Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 15 mai 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-14781
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article
1648 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du
nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, reprochant à la société Auto Cass
83, qui lui avait vendu un moteur de véhicule automobile
d'occasion, de lui avoir indiqué que celui-ci avait parcouru 32
000 kilomètres quand, en réalité, il était atteint de vétusté,
M. X..., qui avait, à l'occasion de cette vente, souscrit, par
l'entremise de la société Sacrispeyre assurance groupe, courtier
en assurance, un contrat emportant garantie du moteur pour une
durée de six mois, auprès de la société Covea Fleet, a assigné
les sociétés Auto Cass 83 et Sacrispeyre assurance groupe en
paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer cette demande
irrecevable, la cour d'appel, devant laquelle la société Covea
Fleet est intervenue volontairement, énonce que M. X..., qui a
appris la vétusté cachée du moteur le 6 mai 2001, a attendu les
11 et 26 mars 2002 pour assigner ses adversaires et que ce délai
de dix mois est contraire à la brièveté exigée par l'article
1648 du code civil ;
Qu'en se
déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher,
conformément aux exigences du second des textes susvisés, si la
vétusté du moteur était révélatrice de l'inexactitude du
kilométrage indiqué sur la facture établie à l'occasion de la
vente de celui-ci et, dans l'affirmative, si une telle
inexactitude constituait un manquement du vendeur à son
obligation de délivrer un moteur conforme aux spécifications
convenues entre les parties, ce qui eût exclu l'application du
premier de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sacrispeyre assurance
groupe, Auto Cass 83 et Covea Fleet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre)
2005-10-11
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