AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu,
selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet
2005) rendu en dernier ressort, que Mme X... était titulaire d'un compte
à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la
banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait
opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ;
qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en
opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations
effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a
déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des
prélèvements opérés avant opposition ; que Mme X... a assigné la banque
en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;
Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir
condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon
le moyen :
1 / que Mme X... s'était engagée
contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la
conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de
sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il
appartenait à Mme X... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute
lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver
que Mme X... avait été négligente dans la protection de son code
confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du
code civil, ensemble l'article L. 132-3
du code monétaire et financier ;
2 / que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité
récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs
étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes
bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la
complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules
énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un
motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme X...,
le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3
du code
monétaire et financier ;
Mais attendu qu'en
cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de
la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de
l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la
preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers
avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible
de constituer la preuve d'une telle faute ;
Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante
dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme
X..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche,
légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque postale aux dépens ;