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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 31 mars 2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-16971
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son
pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Montpellier, 26 septembre 2001) de déclarer recevable l'action
en paiement du solde d'un marché de travaux exercée à son
encontre, en sa qualité d'ancien associé de la société civile
immobilière Le Bragous (la SCI), par la société Solive, alors,
selon le moyen, que les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement
et vainement poursuivi la personne morale ;
que la personnalité morale d'une société
dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à
caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en jugeant en l'espèce
la société Solive recevable à agir en paiement du solde d'un
marché de travaux de viabilisation d'un terrain contre M. X...,
l'un des associés de la société civile Le Bragous, motif pris
de ce que la société étant dissoute et liquidée, chaque associé
est tenu personnellement des dettes de la société, tout en
constatant qu'au jour de la signature du marché de travaux, seule
la SCI était propriétaire du terrain et non M. X..., la cour
d'appel a violé les articles 1844-8 et 1858 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été
dissoute par décision des associés du 26 juin 1991 et liquidée
par acte de partage du même jour, par lequel il avait été
attribué à chacun des associés la moitié indivise en pleine
propriété du terrain constituant le seul actif de la SCI, la
cour d'appel a exactement relevé que la société Solive était
recevable à agir en paiement d'une dette de la société
directement contre l'un des associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la
cour d'appel que sa condamnation devait être limitée à
proportion de sa part dans le capital social de la SCI, le moyen
est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant,
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Solive et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re Chambre,
Section A02) 2001-09-26
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