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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 février
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 05-12939
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article L. 17 du livre des procédures
fiscales ;
Attendu, selon ce texte, qu'en ce qui concerne
les droits d'enregistrement, l'administration des impôts peut
rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base
à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette
évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle du bien
transmis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,
président du conseil d'administration de la société Holding
financière fontenaisienne (la société SH2F), holding détenant
des titres de la société Sud Vendée distribution (la société
SDV), qui exploite un centre Leclerc à Fontenay-le-Comte, a, par
acte notarié du 4 septembre 1998, donné à son épouse 7 000
actions de la société SH2F pour une valeur déclarée de 700 000
francs ; que l'acte précisait que le donataire s'interdisait
formellement d'aliéner et de nantir les droits sociaux donnés, à
peine de nullité des aliénations et des nantissements, et de
révocation de la donation ; que l'administration fiscale a remis
en cause l'évaluation de ces titres en retenant pour chacun
d'eux une valeur de 2 492,10 francs ;
que le redressement correspondant a été mis en
recouvrement après intervention de la commission départementale
de conciliation qui n'a pas modifié l'évaluation faite par
l'administration ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X...
a saisi le tribunal d'une demande en décharge des rappels
correspondants, qui n'a pas été accueillie ; qu'au cours de la
procédure d'appel, l'administration fiscale a consenti un
dégrèvement partiel en retenant un prix de l'action de 2 357
francs pour tenir compte de la libre révocabilité des donations
entre époux ;
Attendu que pour réformer le jugement et accorder
la décharge totale des droits, pénalités et intérêts de retard
auxquels Mme X... avait été assujettie, la cour d'appel a retenu
que la valeur d'un titre d'une société non cotée s'apprécie du
point de vue de l'intérêt qu'en tire l'acquéreur ou le
donataire, qu'en l'espèce, les 7 000 actions laissaient Mme X...
actionnaire minoritaire et sans pouvoir de décision au sein de
la société SH2F, qu'elles ne rapportaient aucun dividende et
n'avaient pratiquement pas vocation à en rapporter, qu'en plus
des exigences de l'enseigne "verrouillant une première fois le
marché volontairement fermé de telles actions", l'acte de
donation limitait encore la possibilité de disposer des titres,
et qu'enfin s'agissant d'une donation entre époux elle était
toujours révocable, de sorte que les combinaisons de différents
calculs, plus particulièrement des valeurs mathématique et de
rentabilité proposées par l'administration apparaissaient
purement théoriques et déconnectées de toute réalité pertinente
; qu'elle en a conclu qu'il y avait lieu de reprendre la valeur
nominale des parts comme l'avait fait l'acte de donation, valeur
retenue lors d'importantes opérations réalisées en 1996 et 1997,
"ce critère, bien que discutable", étant le plus approprié ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la
limite apportée par le donateur à la liberté de disposer des
titres donnés n'affecte pas leur valeur vénale réelle, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 décembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six février deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile)
2004-12-30
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