédures suivies
devant lui sur le fondement des articles L. 420-1 et
L. 420-2 du code de commerce, c'est à bon droit que
le Conseil, qui bénéficie d'une autonomie
procédurale tant à l'égard du droit judiciaire privé
national qu'à l'égard du droit communautaire, a
retenu, en se fondant sur sa mission de protection
de l'ordre public économique, sur le caractère
répressif de ces poursuites conduisant au prononcé
de sanctions pécuniaires et sur l'efficacité qui en
est attendue, que les enregistrements de
communications téléphoniques, qui étaient produits
par la partie saisissante et non par les enquêteurs
ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés au seul
motif qu'ils avaient
été obtenus de façon déloyale, qu'ils étaient
recevables dès lors qu'ils avaient été soumis à la
contradiction et qu'il lui appartenait seulement
d'en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du trois
juin deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19
juin 2007