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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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03-20.026
Arrêt n° 243 du 7 juillet 2006
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Cassation

 


Demandeur(s) à la cassation : Société Hollandais Kinetics Technology international BV et autres
Défendeur(s) à la cassation : société Schenker BTL et autres


 

Par arrêt du 8 décembre 2005, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 20 juin 2006, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique, de la chambre sociale ;

Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat des sociétés Hollandais KTI et autres, Technip Hannover Insurance, Hannover International Insurance Netherland NV, Alpina Versicherungs AG, The Dai Tokyo Fire and Marine Insurance Company Ltd, Gardian Royal Exchange Assurance Ltd, Philippin Malayan Insurance Company Ltd, National Nederlanden Schadeverzekering Maatshappij NV, Nurnberger Allgemeine Versicherung Saktiengesettschaft, Italiana Assicurazioni Transporti SPA, NV Maatschappij Van Assurantie, Nieuw Rotterdam Schade NV, Interlloyds Schadeverzekzringsmaatschappij NV, Cigna Insurance Company of Europe NV, Schadeverzekzring Maats Chappij Erasmus NV, Aegon Schadeverzekering NV, Eagle Star (RE) Insurance Company Ltd, Royal Nederland Schadeverzekering Maatschappij NV, Delta Lloyd Schadeverzkering NV, Allianz Nederland NV, Chubbs Insurance Company of Europe NV, NV Schadeverzekering Maatschppij NV UAP Nederland, Nieuwe Hollande Lloyd NV, Generali Schaderverzeckering Maatschappij NV, Camat et AGF Belgium NV ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Le Prado, avocat de la société Schenker BTL ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Agestar SRL ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Richard, avocat de la société Luberon Shipping Co Ltd ;

Le rapport écrit de M. Boval, conseiller, et l'avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 855 du même code ;

Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Kinetics Technology international (société KTI) et Technip avaient confié à la société Jules Roy, désormais dénommée société Schenker BTL, le transport d'une cargaison qui a subi des avaries constatées lors de son débarquement, le 19 avril 1995 ; que par acte du 17 avril 1996, ces deux sociétés, ainsi que leurs assureurs, ont assigné à comparaître devant un tribunal de commerce, à l'audience du 16 mai suivant, la société Jules Roy qui a appelé en cause d'autres sociétés ; que le 16 mai 1996 étant un jour férié, les sociétés demanderesses ont réitéré leur assignation par acte du 10 mai 1996 ; que la société Jules Roy a soulevé la nullité de la première assignation et invoqué la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action des sociétés KTI, Technip et de leurs assureurs, l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation délivrée le 17 avril 1996 portait mention d'une date correspondant à un jour férié et où la juridiction ne siégeait pas, retient que cet acte, privé d'une mention substantielle, était impuissant à saisir les premiers juges, devait être tenu pour inexistant sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité et ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

 


 

MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hollandais KTI et autres et les vingt-cinq autres sociétés demanderesses


MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés KTI, Technip et leurs assureurs irrecevables en leurs demandes car prescrits ;

Aux motifs que "un acte d'assignation a pour objet essentiel d'introduire l'instance devant la juridiction que l'auteur de l'acte entend saisir ; qu'une assignation visant à saisir un tribunal de commerce doit indiquer, en vertu des dispositions de l'article 855 du nouveau code de procédure civile, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; qu'a été portée sur l'acte d'assignation délivré le 17 avril 1996 la mention d'une date correspondant à un jour férié où, par conséquent la juridiction ne siégeait pas ; que l'acte délivré était ainsi privé d'une mention substantielle et était impuissant à saisir les premiers juges ; qu'il ne pouvait remplir son objet et a perdu sa raison d'être ; qu'il doit en conséquence être tenu pour inexistant ; qu'un tel acte inexistant est non avenu et se trouve frappé d'une inefficience absolue sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité ; qu'il n'est pas susceptible de confirmation ou de régularisation ; qu'il ne saurait avoir un quelconque effet interruptif de prescription ; que la convention conclue en janvier 1995 entre les sociétés KTI, Technip et Schenker BTL mentionne explicitement qu'il constitue un contrat de commission de transport et que ce dernier est soumis à la loi française, ce qu'au demeurant les parties ne discutent pas ; que la société Schenker BTL était chargée d'organiser le transport des matériels depuis leur site de fabrication jusqu'au port de Doha au Qatar, lieu de destination ; que l'article L. 133-6 du code de commerce édicte en son alinéa 2 que les actions contre le commissionnaire sont prescrites dans le délai d'un an du jour où la marchandise a été remise à son destinataire ; que c'est sans s'être contredite que la société Schenker BTL expose que le navire est parvenu au port de destination le 17 avril 1995 et que le déchargement en a été terminé le surlendemain 19 avril, la marchandise n'étant plus alors sous sa responsabilité ; qu'il en découle que la date de remise de la marchandise au destinataire est le 19 avril 1995 et qu'il en est de même de celle à laquelle auraient dû être remises les marchandises prétendument manquantes ; qu'il suit de là que c'est avant le 19 avril 1996 que les sociétés KTI et Technip et leurs assureurs subrogés devaient engager une action judiciaire pour échapper à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce ; que la prescription n'a pu être interrompue par l'acte inexistant le 17 avril 1996 ; que ce n'est que par celui délivré le 10 mai suivant que l'instance a été introduite ; que dès lors le jugement rendu le 11 septembre 1998 doit être infirmé et les sociétés KTI, Technip et leurs assureurs déclarés irrecevables car prescrits en leurs demandes ; que l'irrecevabilité de l'action entraîne nécessairement l'infirmation du jugement, rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 septembre 2001, condamnant la société Schenker BTL à payer aux demanderesses une partie de l'indemnisation des pertes subies par les marchandises ; qu'elle rend sans objet les divers appels en garantie dirigés contre les autres intervenants à l'opération de transport ;"

Alors que d'une part une assignation établie pour une date d'audience inutile ou erronée est sanctionnée par la nullité pour vice de forme ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel acte est inexistant et non avenu sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 56, 855 et 112 du nouveau code de procédure civile ;

Alors que d'autre part l'assignation devant le tribunal de commerce contient à peine de nullité le jour de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; qu'en énonçant que l'acte d'assignation délivré le 17 avril 1996 était privé d'une mention substantielle et, comme tel impuissant, à saisir les premiers juges et inexistant quand l'absence d'une mention essentielle dans l'assignation est sanctionnée à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile ;

Alors qu'enfin en énonçant que l'acte d'assignation délivré le 17 avril 1996 était privé d'une mention substantielle et, comme tel impuissant, à saisir les premiers juges lorsque l'acte délivré le 17 avril 1996 portait mention d'une date d'audience, quand bien même cette date correspondait à un jour férié, la cour d'appel a dénaturé ledit acte et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Boval, conseiller
Avocat général : M. Domingo, avocat général
Avocat(s) : Me Spinosi, Me Le Prado, SCP Richard
, SCP Célice, Blancpain et Soltner

 

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