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V°
LANGUE FRANCAISE
Cour d'appel de Versailles
2 mars 2006
LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt
suivant dans l'affaire entre :
GE MEDICAL SYSTEMS
Société en commandite simple inscrite au RCS
de VERSAILLES sous le numéro B 315.013.359 ayant son siège
social 283 Rue de la Minière - 78530 BUC agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
APPELANTE
COMITE D'ENTREPRISE GE MEDICAL
SYSTEMS SCS
association ayant son siège 283 Rue de la
Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de son
secrétaire Monsieur Jean Louis VAISSIERE dûment mandaté et
domicilié en cette qualité audit siège
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS "CHSCT"
association ayant son siège 283 Rue de la
Minière - BP 34 - 78533 BUC CEDEX prise en la personne de
Monsieur Michel VANDENABIELE membre du CHSCT BUC dûment mandaté
et domicilié en cette qualité audit siège
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL GE MEDICAL SYSTEMS (hors site de Bue)
283 Rue de la Minière - BP 34 - 78533 BUC
CEDEX prise en la personne de Monsieur Patrick SAVIN dûment
mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
Syndicat CGT
ayant son siège 283 rue de la Minière - BP 34
- 78533 BUC CEDEX pris en la personne de son secrétaire Monsieur
Jean Pierre MAURICE dûment mandaté et domicilié en cette qualité
audit siège
INTIMES
EN PRESENCE de Monsieur CHOLET. Avocat Général à
qui la présente cause a été communiquée
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du
26 Janvier 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
La société GE MEDICAL SYSTEMS société de droit
français dont le siège se trouve à BUC-Yvelines, et dont
l'effectif est de 1873 salariés en France dont 412 techniciens
et ingénieurs de maintenance est une filiale appartenant à la
division «santé» et à la sous-division «technologie» de la
société américaine GÉNÉRAL ELECTRIC.
Ses activités concernent l'étude, la
fabrication, la vente, la location, l'importation,
l'exportation, l'installation, la réparation, l'entretien et
généralement le commerce de tous équipements pour leur
utilisation en biologie, en médecine et dans l'industrie
notamment les dispositifs utilisant la technologie des rayons X.
En 1998 les institutions représentatives du
personnel ont constaté que certains documents, les «FMI» de
sécurité, qui étaient rédigés en plusieurs langues, ne sont plus
diffusés qu'en anglais. Depuis cette date, la question de la
traduction en français des documents comportant des obligations
pour les salariés ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution du travail a été portée à
la connaissance de la direction, y compris par l'intermédiaire
de la direction du travail sans résultat.
Le 24 juin 2004, le comité d'entreprise, les
comités d'hygiène et de sécurité du site de BUC et hors site et
le syndicat CGT ont assigné à jour fixe la société GEMS devant
le tribunal de grande instance de Versailles afin qu'elle se
conforme aux dispositions de l'article L 122-39-1 du code du
travail.
Par le jugement déféré prononcé le 11 janvier
2005, le tribunal a :
- ordonné à la société GEMS de mettre à
disposition de ses salariés en France,
- sans délai une version française des
logiciels informatiques,
- sans délai en français, les documents
relatifs à la formation du personnel, à l'hygiène et la
sécurité,
- à compter du jour de la
signification, en français, les documents relatifs aux
produits que la société fabriquera,
- avant le 1er juin 2005 en français,
les documents relatifs à tous les produits de la société
présents sur le marché et ce sous astreinte de 20.000
euros par jour de retard par document non conforme,
- ordonné l'exécution provisoire du
jugement.
La société GEMS a interjeté appel du jugement
et conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 16
décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à
la recevabilité de son appel, et prie la cour :
Vu les articles 6, 7, 8 et 10 de la Convention
de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales,
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française, notamment ses articles 9-II, 18
et 20, ainsi que le décret 95-240 du 3 mars 1995 pris pour son
application,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 4, 5, 6, 9, 199, 202 et 954 du
nouveau code de procédure civile,
- de constater que la Société GE MEDICAL
SYSTEMS a régulièrement interjeté appel à rencontre du
jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu
le 11 janvier 2005,
- de la dire bien fondée et la recevoir en
son appel,
A titre principal,
- de constater que les écritures des
intimés ne contiennent aucun fait propre à fonder leurs
prétentions, ni la moindre demande précise, en ce qu'elles
ne permettent pas d'identifier précisément les documents au
titre desquels l'obligation de traduction qu'ils invoquent,
s'imposerait,
- de constater encore qu'aucune mesure
d'exécution précise, portant sur des documents déterminés
n'est demandée,
- de juger que les écritures de demandeurs
ne contiennent aucune prétention,
Par conséquent,
- juger que la Cour n'est saisie d'aucun
litige,
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de
toutes leurs prétentions,
Au fond,
- de constater que les dispositions de
l'article L 122-39-1 du code du travail ne concernent que
les seuls documents "comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail",
- de constater au surplus que les premiers
juges n'ont pas respecté le principe de la charge de la
preuve en ce qu'ils n'ont pas relevé que les intimés ne
déterminaient pas les documents auxquels l'obligation de
traduction instaurée par l'article L 122-39-1 devait, selon
eux, s'appliquer,
- de constater encore que les infractions à
l'article L 122-39-1 du code du travail ne peuvent être
prouvées que par procès-verbal et que les parties intimées
n'ont pas respecté ce mode probatoire dérogatoire
expressément prévu par la loi,
- déjuger que les intimés n'ont pas apporté
la preuve d'un défaut d'application de l'article L 122-39-1
du code du travail par GE MEDICAL SYSTEMS,
Par voie de conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de
toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- de constater que les documents en langue
anglaise remis par GE MEDICAL SYSTEMS à ses salariés
proviennent en tout état de cause de l'étranger ou sont
aussi à destination d'étrangers,
Par voie de conséquence,
- de juger qu'ils entrent dans le champ
d'application de l'exception prévue à l'alinéa 2 de
l'article L 122-39-1 du code du travail,
- de constater qu'à cet égard le jugement
dont appel a statué ultra petita,
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de débouter les parties intimées de
toutes leurs demandes,
A titre plus subsidiaire,
- de constater que l'activité de GE MEDICAL
SYSTEMS est de nature internationale,
- de constater que GE MEDICAL SYSTEMS ne
peut fabriquer des produits que selon autorisation
ministérielle,
- de constater que seuls les documents
relatifs à l'installation et à la maintenance des produits
fabriqués par GE MEDICAL SYSTEMS en France ne proviennent
pas de l'étranger,
- de constater néanmoins que lesdits
documents d'installation et de maintenance sont destinés à
des étrangers,
Par voie de conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
Le réformant,
- de juger qu'aucune injonction ni
astreinte ne saurait être prononcée à rencontre de GE
MEDICAL SYSTEMS pour des documents d'installation et de
maintenance de produits non fabriqués par ladite Société et
qui ne sont pas uniquement destinés à des français,
A titre très subsidiaire,
- de constater que les infractions à
l'article L 122-39-1 du code du travail sont de nature
pénale,
- de constater au surplus que les parties
intimées n'ont invoqué nul préjudice,
- de constater enfin qu'aucun texte
législatif ou réglementaire ne prévoit que l'application de
l'article L 122-39-1 du code du travail puisse être assortie
du prononcé d'une astreinte,
Par voie de conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
Le réformant,
- de juger qu'aucune astreinte ne saurait
être prononcée à rencontre de GE MEDICAL SYSTEMS au titre
d'une prétendue violation de l'article L 122-39-1 du code du
travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater que les infractions aux
dispositions de l'article L 122-39-1 du code du travail sont
passibles d'une contravention de quatrième classe,
- de constater le caractère manifestement
disproportionné de l'astreinte prononcé par le jugement dont
appel,
Par voie de conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce
qu'il a ordonné la traduction en français des documents
relatifs à tous les produits de la Société présents sur le
marché et ce sous astreinte de 20.000 euros par document
non-conforme,
A titre encore plus subsidiaire,
- de constater que malgré les conclusions
prises par GE MEDICAL SYSTEMS le 12 avril 2005 ainsi que des
conclusions d'incident prises le 18 août 2005, les intimés
persistent à éluder toute détermination précise des
documents sur lesquels ils prétendent voir porter
l'obligation de traduction instaurée par l'article L
122-39-1 du code du travail,
- de constater qu'aussi bien les intimés,
demandeurs initiaux, que les premiers juges par leur
décision d'une portée illimitée, ont mis GE MEDICAL SYSTEMS
dans l'impossibilité de déterminer les limites de ladite
obligation de traduction,
En conséquence,
- de donner acte à GE MEDICAL SYSTEMS de ce
qu'elle est, par principe, prête à participer à toute
médiation que la Cour pourrait proposer aux parties et qui
pourrait avoir pour objet l'identification commune et
amiable des différents documents devant et pouvant être
traduits,
- de lui donner également acte de ce qu'à
défaut de médiation, GE MEDICAL SYSTEMS serait disposée à
participer à toute expertise que la Cour pourrait ordonner
aux mêmes fins dès lors qu'elle aurait préalablement
délimitée le champ d'application de l'article L 122-39-1 du
code du travail,
A titre subrogatoire,
- de constater que la demande de
liquidation de l'astreinte faite par les intimés ne précise
pas le ou les salariés concernés par ces documents objets de
ladite demande, ni ne démontre l'utilisation d'un seul de
ces documents, ni la date de ladite utilisation, ni ne
permet de déterminer s'ils contiennent une prétendue
obligation ou disposition nécessaire à l'exécution du
travail dudit salarié,
- de constater encore qu'aucun de ces
documents n'est constaté par procès-verbal, contrairement
aux dispositions de l'article 18 de la loi n' 94-665,
- de constater que la grande majorité de
ces documents n'est communiquée que de façon partielle,
- de constater que chacun des documents
objet de la demande de liquidation de l'astreinte porte sur
des produits qui ont été destinés à des étrangers et ont
eux-mêmes été destinés à des étrangers,
- de constater encore qu'aucun des intimés
n'est créancier de l'obligation assortissant l'astreinte
prononcée par le tribunal de grande instance dans le
jugement dont appel,
- de constater qu'aucun des intimés ne
bénéficie d'une qualité à agir afin de demander la
liquidation de l'astreinte,
- de constater au surplus que les intimés
ne viennent pas démontrer l'existence de leur intérêt à agir
à la liquidation de ladite astreinte,
Par voie de conséquence,
- de juger que la demande des intimés
portant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le
tribunal de grande instance dans le jugement dont appel ne
saurait prospérer,
- de débouter les intimés de leurs demandes
relatives à l'astreinte,
- de constater qu'il ne saurait être
reproché à GE MEDICAL SYSTEMS la moindre réticence dans
l'application des dispositions de l'article L 122-39-1 du
code du travail,
Par conséquent,
- de juger qu'aucune astreinte ne saurait
être prononcée ou, à tout le moins, ne pourrait assortir une
obligation avant que la décision à intervenir ne soit
définitive et uniquement sur des documents précisément
identifiés,
- de condamner solidairement le comité
d'entreprise GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail, GE MEDICAL SYSTEMS (CHSCT),
le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail GE MEDICAL SYSTEMS hors site de BUC, et le syndicat
CGT à verser à GE MEDICAL SYSTEMS la somme de 24.000 euros
en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu'en tous les dépens.
Le Comité d'entreprise GE MEDICAL SERVICES SCS,
le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
du site BUC et celui hors site et le syndicat CGT intimés
concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 5
décembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé,
prie la Cour :
Vu les articles L 122-39-1, L 236-1, L 411-11
et L 431-6 du code du travail, Vu le jugement rendu le 11
janvier 2005,
- de déclarer le Comité d'Entreprise de la
Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT de Bue de la
Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT hors BUC de la
Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS et le syndicat CGT recevables
et bien fondés en leur action,
Sur l'incident,
- de constater que l'article L 122-39-1 du
code du travail est suffisant pour permettre à la SCS GEMS
de déterminer les documents concernés,
- de constater que les demandes du Comité
d'Entreprise de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT
de BUC de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS, le CHSCT hors
BUC de la Société GE MEDICAL SYSTEMS SCS et le syndicat CGT
sont déterminées,
En conséquence,
- de débouter la SCS GEMS de sa demande
incidente,
Sur le fond
- de constater que la Société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS ne respecte pas les dispositions de l'article L
122-39-1 du code du travail,
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris,
- d'ordonner la liquidation de l'astreinte
fixée par ledit jugement et rejeter la demande de report du
départ de l'astreinte formulée par la Société GEMS,
- de fixer le montant de cette astreinte à
la somme de 1.160.000 euros compte tenu de ce que le nombre
d'infractions qu'il est demandé à la Cour de constater,
s'élève à 58 et que l'astreinte avait été fixée à 20.000
euros par infraction,
En conséquence,
- condamner la Société GE MEDICAL SYSTEMS
SCS à verser aux demandeurs la somme de 1.160.000 euros au
titre de la liquidation de l'astreinte,
- d'ordonner à la Société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS de se conformer aux dispositions de l'article L
122-39-1 du code du travail en mettant à la disposition des
salariés à compter de la notification de l'arrêt tous les
documents en français comportant des obligations pour le
salarié ou des dispositions dont la connaissance est
nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail et ce,
sous astreinte de 50.000 euros par infraction constatée,
- d'ordonner à la Société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS de se conformer aux dispositions de l'article L
122-39-1 du code du travail en mettant à la disposition de
ses salariés en France les documents relatifs aux produits
qu'elle fabriquera et tous les documents qui comporteront
des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance sera nécessaire à celui-ci pour l'exécution de
son travail,
- de dire et juger que conformément à
l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour se réserve
la liquidation de l'astreinte sur simple requête,
- de condamner la Société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS à verser à chacun des demandeurs la somme de
5.000 euros, soit au total 20.000 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de condamner la Société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS aux entiers dépens, de première instance et
d'appel.
Le Procureur Général a déposé des observations
écrites le 19 janvier 2006.
SUR CE
Considérant que la société appelante qui avait
introduit le 18 août 2005 un incident lequel a été joint au fond
par le conseiller de la mise en état, soutient que la demande
est irrecevable pour être indéterminée, ne pas satisfaire à
l'exigence des articles 6 et 7 du code civil, et les articles 56
et 954 du nouveau code de procédure civile, les intimés se
bornant à invoquer l'application d' un texte de loi sans
justifier de l'existence d'un litige né et actuel, sans définir
quels salariés et quels documents sont en cause, sans produire
aux débats les faits propres à fonder leurs prétentions ;
Qu'elle prie la cour de constater qu'elle
n'est saisie d'aucune prétention et en conséquence d'infirmer le
jugement en déboutant les intimés ;
Qu'elle ajoute que pour la recevabilité de
leur action, les intimés doivent procéder très exactement à la
détermination des documents devant faire l'objet d'une
traduction en français, d'une part au regard du contenu de
chaque document et d'autre part à l'égard de chaque salarié, que
c'est au prix d'une telle précision qu'elle aurait été en mesure
de discuter et apporter une contradiction aux demandeurs, et que
la cour serait alors mis en situation de préciser quel document
comporte des obligations ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire pour l'exécution du travail d'un
salarié ou d'une catégorie de salariés ;
Qu'elle ne peut accepter une lecture aussi
générale qu'imprécise de l'article L 122-39-1 du code du travail
conduisant à traduire sans exception tous les documents désignés
de façon totalement abstraite par les demandeurs, puis le
tribunal dans un dispositif de jugement impossible à exécuter ;
Qu'elle ajoute ne pas être opposée à réaliser
certaines traductions mais estime que les dispositions légales
qu'on lui oppose ne pose pas un principe absolu d'usage de la
langue française, mais seulement une obligation dont les
conditions d'application sont juridiquement et strictement
définies et doivent être factuellement et précisément démontrées
par la partie qui l'invoque ;
Qu'en dépit de ses injonctions répétées, les
demandeurs intimés en appel restent au stade de
l'impressionnisme ;
Considérant que la société appelante fait
valoir en outre qu'en droit, le dispositif du jugement est
critiquable car il ne tient pas compte des exceptions prévues à
l'article L 122-39-1 du code du travail, relève que l'article L
122-39-1 du code du travail n'est pas une disposition
ressortissant de la réglementation en matière d'hygiène et
sécurité des employés, laquelle matière est régie par les
articles L 230-1 et suivants du code du travail, qu'il y a de la
part des intimés une dramatisation outrancière de la situation
et qu'il est vain de lui opposer la circulaire ministérielle
laquelle ne saurait restreindre ou étendre le champ
d'application d'une loi ;
Qu'elle soutient que seuls les documents
contenant en la matière des obligations ou des dispositions
nécessaires à l'exécution du travail du salarié ou des
obligations destinés aux salariés, sont concernés par le texte
en cause et non parce qu'il s'agit d'hygiène et de sécurité ;
Qu'elle estime ainsi dans le droit fil du
texte que sont concernés en premier chef le contrat de travail
et également tout document créateur de droits ou d'obligations
pour le salarié, tel le règlement intérieur, les notes de
services, l'ensemble des documents formant pour l'employeur et
l'employé un cadre contractuel constituant les conventions
relatives au travail correspondant à l'intitulé du titre du
livre premier du code du travail, au sein de l'article L
122-39-1 a été inséré, qu'il en va de même des documents
comportant des dispositions dont la connaissance est nécessaire
à l'employé pour l'exécution de son travail lesquels sont sans
lien avec ceux dont la traduction est demandée ;
Qu'elle précise qu'en décider autrement
revient à dire que l'obligation de traduction est sans limite ;
Qu'elle conclut que la portée nécessairement
limitée par la teneur juridique des termes obligations et
dispositions, de l'article L 122-39-1 du code du travail est
corroborée par l'article L 122-37 du même code qui dispose que
l'inspection du travail peut à tout moment exiger le retrait ou
la modification des dispositions contraires aux articles L
122-34, L 122-35 et L 122-39-1 du code du travail, que force est
de constater que l'inspection du travail s'est abstenue de ce
retrait ;
Considérant qu'elle soutient que le juge civil
est incompétent pour prononcer une astreinte dès lors que
l'obligation de l'article L 122-39-1 du code du travail est une
obligation de nature pénale sanctionnée pénalement, que le seul
fait de saisir le juge civil ne suffit pas à conférer à une
obligation pénale le caractère d'obligation civile ;
Qu'elle précise ne pas être opposée à toute
mesure de médiation ou d'expertise pouvant concerner
l'identification commune et amiable des documents concernés ;
Qu'en tout état de cause, même à considérer
l'obligation comme de nature civile, la violation de
l'obligation ne peut donner lieu qu'à des mesures tendant à
faire cesser le préjudice et à sa réparation à condition que ce
préjudice soit établi et en lien de causalité avec la faute, que
les demandeurs intimés ne justifient d'aucun intérêt à
bénéficier d'une astreinte, et de sa liquidation, ajoutant que
les intimés ne sont pas les créanciers de l'obligation prévue à
l'article L 122-39-1 du code du travail, ni de l'injonction
délivrée par le tribunal dans son jugement ;
Qu'outre l'absence de base légale au prononcé
de l'astreinte, le tribunal a violé le principe de légalité et
de proportionnalité ;
Qu'à titre subsidiaire elle fait valoir
qu'elle cherche avec bonne volonté à exécuter le jugement
assorti de l'exécution provisoire, et invoque les difficultés
techniques graves, que la seule production tardive par les
intimés de 58 documents incomplets ne permettent pas de
satisfaire leur demande de liquidation de l'astreinte ;
Qu'elle conclut au débouté de la demande de
liquidation de l'astreinte, relevant qu'il incombe à chaque
demandeur à la liquidation de prouver son intérêt à la
liquidation de l'astreinte lequel ne se confond pas avec celui
du salarié, la cour ne pouvant se contenter de l'affirmation des
intimés qu'il ferait leur affaire personnelle de la répartition
entre eux du montant de l'astreinte liquidée ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, elle
demande le report du point de départ de l'astreinte au jour de
l'arrêt à intervenir ;
Considérant que les intimés concluent au
débouté de l'appel, la confirmation du jugement, prient la cour
de liquider l'astreinte prononcée par le jugement et d'assortir
son arrêt d'une nouvelle astreinte en contemplation du refus de
l'appelante de respecter son obligation et les dispositions du
jugement ;
I : Considérant que le comité d'entreprise GE
MEDICAL SYSTEMS SCS, le comité d'hygiène de sécurité et des
conditions de travail GE MEDICAL SYSTEMS SCS, du site de BUC et
celui hors site de BUC et le syndicat CGT ont fait assigner la
société SCS MEDICAL SYSTEMS devant le tribunal de grande
instance aux fins de lui voir ordonner de se conformer aux
dispositions de l'article L 122-39-1 du code du travail sous
astreinte de 20.000 euros par infraction constatée ;
Considérant que les demandeurs aujourd'hui
intimés sollicitaient devant le tribunal le respect par
l'employeur des dispositions de la loi du 4 août 1994 insérées
dans le code du travail sous l'article L 122-39-1 qui énonce que
"tout document comportant des obligations pour le salarié ou des
dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour
l'exécution de son travail doit être rédigé en français, et peut
être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues
étrangères, que ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à l'étranger" ;
Considérant que les demandeurs se prévalaient
d' interpellations répétées faites à la direction depuis 1998
pour obtenir le respect par elle des dispositions légales, tant
par le CHSCT s'agissant des documents techniques et de sécurité
que par les délégués du personnel s'agissant des conditions de
travail, et les rappels de l'inspection du travail ;
Que les demandeurs aujourd'hui intimés ont
versé aux débats tant en première instance qu'en appel des
pièces pour la démonstration des manquements dénoncés ;
Considérant que l'article 6 du nouveau code de
procédure civile énonce qu'à l'appui de leurs prétentions les
parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder,
que l'article 56 du nouveau code de procédure civile précise que
l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé
des moyens en fait et en droit, que l'article 954 du nouveau
code de procédure civile précisent que les conclusions d'appel
doivent formuler expressément les prétentions des parties et les
moyens en droit et en fait sur lesquels chacune de ses
prétentions est fondée et comprennent l'indication des pièces
invoquées, un bordereau récapitulatif étant annexé à cette fin ;
Considérant que force est de constater à la
lecture de l'assignation, des conclusions prises devant le
tribunal et des écritures signifiées devant la cour que les
demandeurs aujourd'hui intimés n'ont pas failli aux
prescriptions des dispositions susvisées ni contrevenu aux
articles 6, 7, 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le
fondement juridique de leur action était précisé et constamment
rappelé, que des faits précis étaient articulés au soutien de
l'allégation de la violation de l'article L 122-39-1 du code du
travail et des pièces versées aux débats pour étayer les
prétentions formulées contre la société SCS MEDICAL SYSTEMS ;
Que l'article 566 du nouveau code de procédure
civile autorise toute partie à expliciter en appel les
prétentions qui étaient virtuellement comprises dans ses
demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter des
demandes qui soient l'accessoire, la conséquence ou le
complément de la demande initiale, de telle sorte que sont
recevables les pièces produites seulement en appel (pièces 1.1 à
1.58) dès lors qu'elles sont produites pour conforter les
prétentions initiales, qu'en tout état de cause, le juge peut
aux termes de l'article 7 se fonder sur des faits que les
parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions ;
Qu'il suit de cet énoncé que la société
appelante doit être déboutée de ses moyens d'irrecevabilité des
demandes, ayant été en mesure dès l'introduction de l'instance
de circonscrire le litige et d'organiser sa défense.
II : Considérant que l'article L 122-39-1 du code
du travail édicté des obligations à la charge de l'employeur et
définit précisément le périmètre de l'obligation de l'employeur
en visant expressément la nature des documents devant être
rédigés ou traduits en langue française ;
Considérant que contrairement à ce que
soutient l'appelante, les dispositions de l'article L 122-39-1
du code du travail n'ont pas la portée restreinte qu'elle
voudrait leur voir reconnue, que l'obligation mise à la charge
de l'employeur concerne non seulement le domaine de l'hygiène et
la sécurité mais a une portée générale, ainsi que la circulaire
ministérielle y invite, sans ajouter ou modifier le dispositif
de la loi, étant relevé que l'objectif de la loi du 4 août 1994
tel que rappelé dans sa circulaire d'application est d'imposer
l'usage obligatoire mais non exclusif de la langue française
dans des domaines déterminés, dont celui du travail de salariés
français au sein de l'entreprise sise en France ;
Que l'article L 122-39-1 du code du travail
vise tout document dont la connaissance est nécessaire au
salarié pour la bonne exécution de son travail dans le respect
de son contrat de travail et des règles d'hygiène et de
sécurité, que la liste non exhaustive mais indicative de la
circulaire place à l'évidence tout employeur en situation de
déterminer quels documents doivent être traduits, sans
méconnaître, s'agissant de la société appelante, la spécificité
de son activité, son appartenance à un groupe étranger et les
contingences nées d'une activité exercée tant à l'échelle
nationale qu'internationale comme de la multiplicité des
nationalités de ses salariés, étant rappelé qu'elle emploie sur
le site de BUC 1873 salariés et que le texte n'interdit pas
l'usage simultané de la langue anglaise ou toute autre langue
étrangère mais impose l'usage ou la traduction en langue
française dès lors que se trouve concerné par l'utilisation du
document émanant du site français un salarié français titulaire
d'un contrat de travail en France, l'alinéa 3 de l'article
L122-39-1 excluant son application aux documents reçus de
l'étranger ou destinés à des étrangers ;
Considérant que la société appelante n'est
donc pas fondée à opposer aux intimés le fait qu'ils devraient,
pour voir prospérer leur action, déterminer en préalable quels
documents seraient concernés en lien avec tels salariés, alors
que l'article L 122-39-1 du code du travail édicté une
obligation claire et précise à la charge de l'employeur ;
Que les intimés ont prouvé suffisamment que la
société appelante méconnaissait son obligation, ce qu'elle ne
conteste pas en définitive en arguant de la difficulté de
déterminer la portée exacte de l'obligation dont il vient d'être
démontrée qu'elle n'était source d'aucune difficulté
d'appréhension, qu'il doit être rappelé à cet égard qu'elle a
entrepris dès la délivrance de l'assignation de traduire en
français les contrats de travail des salariés du site de BUC qui
étaient tous rédigés en langue anglaise, qu'elle a en cours
d'instance devant le tribunal, entrepris pareillement de
traduire les safety FMI, tous rédigés en anglais, en langue
française ;
Que les intimés justifient par la production
de pièces en appel que la société appelante ne s'est pas
conformée encore totalement à son obligation, les pièces 1.1 à
1.58 par eux invoqués correspondant à des documents rédigés sur
le site de BUC par des français en langue anglaise sans
traduction en langue française dont le contenu, s'agissant de
documents destinés aux techniciens pour l'installation et la
maintenance d'appareils produits par la société portant une date
d'impression du 1 er juin 2005, qui entrent bien dans les
prévisions de l'article 122-39-1 du code du travail et sont à
destination à tout le moins, sans démenti de l'appelante, de 412
techniciens français, que les intimés versent aux débats des
attestations parfaitement recevables et suffisamment
circonstanciés de salariés du site dénonçant le risque d'erreur
engendré par la non traduction des documents de travail ;
Qu'il est à cet égard vain d'exciper du fait
que ces documents techniques porteraient sur des produits
fabriqués à BUC mais destinés à l'étranger, qu'en effet il
ressort de l'attestation établie le 22 mars 2005 par madame
DAGALLIER directeur certification et développement au
laboratoire national de métrologie et d'essais que les
dispositifs médicaux listés en pièces joints fabriqués par GEMS
à BUC sont commercialisables dans l'union européenne et donc en
partie en France^de telle sorte que l'exigence de traduction en
français des documents portant sur les produits distribués en
France s'impose bien à la société appelante qui n'est fondée à
se prévaloir de l'exception au principe que pour les documents
accompagnant les produits destinés à être commercialisés
ailleurs qu'en France ;
Que c'est de façon injustifiée que l'appelante
conteste le caractère probant de ces documents et des
attestations sans justifier de leur traduction en langue
française alors qu'il s'agit bien de documents établis sur le
site de BUC à destination de salariés français, peu important
qu'ils puissent être destinés également à des étrangers ;
Considérant que le fait que le non respect des
dispositions de l'article L 122-39-1 du code du travail soit
pénalement sanctionné, n'interdit pas au juge civil, saisi d'une
demande aux fins d'obtenir le respect de l'obligation incombant
à l'employeur, de constater le manquement à l'obligation qui
caractérise en soi une faute civile dont la réparation peut être
poursuivie devant le juge civil au choix des créanciers de
l'obligation ou de ceux qui ont qualité à agir pour eux, dès
lors que l'intérêt collectif des salariés est concerné ;
Qu'il est donc vain pour l'appelante
d'affirmer qu'aucune preuve n'est rapportée de son manquement et
que la seule preuve recevable serait un procès-verbal de
l'inspection du travail ;
Que c'est sur la société appelante que pèse
l'obligation de prouver qu'elle respecte les dispositions
précitées, que les pièces qu'elles versent aux débats sont
insuffisamment probantes du respect avant le jugement de son
obligation et démontrent seulement les quelques efforts
accomplis depuis l'assignation et en exécution du jugement pour
s'y conformer, étant rappelé la teneur de la lettre adressée par
madame HAYMARD responsable du département E.H.S. en date du 26
janvier 2005 soit postérieurement au jugement, demandant le
recensement des documents avec précision s'ils sont en langue
française ou en langue anglaise ;
Que l'article 1142 du code civil autorise le
juge à ordonner l'exécution en nature de l'obligation laquelle
est ici la mesure la plus appropriée au contexte factuel ;
Considérant que le jugement doit être confirmé
pour avoir fait injonction à l'appelante de mettre à disposition
sans délai une version française des logiciels informatiques, en
français des documents relatifs à la formation du personnel, à
l'hygiène et à la sécurité et à compter de sa notification ;
Qu'il sera confirmé sous la réserve suivante
s'agissant des produits fabriqués par la société, que doivent
être traduits en français les documents «techniques» relatifs
aux produits fabriqués présents sur le marché français et ceux
destinés au marché français que fabriquera la société GEMS dès
lors que ces documents sont destinés aux salariés français pour
l'exécution de leur travail, étant relevé que les motifs du
jugement ne contredisent pas cette nécessaire précision ;
Considérant en définitive que seuls les documents
accompagnant les produits reçus de l'étranger et ceux
accompagnant les produits destinés à l'étranger relèvent de
l'exception à l'obligation de rédaction et/ou traduction en
langue française ;
III : Considérant que le juge tire de l'article
33 de la loi du 9 juillet 1991 la possibilité d'ordonner, même
d'office, une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision
;
Que contrairement à ce que soutient la société
appelante, le tribunal n'a pas violé le principe de légalité en
assortissant l'injonction de faire prononcée contre la société
appelante d'une astreinte ;
Que les premiers juges n'ont pas méconnu le
principe de proportionnalité en fixant l'astreinte à la somme de
20.000 euros par document non conforme, le montant de l'amende
pénale encourue étant sans lien avec le montant de l'astreinte
qui a pour vocation de contraindre le débiteur de l'obligation à
l'exécuter dans les meilleurs délais, étant relevé que depuis
1998 la société appelante avait été interrogée et mise en
demeure de respecter l'article L 122-39-1 du code du travail et
s'en est volontairement affranchie jusqu'à l'assignation pour
entreprendre la traduction des contrats de travail puis des
safety FMI ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas
violé le principe de proportionnalité de l'astreinte laquelle a
été, au cas particulier, fixée en considération du caractère
impérieux de l'obligation, de la résistance manifestée par la
société appelante et de ses capacités à respecter l'obligation
légale qui pèse sur elle ;
IV : Considérant que du fait de l'effet dévolutif
de l'appel et le jugement étant confirmé en ses principales
dispositions, la demande de liquidation de l'astreinte que
s'était réservé le tribunal est recevable ;
Considérant que les intimés demandent la
liquidation de l'astreinte pour 58 documents dont il a été dit
plus avant qu'ils entraient dans les prévisions du texte et
n'avaient pas été traduits entre le 25 janvier 2005 date de la
signification du jugement et le 1er juin 2005 date butoir fixé
par le juge, et réclament de ce chef paiement de la somme de
1.160.000 euros ;
Que contrairement à ce que soutient
l'appelante, les intimés qui ont qualité pour exercer toute
action visant à faire cesser une infraction à la législation du
travail dont la méconnaissance porte atteinte à l'intérêt
collectif de la profession, ont qualité à poursuivre la
liquidation de l'astreinte prononcée pour la bonne exécution de
l'obligation ;
Que le problème de la répartition du montant
de l'astreinte liquidée entre les intimés n'est pas un obstacle
juridique recevable à leur demande, dès lors que l'astreinte qui
est indépendante des dommages et intérêts, n'a pas vocation à
réparer un préjudice mais à contraindre le débiteur de
l'obligation et que la répartition peut s'entendre d'une
répartition par part virile sauf meilleur accord des
bénéficiaires ;
Considérant que l'appelante sollicite le report
du point de départ de l'astreinte, que toutefois dès lors que le
jugement déféré exécutoire par provision et assorti de
l'astreinte, est confirmé, rien ne justifie le report du point
de départ de l'astreinte qui court depuis le 1er juin 2005 ;
Considérant que le montant de l'astreinte est
liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui
l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a
rencontrées ;
Qu' en l'état de l'imprécision du dispositif
du jugement concernant les documents relatifs à tous les
produits de la société présents sur le marché, en tenant compte
du caractère non fondé de la discussion de principe instaurée
par l'appelante sur la nature des 58 documents visés par la
demande, dont il a été dit plus avant que, peu important leur
ancienneté, ils entrent bien dans les prévisions de l'article
122-39-1 et ne sont pas concernés par l'exception prévue au
dernier alinéa dès lors qu'ils sont rédigés en France à
destination de salariés français, alors qu'ils accompagnent
également des produits destinés à l'étranger et notamment à des
pays de l'union européenne, la société appelante justifie que la
non exécution de l'obligation mise à sa charge par le jugement
avant le 1er juin 2005 sous peine d'astreinte ne résulte pas que
de son seul comportement mais également d'une possible
difficulté dans la mise en œuvre de son obligation, de telle
sorte que le montant de l'astreinte liquidée du chef des 58
documents litigieux doit être fixée à la somme de 580.000 euros
;
Qu'il convient de la condamner au paiement de
cette somme ;
Considérant que le jugement est confirmé pour
l'essentiel, que les intimés sont fondés à solliciter le
prononcé d'une nouvelle astreinte laquelle est nécessaire pour
obtenir le respect par l'appelante de son obligation telle que
définie dans le dispositif du jugement, laquelle astreinte d'un
montant de 20.000 euros par document de retard courra à compter
de la signification de l'arrêt, la cour s'en réservant
expressément la liquidation ;
V : Considérant que la société appelante qui
succombe dans son appel doit supporter la charge des dépens et
indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont été
contraints d'exposer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique,
contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses
dispositions sauf à préciser que l'obligation de traduction en
langue française concerne les documents techniques portant sur
les produits fabriqués présents sur le marché français et ceux
que la société fabriquera destinés au marché français qui sont
nécessaires aux salariés français pour la bonne exécution de
leur travail en France,
Y AJOUTANT
LIQUIDE l'astreinte prononcée par le jugement à
la somme de 580.000 euros,
CONDAMNE en conséquence la société GE MEDICAL
SYSTEMS SCS à payer aux intimés ensemble la somme de 580.000
euros,
ORDONNE à la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS de
se conformer aux dispositions de l'article L 122-39-1 du code du
travail telles que rappelées dans le jugement confirmé par le
présent arrêt sous astreinte de 20.000 euros par document de
retard passé le délai de trois mois de la signification de
l'arrêt,
SE RÉSERVE la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS à
payer à chaque intimé la somme de 5.000 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS aux
dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile. |