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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 6 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-12939
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

 

 

Attendu, selon ce texte, qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle du bien transmis ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société Holding financière fontenaisienne (la société SH2F), holding détenant des titres de la société Sud Vendée distribution (la société SDV), qui exploite un centre Leclerc à Fontenay-le-Comte, a, par acte notarié du 4 septembre 1998, donné à son épouse 7 000 actions de la société SH2F pour une valeur déclarée de 700 000 francs ; que l'acte précisait que le donataire s'interdisait formellement d'aliéner et de nantir les droits sociaux donnés, à peine de nullité des aliénations et des nantissements, et de révocation de la donation ; que l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de ces titres en retenant pour chacun d'eux une valeur de 2 492,10 francs ;

 


 

 

que le redressement correspondant a été mis en recouvrement après intervention de la commission départementale de conciliation qui n'a pas modifié l'évaluation faite par l'administration ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande en décharge des rappels correspondants, qui n'a pas été accueillie ; qu'au cours de la procédure d'appel, l'administration fiscale a consenti un dégrèvement partiel en retenant un prix de l'action de 2 357 francs pour tenir compte de la libre révocabilité des donations entre époux ;

 

 

Attendu que pour réformer le jugement et accorder la décharge totale des droits, pénalités et intérêts de retard auxquels Mme X... avait été assujettie, la cour d'appel a retenu que la valeur d'un titre d'une société non cotée s'apprécie du point de vue de l'intérêt qu'en tire l'acquéreur ou le donataire, qu'en l'espèce, les 7 000 actions laissaient Mme X... actionnaire minoritaire et sans pouvoir de décision au sein de la société SH2F, qu'elles ne rapportaient aucun dividende et n'avaient pratiquement pas vocation à en rapporter, qu'en plus des exigences de l'enseigne "verrouillant une première fois le marché volontairement fermé de telles actions", l'acte de donation limitait encore la possibilité de disposer des titres, et qu'enfin s'agissant d'une donation entre époux elle était toujours révocable, de sorte que les combinaisons de différents calculs, plus particulièrement des valeurs mathématique et de rentabilité proposées par l'administration apparaissaient purement théoriques et déconnectées de toute réalité pertinente ; qu'elle en a conclu qu'il y avait lieu de reprendre la valeur nominale des parts comme l'avait fait l'acte de donation, valeur retenue lors d'importantes opérations réalisées en 1996 et 1997, "ce critère, bien que discutable", étant le plus approprié ;

 

 

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la limite apportée par le donateur à la liberté de disposer des titres donnés n'affecte pas leur valeur vénale réelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile) 2004-12-30
 

 

 

 

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