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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 mars 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-88537
Publié au bulletin
Président : M. FARGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize
mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mady,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité
d'ASNIERES-SUR-SEINE, en date du 19 octobre 2006, qui, pour
infraction au code de la route, l'a condamné à 75 euros d'amende
;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la
violation de l'article R. 412-6 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale,
ensemble l'article R. 412-6-1 du code de la route ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter
les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou
la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mady X... coupable
d'avoir fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il
conduisait un véhicule, le jugement attaqué se borne à énoncer
qu'il est suffisamment établi que le prévenu a commis les faits
qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen
suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule
en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que
l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter
commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne
s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la
juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard
des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le
jugement susvisé de la juridiction de proximité
d'Asnières-sur-Seine, en date du 19 octobre 2006, et pour qu'il
soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la
juridiction de proximité de Colombes, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la juridiction de
proximité d'Asnières-sur-Seine, sa mention en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, Mme Guihal
conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : juridiction de proximité
d'ASNIERES-SUR-SEINE 2006 |
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