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03-11.768
Arrêt n° 1306 du 11 juillet 2006
Cour de cassation - Première chambre civile   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : société Roger Albert distribution, société par actions simplifiée
Défendeur(s) à la cassation : société British America Tobacco UK and export limited et autres


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Roger Albert distribution (société Roger Albert), dont le siège est à Fort-de-France, est depuis 1954 le distributeur exclusif à la Martinique de cigarettes anglaises et américaines fournies par la société anglaise British American Tobacco ltd, devenue société British American Tobacco international (UK et export), ci-après BAT (UK et export) ; que par contrat du 1er mai 1980, BAT (UK et export) et Roger Albert ont défini leurs relations contractuelles en mentionnant, en annexe, la liste des produits distribués, laquelle a été modifiée par avenant du 6 février 1988, et, en stipulant une clause d’arbitrage CCI pour le règlement de tous litiges entre les parties ; qu’en octobre 1998, la société BAT (UK et export) a informé la société Roger Albert que la gestion de son compte serait désormais assurée par la société British American Tobacco international SARL, dont le siège est en Suisse, qui devait devenir la société British American Tobacco international ltd ; que les commandes ont alors été passées par la société Roger Albert auprès de cette société suisse ; que par lettre du 10 novembre 1999, la société BAT (UK et export) a notifié à la société Roger Albert la résiliation de leurs relations contractuelles, à effet du 9 novembre 2000, ce qui a été confirmé le jour même par la société British American Tobacco international ltd ; que la société Roger Albert a fait assigner les sociétés BAT (UK et export), British American Tobacco international SARL et British American Tobacco international ltd devant le tribunal de commerce de Fort-de-France en dommages-intérêts pour le préjudice causé par la rupture de leurs relations commerciales ; que les sociétés défenderesses ont opposé la clause d’arbitrage ;

Attendu que la société Roger Albert fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 2002) de s’être déclaré incompétent et de l’avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne profitent pas aux tiers, sauf hypothèses notamment de groupes ou encore de chaînes de contrats ; qu’en l’espèce, le contrat du 1er mai 1980, stipulant la clause compromissoire, n’ayant été signé que par la société Roger Albert et la société BAT (UK et eport), sise à Londres, sans constater une stipulation pour autrui au profit de BAT international ltd, dont le siège est en Suisse, ni que celle-ci était partie intégrante d’un groupe ou d’une chaîne de contrats, la cour d’appel ne pouvait, sans violer l’article 1165 du code civil, faire bénéficier cette dernière société de la clause d’arbitrage au motif inopérant que BAT international ltd constituerait le véhicule de son groupe choisi par BAT (UK et export)pour assurer la fourniture en continu à la société Roger Albert, dès lors que BAT international ltd n’était ni partie ni signataire du contrat du 1er mai 1980 ;

2°/ qu’en considérant que le contrat du 1er mai 1980, qui visait certains produits, était néanmoins applicable à d’autres produits que ceux énumérés à l’avenant du 8 février 1988, la cour d’appel a, par voie de dénaturation, violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’en affirmant péremptoirement que la validité de la clause compromissoire n’était pas contestée en son principe, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté, d’abord, que si le contrat du 1er mai 1980 avait été conclu avec la société BAT (UK et export), la société BAT international SARL, devenue la société BAT international ltd, était intervenue dans l’exécution de la convention avec l’accord de la société Roger Albert, puis, que l’intervention de BAT international SARL ne modifiait pas les données du litige et que la seule relation contractuelle en cause était celle du contrat de distribution, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit, hors toute dénaturation ou méconnaissance de l’objet du litige, que la clause d’arbitrage n’était pas manifestement nulle ou inapplicable au litige, de sorte que la juridiction étatique n’était pas compétente pour en connaître ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
 


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Pluyette, conseiller
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Foussard

 

 

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