chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 mai 2008
N° de pourvoi: 07-41380
Publié au bulletin Rejet
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blondel, SCP Gatineau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2007), que
Mme X..., engagée le 22 janvier 1973 par la société Procoves
industries, a été en arrêt de travail
pour maladie professionnelle à compter du 24 janvier 2002 ;
qu'à l'issue de l'examen médical de reprise du 25 avril
2005, le médecin du travail a
émis un avis dans les termes suivants : "inapte à la reprise
du poste de travail
anciennement occupé. Apte à un poste sans charges lourdes à
porter, tirer ou pousser et sollicitations répétitives des
épaules. Il ne sera fait qu'une seule visite (cf. lettre )."
; que la salariée a été licenciée le 12 mai 2005 pour
inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé
que le licenciement était nul et de l'avoir condamné en
conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon
le moyen :
1° / qu'est valable la déclaration d'inaptitude résultant
d'un certificat médial, établi au terme d'une seule visite,
qui indique d'une part qu'il ne sera fait qu'une seule
visite de reprise et qui renvoie d'autre part expressément à
une lettre annexée du même médecin du
travail précisant, au visa de l'article R. 241-51-1
du code du travail, qu'il ne
sera fait qu'une visite en raison du «danger immédiat»
auquel serait exposé le salarié en cas de maintien à son
poste de travail ; qu'en
considérant que le certificat d'inaptitude du 25 avril 2005
renvoyant au document annexé daté du même jour comportant de
telles mentions «ne pallie pas les lacunes de l'avis de
reprise», la cour d'appel a violé l'article R. 241-51-1 du
code du travail ;
2°/ que la communication par le médecin du
travail d'un exemplaire de
l'avis d'inaptitude au salarié n'est pas prescrite à peine
de nullité du licenciement ; qu'en retenant qu'il n'était
pas démontré que la salariée ait eu connaissance de la
lettre jointe à l'avis médical pour en déduire que le
licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R.
241-57 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause les juges du fond doivent viser
et analyser même sommairement toutes les pièces qui leur
sont soumises ; qu'en l'espèce, la société Procoves
produisait aux débats un courrier du médecin du
travail attestant : «si la
visite médicale a eu lieu dans un centre annexe, la
photocopie de la lettre est envoyée au salarié par courrier
simple, au plus tard le lendemain de la visite» ; qu'en
retenant que l'employeur n'établissait pas que le salarié
avait eu connaissance de la lettre annexée au document, sans
à aucun moment examiner ce document qui rappelait qu'une
copie de la lettre est toujours envoyée au salarié, la cour
d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du
travail, sauf dans le cas où
le maintien du salarié à son poste de
travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou
la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin
du travail ne peut constater
l'inaptitude d'un salarié à son poste de
travail qu'après deux examens
médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette
inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen
médical que si la situation de danger résulte de l'avis du
médecin du travail ou si cet
avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du
code du travail, qu'une seule
visite est effectuée ; que la cour d'appel n'encourt pas les
griefs du moyen dès lors qu'elle a relevé que l'avis
d'inaptitude émis par le médecin du
travail le 25 avril 2005, s'il indiquait bien qu'une
seule visite était effectuée, ne faisait état d'aucun danger
immédiat, peu important la référence à une lettre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Procoves aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société Procoves à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon du 17 janvier
2007