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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 13 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-88537
Publié au bulletin

Président : M. FARGE conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

- X... Mady,

 

 

contre l'arrêt de la juridiction de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE, en date du 19 octobre 2006, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

 

 

Vu le mémoire personnel produit ;

 

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6 du code de la route ;

 

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-6-1 du code de la route ;

 

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

 

Attendu que, pour déclarer Mady X... coupable d'avoir fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés ;

 

 

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 


 

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, en date du 19 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colombes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : juridiction de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE 2006

 

 

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