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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

VIOLATION D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION SELECTIVE

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Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

N° de pourvoi : 03-16383
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), que la société Marketing diffusion prospective (MDP), distributeur agréé de nombreuses marques de parfums en vertu de contrats de distribution sélective, a demandé la condamnation des sociétés Tifany et le Coffret de Parfums (Coffret) pour la vente sans agrément de certains de ces mêmes produits ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la société Tifany fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Coffret à payer à la société MDP la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le seul fait pour un parfumeur non agréé de commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif à l'égard d'un revendeur agréé ; qu'il s'ensuit que le distributeur non agréé ne commet une faute à l'égard d'un revendeur agréé qu'à la condition de démontrer que la commercialisation du produit en cause a été réalisée au mépris des exigences qualitatives attachées à sa distribution et dans des conditions de nature à détourner la clientèle de celui-ci ; qu'en retenant que la société Tifany avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société MDP en revendant des parfums pour lesquels elle n'était pas agréée, sans préciser en quoi la société Tifany n'avait pas respecté les exigences qualitatives de vente, ni même caractérisé l'existence d'une démarche promotionnelle quelconque de nature à attirer la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

 

 

2 / qu'un contrat de distribution sélective n'est licite que s'il ne comporte aucune clause quantitative de sélection injustifiée ; qu'ainsi un revendeur agréé ne peut bénéficier contractuellement d'aucune exclusivité territoriale sur une zone d'activité ; que dès lors en affirmant que la société Tifany avait commis un détournement partiel de la clientèle "qui aurait dû revenir (à la société MDP) du fait de sa qualité de distributeur agréé pour les parfums que distribuait sans agrément la société Tifany à peu de distance dans la même ville", reconnaissant ainsi à la société MDP une protection territoriale absolue, après avoir constaté la conformité des contrats en cause aux exigences définies par la Commission des communautés européennes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

 


 

 

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Tifany a vendu certains parfums pour lesquels elle était agréée à la société Coffret qui ne l'était pas et a acquis sans être agréée de la société Coffret d'autres parfums pour lesquels cette dernière était agréée, que ces deux sociétés, informées des règles en vigueur dans la profession, ne pouvaient ignorer agir de manière contraire aux dispositions des contrats de distribution sélective liant les distributeurs nationaux de marques de parfums aux détaillants ; qu'en retenant que les sociétés Tifany et Coffret avaient, en raison de tels approvisionnements, commis une faute constitutive de concurrence déloyale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

 

Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas reconnu à la société MDP une protection territoriale ; que c'est pour déterminer le préjudice subi par cette société que la cour d'appel a relevé que son magasin étant proche de celui de la société Tifany, les ventes fautives réalisées par cette dernière avaient partiellement détourné la clientèle de la société MDP ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que la société Tifany fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner plusieurs sociétés ayant commis des actes de concurrence déloyale à réparer le préjudice causé à une autre sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives de chacune d'elles ; que dès lors en condamnant in solidum les sociétés Tifany et Le Coffret de parfums à payer des dommages-intérêts à la société MDP, après avoir constaté que chacune d'elles avait commis des agissements déloyaux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Coffret ayant fourni des parfums pour lesquels elle était agréée à la société Tifany qui ne l'était pas afin que celle-ci les commercialise auprès de sa clientèle, les sociétés Tifany et Coffret ont concouru à la réalisation du préjudice résultant pour la société MDP d'une perte de clientèle au profit de la société Tifany, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Et sur le troisième moyen, pris de l'application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Attendu que la société Tifany fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Coffret à payer à la Fédération française de parfumerie sélective la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné des mesures de publication ;

 

 

Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence celui du troisième moyen ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Tifany aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.

 

 

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

 

 

LE GREFFIER DE CHAMBRE

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale) 2003-05-13
 

 

 

 

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