03-40.008
Arrêt n° 2512 du 17 décembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société SAMSE SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Christian X... et autre
Sommaires :
Le droit d’exercer une activité professionnelle est une
liberté fondamentale.
L’exigence d’une contrepartie financière à la clause de
non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et
l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité
professionnelle ; dès lors, loin de violer les articles 1, 2 et 1134 du Code
civil et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, une cour d’appel en fait au contraire une exacte
application en décidant que cette exigence était d’application immédiate.
Doit donc être rejeté le moyen d’un pourvoi reprochant à un arrêt d’avoir
annulé en raison de l’absence de contrepartie financière une clause de
non-concurrence convenue en 1996 entre un salarié et un employeur, peu
important qu’à cette époque la jurisprudence de la Cour de cassation ne
retînt pas la nullité d’une telle clause en raison de l’absence de
contrepartie.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry,
5 novembre 2002) a annulé, en raison de l'absence de contrepartie
financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996 entre la
société SAMSE et M. X... dans le cadre d’une relation de travail liant les
parties depuis le 1er août 1990 ;
Attendu que la société SAMSE reproche à la cour d'appel
d'avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu’en application des
dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute
personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer
rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société
SAMSE qui avait conclu le 4 mars 1996 avec M. X... une clause de
non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, s'était alors
conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de Cassation ne
soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l'exigence
d'une contrepartie financière ; que ce n’est que le 10 juillet 2002 que la
Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité
de la clause de non-concurrence une contrepartie financière ; qu'en faisant
rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002
à un acte conclu en 1996, la cour d'appel a sanctionné les parties pour
avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant
ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l’exigence d’une contrepartie financière
à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d ‘assurer la
sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une
activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par le moyen
et notamment l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel en a au
contraire fait une exacte application en décidant que cette exigence était
d’application immédiate ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Barthélemy, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP gatineau