Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 1 février
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-85351
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Valat.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier
février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
VALAT, les observations de la société civile professionnelle de
CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions
de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wesley,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS,
chambre correctionnelle, en date du 4 août 2004, qui, dans la
procédure suivie contre lui du chef d'extorsion par violence,
menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds,
valeur ou bien, s'est déclarée incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 6 du Code pénal, 464, 512, 519, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les
faits poursuivis étaient susceptibles de recevoir une
qualification criminelle, et a, en conséquence, annulé le
jugement entrepris, la cour d'appel se déclarant incompétente ;
"aux motifs que, sur le moyen soulevé d'office
pris de la compétence de la juridiction saisie, vu les articles
512, 469 et 519 du Code de procédure pénale ; ouï la partie
civile, le ministère public et la défense en leurs conclusions,
réquisitions et plaidoirie ; qu'il appert des éléments de la
cause et notamment de l'enquête de gendarmerie, des déclarations
passées par Wesley X... devant le procureur de la République,
puis devant les premiers juges et enfin à hauteur de Cour,
qu'aux jour et lieu susdits, celui-là, pris par un pressant
besoin d'argent et bien décidé à s'en procurer, immobilisa
Julien Y... en dirigeant vers ce dernier le canon d'une
carabine, fouilla les poches de sa victime, s'empara ainsi d'une
somme de 60 euros, de cartes bancaires et d'un téléphone
portable après l'avoir fait chuter au sol et frappé à la tête ;
qu'ensuite, il lui lia les mains derrière le dos,
le garrotta aux chevilles, réunit ces deux entraves par un
troisième lien, plaça Julien Y... ligoté de la sorte et de
surcroît bâillonné sur la banquette arrière de son véhicule, le
recouvrit d'une couverture, jeta dans une poubelle la veste de
la victime et emporta son passager (selon la victime en
direction de la banque de cette dernière), jusqu'à ce que sa
progression fût interrompue par un contrôle de gendarmerie
auquel il tenta d'échapper avant de finir sa course dans un
poteau ; que c'est à tort que la partie publique d'abord et le
tribunal ensuite, lequel pourtant relevait à bon droit que les
faits étaient susceptibles d'une autre qualification, ont vu
dans les actes ci-dessus un simple délit ; qu'en effet, le
comportement de Wesley X... s'analyse en une extorsion commise
avec usage ou menace d'une arme, fait prévu à l'article 312-5 du
Code pénal et puni de 30 ans de réclusion criminelle, ainsi
qu'en un enlèvement ou une séquestration prévue par l'article
224-1, voire par l'article 224-4 du même code, lesquels textes
prévoient également une peine criminelle ; que le jugement
entrepris encourt donc l'annulation conformément à l'article 519
susvisé ; que le prévenu a déjà été condamné trois fois,
notamment pour violence et dégradation du bien d'autrui ; que
les faits de la présente espèce révèlent une violence nouvelle
et d'une acuité plus grande encore ; qu'il y a tout lieu de
redouter, dès lors, et quand bien même l'expertise psychiatrique
ordonnée par l'arrêt du 24 juin 2004 ne figure pas au dossier,
la réitération d'une violence dangereuse pour les tiers ; que la
détention seule, à l'exclusion d'une quelconque autre mesure qui
ne serait pas plus efficace que les avertissements antérieurs,
peut retenir le prévenu de la commission de faits nuisibles ;
"alors que les juges ne sauraient, sans
méconnaître l'autorité de la chose jugée, statuer différemment
de ce qui a été définitivement décidé, fût-ce à tort, dans la
même affaire et entre les mêmes parties ; que, dans son arrêt du
24 juin 2004, devenu définitif, la cour d'appel de Reims s'était
implicitement déclarée compétente pour statuer sur les faits
poursuivis, en ordonnant l'expertise psychiatrique du prévenu
aux fins de connaître l'état de son discernement au moment de
ces faits ; que, dès lors, en se déclarant incompétente motif
pris de ce que les faits poursuivis étaient susceptibles de
recevoir une qualification criminelle, la cour d'appel a méconnu
l'autorité de la chose jugée attachée de ce chef à l'arrêt du 24
juin 2004, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que Wesley X..., poursuivi devant le
tribunal correctionnel selon la procédure de comparution
immédiate, a été condamné du chef d'extorsion par violence,
menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds,
valeur ou bien ; que la cour d'appel, par arrêt avant dire
droit, a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu ; que,
lors de l'examen de l'affaire au fond, elle a annulé le jugement
entrepris et s'est déclarée incompétente au motif que les faits,
s'ils étaient établis, relèveraient d'une qualification
criminelle ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a
justifié sa décision, dès lors que, d'une part, aucune autorité
de chose jugée quant à la compétence ne saurait s'attacher à un
arrêt avant-dire-droit et, que, d'autre part, en matière
répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et
qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en
tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque
les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes
Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guririmand
conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 32 p. 91
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 2004-08-04
Précédents jurisprudentiels : Sur l'obligation pour la cour
d'appel de vérifier sa compétence, à rapprocher : Chambre
criminelle, 1970-02-26, Bulletin criminel, n° 80 (2), p. 180
(cassation et règlement de juges), et les arrêts cités ; Chambre
criminelle, 1990-01-04, Bulletin criminel, n° 1, p. 1
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-05-22,
Bulletin criminel, n° 212 (1), p. 598 (cassation et règlement de
juges), et l'arrêt cité. Sur l'absence d'autorité de chose jugée
quant à la compétence d'une décision avant dire droit, à
rapprocher : Chambre criminelle, 1972-07-11, Bulletin criminel,
n° 234 (1), p. 614 (rejet).
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