Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 5 avril 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-14964
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de
son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Z..., M.
A..., M. B..., administrateur judiciaire, pris en qualité de
commissaire à l'exécution du plan de la société Chantier naval
du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire de
plaisance acquis par M. X..., après avoir été évalué par M.
A..., expert maritime, a été assuré auprès de la société
Commercial Union, aux droits de laquelle est venue la société
Groupama transports (l'assureur) ;
que le navire a subi un premier sinistre alors
qu'il se trouvait sur le terre-plein d'un port ; que M A...,
expert requis par l'assureur, a chiffré le coût des travaux de
réparation qui ont été pris en charge par l'assureur ; que le 9
mai 1998, M. X..., constatant une déformation de la coque du
bateau, a effectué une seconde déclaration de sinistre et
l'assureur a missionné un expert qui a évoqué un talonnage
important antérieur à l'achat du voilier par M. X... ; que
celui-ci a effectué une nouvelle déclaration de sinistre ; que
devant le refus de l'assureur de le prendre en charge, M. X...,
après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, a
assigné devant le tribunal de grande instance son assureur en
indemnisation de son préjudice ; que les propriétaires
successifs du bateau ont été attraits à la procédure ainsi que
M. A... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de
l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation dirigées contre
son assureur alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant la responsabilité
contractuelle de l'assureur au titre des manquements que lui
imputait l'assuré sans rechercher, comme elle y était
expressément invitée, si le fait de ne pas avoir diligenté au
printemps 1999 une action en garantie des vices cachés contre le
vendeur initial, alors qu'elle disposait de tous les éléments
pour ce faire et que la garantie défense-recours profitant à
l'assuré l'y engageait, ne la constituait pas en faute, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du code civil ;
2 / que si le mandataire est personnellement
responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il
peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa
mission, il n'engage pas moins par ses fautes la responsabilité
de son mandant ; qu'en jugeant pourtant que la responsabilité de
l'assureur ne pouvait être recherchée du fait des fautes
reprochées à l'expert, son mandataire, la cour d'appel a violé
les articles 1147, 1384, alinéa 5, et 1998 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments
de preuve qui lui étaient soumis, que l'assureur avait réglé les
conséquences d'un premier sinistre et assuré, au titre de la
clause défense-recours, la représentation de son assuré dans la
cadre d'une procédure l'ayant opposé à l'entreprise à laquelle
le navire avait été confié, qu'à la réception de la déclaration
de sinistre de février 1999, il avait missionné un expert et
n'avait pas à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire
alors qu'il se trouvait assigné à la procédure de référé en
qualité de défendeur, la garantie défense-recours ne concernant
que l'action à l'égard des tiers, la cour d'appel a pu en
déduire l'absence de faute de l'assureur ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient
exactement que l'expert est seul tenu de réparer les dommages
qu'il a pu causer par les fautes qu'il a commises dans
l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les
investigations complémentaires qui lui auraient permis de
déceler l'existence d'un vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer,
en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont
fournies par les parties ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande
en indemnisation à l'encontre de l'assureur, l'arrêt, après
avoir retenu que les dommages avaient pour origine un talonnage
antérieur à l'acquisition du voilier par M. X..., et relevé que
seuls étaient garantis les dommages qui avaient pour origine un
vice caché et non le coût des réparations du vice lui-même,
énonce que les experts ont indiqué que le navire n'était plus en
état de naviguer mais n'ont pas précisé que le navire n'était
pas réparable, alors que l'expert avait évalué le montant des
réparations à 49 096,26 euros ; que l'interruption des
opérations d'expertise du fait de M. X... ne permet pas de
distinguer entre les dommages qui auraient pu être pris en
charge au titre du vice caché ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un
dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes contre la société
Groupama transport, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Groupama transport aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Groupama transport ; la
condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq avril deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre B)
2005-02-10
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