Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 7 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21405
Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 août
2005), que M. X..., se plaignant des vues plongeantes des époux
Yu Y... sur son fonds, les a assignés en réparation d'un trouble
anormal de voisinage ;
Attendu que les époux Yu Y... font grief à
l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le
moyen, qu'une vue plongeante et droite, autorisée par l'article
678 dès lors qu'une distance de dix-neuf décimètres est
respectée, expose nécessairement de façon constante le fonds
voisin aux regards ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel n'a pas relevé de circonstances particulières de nature
à caractériser, en l'espèce, l'anormalité du trouble résultant
pour M. X... de la vue litigieuse dont la régularité n'est pas
contestée ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au
regard des articles 544 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que les époux Yu Y... avaient édifié une construction à
étage à moins de quatre mètres de celle de M. X... qu'elle
surplombait, et retenu que ce dernier faisait justement valoir
que les époux Yu Y... avaient des vues directes et plongeantes
chez lui, le privant de jouir pleinement de son droit de
propriété dès lors qu'il était constamment exposé aux regards
des époux Yu Y... qui invoquaient vainement en pareille
occurrence leur respect des dispositions de l'article 678 du
code civil, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit
l'existence d'un trouble anormal du voisinage, a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Yu Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne les époux Yu Y... à payer à M. X... la somme de
2 000 euros ; rejette la demande des époux Yu Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Papeete (chambre civile)
2005-08-11
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