Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 20 novembre
2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 99-13985
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1844-14 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en
nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du
jour où la nullité est encourue ;
Attendu que Paul Fachena a constitué, le 11 mars
1968, avec Mme Coltelloni et M. Bernaroyat la société civile
immobilière du 4, rue Picot (la SCI) au capital de 90 000
francs, chacun des associés étant porteur de 300 parts ; que
cette SCI a acquis un appartement situé à l'adresse ci-dessus,
loué aux époux Coltelloni et occupé ultérieurement par Paul
Fachena qui a assumé la gérance de la société à partir de 1970 ;
que cette même année, Mme Coltelloni a cédé ses parts à Paul
Fachena, M. Bernaroyat cédant les siennes en 1972 à la mère de
Paul Fachena, laquelle les a cédées en 1973, année de son décès,
à sa fille, Mme Degardin ; que Paul Fachena a cédé, le 28
décembre 1982, les 300 parts portées par sa soeur, pour
lesquelles cette dernière avait signé des actes de cession en
blanc ; qu'après le décès de Paul Fachena, survenu en 1993, Mme
Degardin a, le 8 avril 1994, dénoncé ces actes de cession ; que,
le 29 avril suivant, Mme Paul Fachena a fait enregistrer la
cession de parts du 28 décembre 1982 ; que les époux Degardin
l'ont, alors, fait assigner devant le tribunal de grande
instance de Paris en nullité de l'acte de cession et paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que, pour juger que l'action en nullité
de la SCI n'était pas prescrite en 1973, soit trois ans après la
perte de toute affectio societatis, l'arrêt attaqué relève que,
s'agissant d'une nullité permanente, seule la disparition de la
cause de celle-ci, soit la reconstitution d'une affectio
societatis fait courir la prescription de trois ans de l'article
1844-14 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité
prononcée pour perte de l'affectio societatis était encourue en
1970, année où l'arrêt situait cette perte, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles.
Publication : Bulletin 2001 I N° 286 p. 181
La semaine juridique, entreprise et affaires, n° 5, 2002-01-31,
jurisprudence, n° 226, p. 228-229, note A. VIANDIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-01-28
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