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N° de pourvoi : 03-16383
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003), que la
société Marketing diffusion prospective (MDP), distributeur
agréé de nombreuses marques de parfums en vertu de contrats de
distribution sélective, a demandé la condamnation des sociétés
Tifany et le Coffret de Parfums (Coffret) pour la vente sans
agrément de certains de ces mêmes produits ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Tifany fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée in solidum avec la société Coffret à payer à la
société MDP la somme de 30 000 euros à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le seul fait pour un parfumeur non agréé de
commercialiser des produits relevant d'un réseau de distribution
sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif à l'égard
d'un revendeur agréé ; qu'il s'ensuit que le distributeur non
agréé ne commet une faute à l'égard d'un revendeur agréé qu'à la
condition de démontrer que la commercialisation du produit en
cause a été réalisée au mépris des exigences qualitatives
attachées à sa distribution et dans des conditions de nature à
détourner la clientèle de celui-ci ; qu'en retenant que la
société Tifany avait commis des actes de concurrence déloyale à
l'encontre de la société MDP en revendant des parfums pour
lesquels elle n'était pas agréée, sans préciser en quoi la
société Tifany n'avait pas respecté les exigences qualitatives
de vente, ni même caractérisé l'existence d'une démarche
promotionnelle quelconque de nature à attirer la clientèle, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'un contrat de distribution sélective n'est licite que
s'il ne comporte aucune clause quantitative de sélection
injustifiée ; qu'ainsi un revendeur agréé ne peut bénéficier
contractuellement d'aucune exclusivité territoriale sur une zone
d'activité ; que dès lors en affirmant que la société Tifany
avait commis un détournement partiel de la clientèle "qui aurait
dû revenir (à la société MDP) du fait de sa qualité de
distributeur agréé pour les parfums que distribuait sans
agrément la société Tifany à peu de distance dans la même
ville", reconnaissant ainsi à la société MDP une protection
territoriale absolue, après avoir constaté la conformité des
contrats en cause aux exigences définies par la Commission des
communautés européennes, la cour d'appel a violé l'article 1382
du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société
Tifany a vendu certains parfums pour lesquels elle était agréée
à la société Coffret qui ne l'était pas et a acquis sans être
agréée de la société Coffret d'autres parfums pour lesquels
cette dernière était agréée, que ces deux sociétés, informées
des règles en vigueur dans la profession, ne pouvaient ignorer
agir de manière contraire aux dispositions des contrats de
distribution sélective liant les distributeurs nationaux de
marques de parfums aux détaillants ; qu'en retenant que les
sociétés Tifany et Coffret avaient, en raison de tels
approvisionnements, commis une faute constitutive de concurrence
déloyale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu,
la cour d'appel n'a pas reconnu à la société MDP une protection
territoriale ; que c'est pour déterminer le préjudice subi par
cette société que la cour d'appel a relevé que son magasin étant
proche de celui de la société Tifany, les ventes fautives
réalisées par cette dernière avaient partiellement détourné la
clientèle de la société MDP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Tifany fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner
plusieurs sociétés ayant commis des actes de concurrence
déloyale à réparer le préjudice causé à une autre sans
déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes
respectives de chacune d'elles ; que dès lors en condamnant in
solidum les sociétés Tifany et Le Coffret de parfums à payer des
dommages-intérêts à la société MDP, après avoir constaté que
chacune d'elles avait commis des agissements déloyaux, la cour
d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Coffret ayant fourni
des parfums pour lesquels elle était agréée à la société Tifany
qui ne l'était pas afin que celle-ci les commercialise auprès de
sa clientèle, les sociétés Tifany et Coffret ont concouru à la
réalisation du préjudice résultant pour la société MDP d'une
perte de clientèle au profit de la société Tifany, la cour
d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris de l'application de l'article
624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Tifany fait grief à l'arrêt de l'avoir
condamnée in solidum avec la société Coffret à payer à la
Fédération française de parfumerie sélective la somme d'un euro
à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné des mesures de
publication ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de
conséquence celui du troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tifany aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du quatre juillet deux mille
six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Décision attaquée : cour d'appel de
Chambéry (chambre commerciale) 2003-05-13
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